id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.261 No Rôle: A. 106387/VI-16952 Affaire: Arrêt 157261 - - 31/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-06 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 16:38 Fiche Arrêt no 157.261 du 31 mars 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.261 du 31 mars 2006 G./A.106.387/VI-16.952 En cause : VAN WETTER Jean-Claude, ayant élu domicile chez Me Jean PETIT, avocat, rue Père Damien, no 1, 7090 Braine-le-Comte, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 juin 2001 par Jean-Claude VAN WETTER qui demande l'annulation de la décision du 30 mars 2001, prise par le directeur général de la direction générale de la Législation et des Institutions nationales, selon laquelle le requérant "doit, à la date du 8 juin 2000, être radié des registres de la population de Soignies pour être inscrit, à la même date, dans celui de Braine-le-Comte, sentier de la Belle-Vue, 8, ménage de Bernadette Dubois"; Vu l'arrêt no 99.017 du 21 septembre 2001 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu la notification de l’arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 2 novembre 2001 par le requérant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; VI - 16.952 - 1/7 Vu l'ordonnance du 28 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 10 février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Isabelle SCREVE, loco Me Jean PETIT, avocat, comparaissant pour le requérant et Mme Isabelle DELHEZ, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le requérant est inscrit depuis le 16 décembre 1994 dans les registres de la population de la ville de Soignies, chaussée d’Enghien, no 154; il est divorcé depuis février 2000; son oncle, Gérard STAUMONT est inscrit dans les registres de la population à la même adresse.
- Le 22 octobre 1999, Félix ANDRE a écrit à la partie adverse pour lui demander que le requérant soit inscrit d’office au domicile de son épouse, Bernadette DUBOIS, dont il est séparé, à Braine-le-Comte, sentier de la Belle-Vue, no 8; la copie d’un procès-verbal de constat d’adultère effectué à cette adresse est jointe à la lettre.
- Le 3 mai 2000, un rapport relatif à la situation de résidence du requérant a été établi par un agent de la police de Soignies et transmis à la partie adverse; ce rapport fait état de l’instabilité du requérant et de la difficulté de cerner son problème de résidence, précise que sa résidence à Soignies est pour lui un "port d’attache" et se termine comme suit : "Depuis environ un mois, il serait retourné chez son ancienne amie après avoir séjourné pendant environ quatre mois à son lieu de domicile et chez une VI - 16.952 - 2/7 autre copine à Soignies (Horrues). D’après les derniers renseignements obtenus, il séjournerait à Braine-le-Comte chez la nommée DUBOIS Bernadette à Braine-le-Comte (Hennuyères), sentier de la Belle-Vue no
- Des renseignements complémentaires pourraient être obtenus auprès de la Police de Braine-le-Comte afin de vérifier l’exactitude des dires".
- Le 8 juin 2000, un rapport ayant le même objet a été établi par un agent de la police de Braine-le-Comte; ce rapport contient les considérations suivantes : " Après une enquête approfondie, il apparaît que [Jean-Claude VAN WETTER] vit actuellement chez la nommée DUBOIS Bernadette, qui est domiciliée Sentier de la Belle-Vue
- Il connaît l’intéressée depuis plusieurs mois et une inscription d’office avait été demandée en date du 23.04.1999 auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins de notre commune. Celle-ci est restée sans suite [...]. Nous persistons donc dans notre demande d’inscription d’office du nommé VAN WETTER Jean-Claude, au Sentier Belle-Vue 8 à 7090 Braine-le-Comte.".
- Le 16 juin 2000, un rapport d’enquête a été établi par un inspecteur de la population des services de la partie adverse; les éléments suivants y sont consignés : S une rencontre avec Gérard STAUMONT qui a déclaré que "son neveu est absent pour l’instant mais qu’il habite bien à l’étage et qu’il rentre y loger tous les jours"; S une visite de l’appartement du requérant au cours de laquelle celui-ci a déclaré qu’il ne paie pas de loyer et que les compteurs sont communs; le rapport relève que "l’appartement [...] présente effectivement tous les éléments propres à une occupation effective"; S une rencontre avec Bernadette DUBOIS qui a précisé que le requérant ne réside pas chez elle et qu’il ne vient jamais lorsqu’elle n’est pas là; S un entretien téléphonique avec Félix ANDRE, époux de Bernadette DUBOIS, qui a affirmé "que tout le monde à la police de Braine-le-Comte est au courant de la situation"; S la mention des rapports précités de la police de Braine-le-Comte et de Soignies; le rapport conclut en ces termes : "L’inscription peut intervenir, à la date du rapport de police du 8 juin 2000, à Braine-le-Comte, sentier de la Belle-Vue, no 8, dans le ménage de Bernadette DUBOIS".
- Par des courriers recommandés du 1er août 2000, la partie adverse a averti le requérant, Bernadette DUBOIS et les bourgmestres de Braine-le-Comte et de Soignies de son intention de proposer l’inscription du requérant dans les registres de la population de Braine-le-Comte, sentier de la Belle-Vue, 8; ces courriers avisent leurs destinataires qu’ils ont la faculté de communiquer toute information ou observation dans VI - 16.952 - 3/7 les quinze jours, de consulter le dossier administratif et d’être entendus par le fonctionnaire délégué.
- Le 24 septembre 2000, le requérant a informé la partie adverse de son désaccord quant à la proposition d’inscription précitée; il a joint une attestation établie le 21 septembre 2000 par un agent de la police de Soignies, rédigée comme suit : " [...] que le nommé VAN WETTER Jean-Claude (25/01/56) est effectivement domicilié à 7060 Soignies, chaussée d’Enghien no 154 et ce, depuis le 16 décembre
- En tant qu’agent de quartier, nous pouvons attester de sa présence régulière à cette adresse, son véhicule se trouvant souvent stationné devant l’habitation [...].".
- Le 19 décembre 2000, Bernadette DUBOIS a communiqué les documents suivants à la partie adverse : S une lettre de son ancien époux, Félix ANDRE, par laquelle ce dernier "demande de considérer [sa] plainte du 22 octobre 1999 [...] comme nulle et non avenue" en raison de ce qu’il est divorcé de Bernadette DUBOIS, qu’il ne lui est "plus redevable de pension alimentaire" et que "les faits invoqués à l’époque ne [le] dérangent plus"; S une attestation rédigée le 7 août 2000 par une employée du C.P.A.S. de Braine-le- Comte, selon laquelle Bernadette DUBOIS "vit seule avec sa fille" à l’adresse du Sentier de la Belle-Vue, no
- Par courrier recommandé du 16 février 2001, la partie adverse a informé Gérard STAUMONT de son intention de proposer l’inscription du requérant dans les registres de la population de Braine-le-Comte, Sentier de la Belle-Vue, 8; ce courrier contient les mêmes informations que les courriers prémentionnés du 1er août 2000; en réponse, Gérard STAUMONT a écrit ce qui suit à la partie adverse: "[J'] ai autorisé mon neveu VAN WETTER Jean-Claude à habiter chez moi dans un flat aménagé à l’étage et ceci depuis décembre
- [Il] n’a jamais quitté ce domicile depuis cette date".
- Le 30 mars 2001, le directeur général de la direction générale de la Législation et des Institutions a décidé ce qui suit : "Jean-Claude VAN WETTER doit, à la date du 8 juin 2000, être radié des registres de la population de SOIGNIES pour être inscrit, à la même date, dans celui de BRAINE-LE-COMTE, Sentier de la Belle- Vue, 8, dans le ménage de Bernadette DUBOIS."; il s’agit de l’acte attaqué notifié au requérant le 27 avril 2001; Considérant que le requérant prend un moyen de la violation "des articles er 1 et 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, des articles 16 VI - 16.952 - 4/7 et 17 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population"; que le requérant reproche à la partie adverse de n’avoir pas adéquatement renversé la présomption juris tantum selon laquelle sa résidence habituelle se trouve au lieu de son inscription, c’est-à-dire à Soignies; qu’il soutient que la partie adverse est restée en défaut de démontrer sa résidence habituelle à Braine-le-Comte, au domicile de Bernadette DUBOIS, au moyen d’éléments précis, évidents et non équivoques; qu’il souligne qu’à cet égard, les rapports de police sur lesquels s’est appuyée la partie adverse ne contiennent pas de tels éléments; Considérant que la partie adverse répond que les éléments de faits recueillis lors de l’enquête justifient valablement la décision attaquée; qu’elle mentionne plusieurs faits qui, selon elle, constituent "un faisceau d’éléments précis et concordants qui ont pu raisonnablement [la] conduire [...] à prendre la décision contestée et dont la preuve contraire n’est pas valablement rapportée", étant "le constat d’adultère, l’absence de ligne téléphonique et de compteur séparés au domicile de l’oncle [du requérant], le fait qu’il n’[ait] pas [été] présent lors de la visite de l’inspecteur mais qu’il ait, dans la journée, recontacté celui-ci, sans doute prévenu par son oncle, le fait qu’étant domicilié chez Madame DUBOIS, [ses] allocations de chômage [seraient] substantiellement réduites, la note de l’ex-époux de Madame DUBOIS qui stipule qu’étant divorcé, cette situation ne le dérange plus du tout"; Considérant que, dans le mémoire en réplique, le requérant conteste que les éléments dont la partie adverse fait état établissent qu’il avait sa résidence habituelle chez Bernadette DUBOIS; qu’il mentionne d’autres éléments, notamment les déclarations de Bernadette DUBOIS, qui démontrent qu’il aurait eu sa résidence habituelle à Braine-le- Comte; Considérant que dans le dernier mémoire, la partie adverse résume les arguments du mémoire en réponse; Considérant que l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques dispose que "la résidence principale est soit le lieu où vivent habituellement les membres d’un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée"; que la détermination de la résidence principale d’une personne se fonde, selon les termes mêmes de l’article 16, § 1er, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au registre de la population et au registre des étrangers, "sur VI - 16.952 - 5/7 une situation de fait, c’est-à-dire la constatation d’un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l’année"; qu’il est de jurisprudence qu’il existe une présomption juris tantum qu’une personne a sa résidence principale là où elle est inscrite dans les registres de la population et que cette présomption ne peut être valablement renversée que par des éléments de fait précis et évidents; Considérant que les éléments recueillis par l’inspecteur de la population tels qu’ils sont énoncés dans le rapport d’enquête ne permettent de justifier ni la conclusion de ce rapport ni la décision attaquée; qu’en effet, certains faits consignés dans ce rapport étayent la résidence principale du requérant à Soignies, d’autres sa résidence principale à Braine-le-Comte; qu'après la clôture du rapport d'enquête, certaines parties ont versé au dossier des documents tendant à prouver la résidence principale du requérant à Soignies; que pour renverser la présomption juris tantum de la résidence principale du requérant à Soignies et décider en faveur de sa résidence principale à Braine-le-Comte, la partie adverse a dû s’appuyer sur des éléments en ce sens qui ont emporté sa conviction; qu’il lui incombait d’indiquer dans l’acte attaqué les faits concrets qui l’ont amenée à considérer, avec un degré suffisant de certitude, que le requérant avait sa résidence principale à Braine-le-Comte plutôt qu’à Soignies, en tenant compte des éléments consignés par l’inspecteur de la population dans le rapport d’enquête, mais aussi de ceux qui lui ont été communiqués par les différentes parties après la clôture de celui-ci; que la décision attaquée se borne à rapporter les constatations de l’inspecteur de la population et à viser les documents déposés par les parties après la clôture du rapport, sans assortir ces constatations et relevé d’aucun commentaire ni d’aucune appréciation; que les explications du mémoire en réponse et du dernier mémoire de la partie adverse ne sauraient pallier pareille carence de l’acte attaqué; que la partie adverse n'a pas dûment justifié la mesure prise par la décision attaquée; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête qui ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: VI - 16.952 - 6/7 Article 1er. Est annulée la décision du 30 mars 2001 prise par le directeur général de la direction générale de la Législation et des Institutions nationales en tant que "Jean- Claude VAN WETTER doit, à la date du 8 juin 2000, être radié des registres de la population de SOIGNIES pour être inscrit, à la même date, dans celui de BRAINE-LE- COMTE, Sentier de la Belle-Vue, 8, dans le ménage de Bernadette DUBOIS.". Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente et un mars deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.952 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.261 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.99.017 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div