id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.260 No Rôle: A. 87809/VI-15347 Affaire: Arrêt 157260 - - 31/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-18 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 16:38 Fiche Arrêt no 157.260 du 31 mars 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.260 du 31 mars 2006 G./A.87.809/VI-15.347 En cause : CHAVET Joseph, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre :
- la commune de Momignies,
- l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 novembre 1999 par Joseph CHAVET qui demande l'annulation de la décision prise le 6 septembre 1999 par le directeur général de la direction générale de la Législation et des Institutions nationales par laquelle son inscription d'office intervenue le 1er janvier 1998 dans les registres de la population de Momignies, rue M. Barbieux, 16, à l'adresse de son épouse Véronique DUPONT et de leur fille Frédérique CHAVET est maintenue; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la seconde partie adverse; VI - 15.347 - 1/8 Vu l'ordonnance du 10 février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Alain MERCIER, loco Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Antoine DELCOURT, loco Me Françoise BLAMPAIN, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Mme Isabelle DELHEZ, attaché, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 27 juillet 2000, la première partie adverse a déposé un "mémoire complémentaire" non prévu par le règlement de procédure; que ce document doit être écarté des débats; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- En sa séance du 24 février 1998, le conseil communal de Momignies a abordé le "problème de l'exode des habitants de Momignies vers la France"; à cette occasion, le bourgmestre a déclaré que le collège des bourgmestre et échevins faisait le nécessaire "pour réinscrire les personnes, après rapport de police".
- Le 27 février 1998, un membre de la police rurale de Momignies a établi un rapport rédigé comme suit : " Vu votre demande d'enquête auprès de nos services, nous (...) portons à votre connaissance que le nommé CHAVET Joseph n'a pas quitté notre territoire (rue Marcel Barbieux, 16 à 6591 Macon) pour s'installer en France.".
- En sa séance du 2 mars 1998, le collège des bourgmestre et échevins a décidé d'inscrire d'office le requérant, à partir du 1er janvier 1998, dans les registres de la population de Momignies, à l'adresse suivante : rue Marcel Barbieux, no 16 à 6591 Macon; cette décision a été ratifiée par le conseil communal le 24 mars 1998; le 26 mars 1998, la décision a été notifiée au requérant. VI - 15.347 - 2/8
- Le 2 juillet 1998, le requérant a introduit un recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins; le requérant a fait valoir qu'il est domicilié en France à Anor, rue du Roi Albert Ier, 33 depuis le 23 mai 1995, à la suite de sa séparation de fait d'avec son épouse; il a joint plusieurs documents, étant un certificat le radiant des registres de la population de Momignies pour Anor (France) à l'adresse indiquée ci-dessus, à partir du 23 mai 1995, le contrat de bail relatif à son logement en France, des quittances de loyer et différentes pièces de nature à établir sa résidence en France.
- Le 14 juillet 1998, la seconde partie adverse a demandé au bourgmestre de Momignies de faire effectuer une enquête et de lui adresser un rapport circonstancié dans les 15 jours à propos de la situation de résidence du requérant; aucune suite n'a été réservée à cette demande par la première partie adverse.
- Le 13 octobre 1998, l'avocat du requérant a transmis à la seconde partie adverse un jugement du Juge de Paix de Chimay du 23 septembre 1998, fixant, en application de l'article 223 du Code civil, la résidence séparée de l'épouse du requérant, Véronique DUPONT, à Macon, rue Marcel Barbieux, 16 et celle du requérant à F.
- Anor, rue du Roi Albert Ier,
- Par une lettre datée du 13 octobre 1998, le requérant a transmis à la seconde partie adverse un certificat du maire d'Anor dont il ressort que le requérant "semble" habiter dans la commune et des attestations de voisins précisant qu'ils le voient quotidiennement ou régulièrement.
- Le 5 novembre 1998, un inspecteur de la population des services de la seconde partie adverse a établi un rapport d'enquête relatif à la détermination de la résidence du requérant; ce rapport fait état des pièces déposées par le requérant et son avocat, de deux visites effectuées sur place, rue Marcel Barbieux, 16, sans y rencontrer personne, d'un entretien téléphonique avec Véronique DUPONT au cours duquel celle-ci a déclaré qu'elle est séparée de son époux, que celui-ci travaille à Momignies et vient voir leur fille de temps en temps; le rapport mentionne encore le relevé des consomma- tions d'eau et d'électricité de l'immeuble de Momignies communiqué par Véronique DUPONT, le jugement précité du Juge de Paix de Chimay, un entretien téléphonique au cours duquel le requérant a déclaré, notamment, partager son logement en France avec le propriétaire de l'immeuble, les consommations d'énergie étant relevées par un compteur commun et comprises, en partie, dans le montant du loyer; le rapport relate, enfin, deux visites au garde-champêtre de Momignies, à qui l'inspecteur a réclamé en VI - 15.347 - 3/8 vain, à plusieurs reprises, un rapport circonstancié et qui a déclaré reconnaître "que Joseph CHAVET n'a jamais été rencontré à Macon", mais "qu'il serait de notoriété publique qu'il réside bien à l'adresse" et le refus de Véronique DUPONT de recevoir l'inspecteur de la population au motif qu'elle "n'en n'a plus rien à faire des histoires de son mari"; le rapport conclut en ces termes : " Les éléments recueillis lors de l'enquête ne permettent pas de déterminer la situation de résidence de Joseph CHAVET. Etant donné le refus de Madame DUPONT, épouse CHAVET, de nous recevoir à Momignies et en l'absence de documents probants fournis par l'intéressé et de rapport de police circonstancié, il y a lieu de retenir la présomption d'inscription et de maintenir l'inscription de l'intéressé dans les registres de la population de Momignies, rue Marcel Barbieux, 16, en date du 1er janvier 1998.".
- Par courriers recommandés du 30 novembre 1998, la seconde partie adverse a informé le requérant, son épouse, l'avocat du requérant et le bourgmestre de Momignies de son intention de proposer le maintien de l'inscription du requérant dans les registres de la population de Momignies, rue Marcel Barbieux, no 16; ces courriers informent les intéressés de la faculté de communiquer dans les 15 jours toute information ou observation, de prendre connaissance du dossier administratif et de demander à être entendus par le fonctionnaire délégué. Le 21 janvier 1999, le requérant et son avocat ont été entendus par quatre fonctionnaires; un procès-verbal de cette audition a été établi et communiqué à l'avocat du requérant.
- Le 1er mars 1999, l'avocat du requérant a adressé plusieurs observations à la seconde partie adverse, notamment des précisions relatives aux consommations d'énergie ayant trait au logement du requérant à Anor.
- Le 16 août 1999, la commune de Momignies a communiqué à la seconde partie adverse un rapport établi le 10 août 1999 par un membre de la police rurale de Momignies, suite à une demande de radiation des registres de la population introduite par Véronique DUPONT; ce rapport est rédigé comme suit : " Concerne : DUPONT Véronique. Des constatations effectuées de visu (maison vide, pelouse qui n'est plus entretenue), ainsi que des renseignements obtenus dans le voisinage, il ressort que la nommée DUPONT Véronique a bien quitté notre commune (...) pour s'installer en France à Anor. Par la même occasion, le dossier CHAVET Joseph (époux de DUPONT) qui restait en suspens peut être clôturé. VI - 15.347 - 4/8 En effet, lors de nos constatations, il est clair et évident que nous n'avons pas rencontré CHAVET Joseph. En ce qui nous concerne, il n'y a plus lieu de maintenir le domicile de CHAVET Joseph en notre commune. Les certificats de radiation nécessaires peuvent donc être délivrés.".
- Le 6 septembre 1999, le directeur général de la direction générale de la Législation et des Institutions a décidé ce qui suit : " L'inscription d'office de Joseph CHAVET intervenue le 1er janvier 1998 dans les registres de la population de MOMIGNIES, rue M. Barbieux, 16, à l'adresse de son épouse Véronique DUPONT et de leur fille Frédérique CHAVET, est maintenue. La radiation des intéressés des registres de la population de MOMIGNIES pour la FRANCE, en date du 10 août 1999, est maintenue.". Il s'agit de l'acte attaqué notifié au requérant le 17 septembre 1999; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la première partie adverse soutient que le recours est irrecevable "en tant qu'il est dirigé contre la commune de Momignies", car le requérant ne demande pas l'annulation d'une décision prise par celle- ci; Considérant que l'exception d'irrecevabilité doit s'interpréter comme une demande de mise hors de cause; que contrairement à ce que soutient le requérant dans le mémoire en réplique, la requête n'a qu'un seul objet, étant la décision du 6 septembre 1999 de la seconde partie adverse qui, en vertu de l'article 8, § 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, se substitue à la décision de la commune; que la première partie adverse doit être mise hors de cause; Considérant que le requérant prend un moyen de "la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant le Registre national des personnes physiques, notamment de ses articles 3 et 8, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, notamment son article 21, du règlement du Conseil communal de Momignies du 22 novembre 1992 concernant les enquêtes sur la résidence des personnes et du règlement du Conseil communal de Momignies du 22 novembre 1992 d'ordre intérieur sur les modalités des enquêtes sur la résidence réelle des personnes, notamment de ses articles 3, 4 et 5, de la violation des principes généraux du droit, notamment du principe de bonne information"; que le requérant expose que la décision attaquée se fonde sur les rapports de la police de VI - 15.347 - 5/8 Momignies ainsi que sur celui d'un inspecteur de la population de la seconde partie adverse; que le requérant prétend que les rapports de police qui se fondent uniquement sur la notoriété publique ne satisfont pas aux exigences fixées dans le règlement communal du 22 novembre 1992 visé au moyen, ces rapports n'ayant pas été précédés d'une réelle enquête; qu'il ajoute que malgré la demande de la seconde partie adverse, la police communale n'a pas réalisé la nouvelle enquête qui lui avait été demandée par lettre du 2 septembre 1999 (lire : 14 juillet 1998); que s'agissant du rapport d'enquête établi par l'inspecteur de la population, le requérant soutient que celui-ci est lacunaire et irrégulier, aucune enquête de voisinage n'ayant été réalisée et l'inspecteur n'ayant pas vraiment cherché à le rencontrer; que le requérant conclut que la partie adverse a confirmé la mesure de réinscription d'office sans procéder à des vérifications concrètes et fouillées; Considérant que la seconde partie adverse répond en énumérant les nombreux devoirs d'enquête effectués par l'inspecteur de la population; qu'elle souligne qu'il ressort de cette enquête que les consommations d'eau et d'électricité pour l'habitation de Momignies ont augmenté depuis le départ allégué du requérant, que malgré la séparation de fait, le requérant qui travaille à Momignies s'y rendait régulièrement pour rendre visite à sa mère et à sa fille, que le requérant n'a pas fourni la preuve de ses consommations énergétiques à Anor et que son épouse et lui se sont opposés à toute visite de leur maison par l'inspecteur de la population; Considérant que dans le mémoire en réplique, le requérant développe les arguments de la requête; que revenant sur le fait que la commune de Momignies est restée en défaut de faire procéder à l'enquête qui lui avait été demandée le 14 juillet 1998 par la seconde partie adverse, le requérant soutient qu'en l'absence de ce rapport, la seconde partie adverse ne pouvait pas légalement adopter l'acte attaqué; que le requérant conteste la pertinence des éléments de l'enquête invoqués par la seconde partie adverse dans le mémoire en réponse; Considérant que, dans le dernier mémoire, la seconde partie adverse développe les arguments du mémoire en réponse; qu'elle souligne qu'ainsi qu'en attestent les déclarations du requérant et de son épouse faites au cours d'entretiens téléphoniques relatés dans le rapport d'enquête, la séparation des époux n'était pas officielle, aucune procédure de séparation ou de divorce n'ayant été entamée; qu'elle fait valoir le manque de coopération des intéressés, Véronique DUPONT ayant clairement refusé toute visite chez elle comme le relate le rapport d'enquête; que s'agissant de la "notoriété publique" invoquée par le garde-champêtre de Momignies, comme le relève le rapport d'enquête, VI - 15.347 - 6/8 la seconde partie adverse fait observer que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, ce mode de preuve n'est nullement interdit par l'article 16 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité; Considérant que l'article 3, alinéa 1er de la loi du 19 juillet 1991 précitée dispose que "la résidence principale est soit le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée"; que la détermination de la résidence principale d'une personne se fonde, selon les termes mêmes de l'article 16, § 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité, "sur une situation de fait, c'est-à-dire sur la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année"; qu'il est de jurisprudence qu'il existe une présomption juris tantum qu'une personne a sa résidence principale là où elle est inscrite dans les registres de la population et que cette présomption ne peut être valablement renversée que par des éléments de fait précis et évidents; Considérant que les éléments recueillis par l'inspecteur de la population tels qu'ils sont énoncés dans le rapport d'enquête ne permettent de justifier ni la conclusion de ce rapport ni la décision attaquée; qu'en effet, certains faits qui y sont consignés étayent la résidence principale du requérant à Momignies, d'autres sa résidence principale en France; qu'après la clôture du rapport d'enquête, l'avocat du requérant a versé au dossier des observations tendant à prouver la résidence principale du requérant en France; que pour renverser la présomption juris tantum de la résidence principale du requérant en France et décider en faveur de sa résidence principale à Momignies, la seconde partie adverse a dû s'appuyer sur des éléments en ce sens qui ont emporté sa conviction; qu'il lui incombait d'indiquer dans l'acte attaqué les faits concrets qui l'ont amenée à considérer, avec un degré suffisant de certitude, que les époux CHAVET- DUPONT cohabitaient à Momignies, en tenant compte des éléments consignés par l'inspecteur de la population dans le rapport d'enquête mais aussi de ceux qui lui ont été communiqués par l'avocat du requérant après l'audition du 21 janvier 1999; que tel n'est pas le cas de la décision attaquée qui se borne à rapporter les constatations de l'inspecteur de la population sans les assortir d'aucun commentaire ni d'aucune appréciation et à indiquer simplement qu'"aucune objection déterminante n'a été formulée dans le délai imparti"; que les explications présentées par la seconde partie adverse dans le mémoire en réponse et dans le dernier mémoire ne sauraient pallier pareille carence de l'acte attaqué; que le moyen est fondé; VI - 15.347 - 7/8 Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête qui ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er La commune de Momignies est mise hors de cause. Article
- Est annulée la décision prise le 6 septembre 1999 par le directeur général de la direction générale de la Législation et des Institutions nationales en tant que "l'inscription d'office de Joseph CHAVET intervenue le 1er janvier 1998 dans les registres de la population de MOMIGNIES, rue M. Barbieux, 16, à l'adresse de son épouse Véronique DUPONT et de leur fille Frédérique CHAVET, est maintenue". Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la seconde partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente et un mars deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.347 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.260 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div