id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.259 No Rôle: A. 171582/VI-17123 Affaire: Arrêt 157259 - - 31/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-31 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 16:37 Fiche Arrêt no 157.259 du 31 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 157.259 du 31 mars 2006 G./A.171.582/VI-17.123 En cause : TOP Mustafa, ayant élu domicile chez Mes Jan FERMON et Selma BENKHELIFA, avocats, chaussée de Haecht, no 55, 1210 Bruxelles, contre :
- le bourgmestre de la ville de Bruxelles,
- la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 30 mars 2006 par Mustafa TOP, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de la décision du bourgmestre de la ville de Bruxelles du 28 mars 2006 qui lui fait interdiction "de laisser se tenir la manifestation prévue le 1er avril 2006 sur le territoire de la ville de Bruxelles"; Vu l'ordonnance du 30 mars 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 31 mars 2006 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Mathieu BEYS, loco Mes Jan FERMON et Selma BENKHELIFA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; VIr - 17.123 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre datée du 13 mars 2006 adressée au bourgmestre de la ville de Bruxelles, le requérant a sollicité l’autorisation "d’organiser une manifestation de 250 personnes le 01/04/2006 entre 12h et 13h
- Le cortège se rassemblerait devant la gare du Nord puis marcherait jusque devant la Bourse."; Considérant qu’un "entretien administratif" s’est déroulé le 27 mars 2006 entre le Commissaire divisionnaire, chef de corps de la police de Bruxelles, un Commissaire divisionnaire de la même police et le requérant à propos de la manifestation pour laquelle l’autorisation était sollicitée; qu’il ressort du compte-rendu de cet entretien que la question suivante a été posée au requérant : "Votre demande prévoit le rassemblement devant la gare du Nord. Cet endroit est situé sur le territoire de la commune de Schaerbeek. Avez-vous introduit une demande auprès du Bourgmestre de cette commune?"; que le requérant a répondu ce qui suit : "Non, mais je le ferai aujourd’hui. Pour nous il est important d’arriver à la Bourse."; Considérant qu’à l’audience, l’avocat du requérant a déclaré qu’il n’était pas en mesure de préciser si l’autorisation du bourgmestre de Schaerbeek avait été sollicitée ni si elle avait été accordée ou refusée; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué par le requérant s’appuie sur l’impossibilité d’organiser la manifestation prévue le 1er avril 2006; qu’en l’absence d’autorisation du bourgmestre de Schaerbeek, la manifestation telle qu’envisagée par le requérant ne pourrait avoir lieu, même si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué était ordonnée; que le requérant n’a pas apporté la preuve de l’octroi de cette autorisation; que le lien entre le préjudice allégué et l’exécution de l’acte attaqué n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIr - 17.123 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente et un mars deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.123 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.259 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div