id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.281 No Rôle: A. 156786/VIII-4748 Affaire: Arrêt 157281 - - 03/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-21 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 16:40 Fiche Arrêt no 157.281 du 3 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.281 du 3 avril 2006 A.156.786/VIII-4748 En cause : VAN MERRIS Daniel, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Sébastien DEPRE, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Commune d'Uccle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 octobre 2004 par Daniel VAN MERRIS qui demande l'annulation de la délibération du conseil communal d'Uccle du 9 septembre 2004, lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office; Vu l'arrêt no 143.683 du 26 avril 2005 rejetant la demande de suspension du même acte; Vu la demande de poursuite de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 4748 - 1/7 Vu l'ordonnance du 9 février 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 24 mars 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DEPRE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme LEBLICQ, secrétaire d'administration, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est entré au service de la commune d’Uccle comme commis stagiaire le 1er septembre
- Il est nommé définitivement le 1er mars
- Le 28 avril 1998, le requérant fait l’objet d’une mesure disciplinaire de réprimande pour avoir fait usage de données du Registre National à des fins privées.
- Le 11 juin 1999, le requérant fait l’objet d’une évaluation défavorable.
- Le 22 février 2000, le requérant fait de nouveau l’objet d’une réprimande.
- Le requérant sollicite le bénéfice d’une interruption de carrière du er 1 juillet au 31 décembre 2000, qui sera ensuite prorogée jusqu’au 31 décembre
- A son retour en service, le 1er janvier 2002, le requérant est muté au service de la propreté publique. A la suite d’un incident à la déchetterie communale, il se voit infliger une sanction de retenue de traitement par une décision du 15 avril
- Le requérant entre en stage à l’administration communale d’Ixelles du 1er mai 2003 au 31 mars
- A l’issue de ce stage, le requérant réintègre l’administration communale d’Uccle et est affecté au service des décès.
- A la suite de certains faits concernant l’usage qu’aurait fait le requérant de l’accès au Registre national et pour lesquels une plainte aurait été déposée, le collège VIII - 4748 - 2/7 des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle a décidé d’entamer une procédure disciplinaire à son encontre. Par un courrier du 26 mai 2004, le requérant est convoqué devant le collège des bourgmestre et échevins le 22 juin 2004 pour être entendu en ses moyens de défense, au sujet des faits précités, et est informé qu’une sanction discipli- naire est envisagée.
- A l’issue de l’audition du requérant, le collège des bourgmestre et échevins décide, le 22 juin 2004, que le requérant doit faire l’objet d’une sanction administrative décidée par le conseil communal et le place en suspension préventive dans l’intérêt du service, avec effet au 24 juin
- Lors de sa séance du 24 juin 2004, le conseil communal confirme le maintien de la suspension préventive et décide également que le requérant doit faire l’objet d’une procédure disciplinaire.
- Le 12 août 2004, le requérant est convoqué devant le conseil communal aux fins d’être entendu en ses moyens de défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire, "suite aux faits suivants très graves, qui constituent des manquements aux devoirs professionnels et compromettent la dignité de votre fonction : - Vous avez consulté le Registre national à des fins privées, malgré le fait qu’à plusieurs reprises, les dirigeants du département de l’Etat civil vous ont rappelé les obligations et règles en matière de protection de la vie privée". Le requérant est entendu en présence de son conseil devant le conseil communal lors de la séance du 9 septembre
- Le 9 septembre 2004, le conseil communal décide d’infliger au requérant la peine de la démission d’office. Cette délibération constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : " (...) Que, suite à son audition du 9 septembre, le Conseil communal a estimé, en séance, - que les faits sont très graves; - que Monsieur VAN MERRIS s’est mis lui-même, par un comportement coupable, dans l’impossibilité de continuer à exercer ses fonctions sans nuire au bon fonctionnement de l’administration, serait-ce par l’atteinte portée à la confiance du public; - qu’il ressort des pièces classées dans son dossier que l’intéressé a déjà commis des faits semblables; - qu’il a fait l’objet de la peine disciplinaire de retenue de traitement pendant un mois, prononcée par le Collège des bourgmestre et échevins le 15 avril 2003; - que son chef de service et son chef direct lui ont encore une fois rappelé les dispositions de la loi du 8 août 1983 et celles de la loi du 8 décembre 1992 VIII - 4748 - 3/7 relative à la protection de la vie privée, quand il a repris son service début avril 2004; - qu’en 1996, il avait également contresigné les instructions relatives aux informations contenues dans les registres de la population; - qu’il n’a pas seulement consulté le Registre national par simple curiosité mais dans le but de faire un usage d’intérêt personnel des renseignements obtenus; Après en avoir délibéré, procède à un scrutin secret auquel tous les membres présents de l’Assemblée prennent part et décide par 25 voix contre 6, il y a 1 abstention, d’infliger la peine disciplinaire de la démission d’office à M. VAN MERRIS, adjoint administratif, né à Ixelles le 14 mars 1960 et domicilié à 1190 Bruxelles, avenue Molière 120/25, avec effet au 9 septembre 2004 au soir".
- Le 21 octobre 2004, l'autorité de tutelle approuve l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 309 de la nouvelle loi communale, de la violation du principe du respect des droits de la défense et de l’excès de pouvoir; qu'il critique, d’une part, le fait qu’il a été questionné lors de son audition devant le conseil communal au sujet de son passé disciplinaire et d’évaluations défavorables, alors qu’il n’avait pas été averti qu’il serait entendu au sujet de ces faits, et d’autre part, le fait que trois peines disciplinaires précédentes sont évoquées dans l’acte attaqué, alors qu’en application de l’article 309 de la nouvelle loi communale, les deux sanctions de réprimande de 1998 et de 2000 devaient être radiées d’office et la sanction de retenue de traitement du 15 avril 2003 concernait des faits d’une autre nature que ceux pour lesquels il était entendu; Considérant que l'article 309 de la nouvelle loi communale prévoit la radiation d’office des sanctions disciplinaires dans un délai d’un an pour l’avertissement, de dix-huit mois pour la réprimande et de trois ans pour la retenue de traitement; que la radiation a pour effet qu’on ne peut plus tenir compte de la sanction ayant fait l'objet de cette mesure dans le cadre d’une nouvelle procédure disciplinaire menée à l’encontre de l’intéressé ou encore dans l’examen de sa candidature à une promotion; que toutefois la radiation n’empêche pas l’autorité de tenir compte, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, de la circonstance que l’agent poursuivi a déjà commis des faits répréhensi- bles semblables dans le passé et qu’il y aurait récidive dans son chef, sans pour autant avoir égard au taux de la sanction qui avait été prononcée à l’époque et qui a été radiée entre-temps; qu'en l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant avait déjà commis des faits répréhensibles similaires à ceux pour lesquels il est actuellement sanctionné, et qu’il n’a pas amendé son comportement, malgré les avertissements et les rappels de ses supérieurs; que ces faits, ainsi que l’évolution de sa carrière et les rapports défavorables y afférents, ont pu être évoqués lors de son audition, de manière à préciser le contexte dans lequel la sanction disciplinaire était envisagée; que dans la motivation de l’acte attaqué, la partie adverse ne cite pas les sanctions radiées mais se réfère VIII - 4748 - 4/7 uniquement aux faits qui y ont donné lieu; qu'elle fait également état d’une autre sanction disciplinaire précédente, non encore radiée, qui, bien qu’elle concerne des faits différents de ceux pour lesquels le requérant est actuellement sanctionné, peut être également mentionnée pour souligner l’attitude du requérant et justifier la gravité de la sanction; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 305 de la nouvelle loi communale, de la violation du principe du respect des droits de la défense et du principe de la proportionnalité et de l’excès de pouvoir; qu'il estime que la décision attaquée n’est pas motivée de manière pertinente, que ni la gravité, ni le choix de la sanction ne sont expliqués, qu’il n’est pas indiqué s’il a été tenu compte des circonstances et des moyens de défense qu’il a invoqués, que l’acte attaqué mentionne que "le requérant n’a pas seulement consulté le Registre national par simple curiosité mais dans le but de faire un usage d’intérêt personnel des renseignements obtenus" sans préciser quel est le type d’usage d’intérêt personnel qui est évoqué; qu'il expose qu’il a expliqué devant le conseil communal que sa raison d’agir était d’ordre sentimental et qu’il s’agit d’une circonstance atténuante dont la partie adverse aurait dû tenir compte; qu'il ajoute qu’elle aurait dû également tenir compte de son ancienneté de douze ans et du fait qu’il “n’a pas démérité pendant une aussi longue période” et qu’il appartenait à la partie adverse de faire en sorte qu’il n’ait plus accès au Registre national en l’affectant dans un autre service et qu’elle aurait dû choisir une sanction plus légère, proportionnée aux faits reprochés; Considérant qu'il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse a exposé la gravité des faits reprochés au requérant et l’atteinte grave portée à la confiance du public qu’ils constituent et qu'elle s'est référée à son attitude persistante pour justifier le choix de la sanction; que la partie adverse a pu constater que les faits étaient établis, à savoir que le requérant avait fait usage des renseignements collectés dans le Registre national à des fins personnelles, sans qu’elle ne doive justifier de quel type d’usage personnel il s’agissait, la consultation et l’utilisation de ces données à des fins personnelles étant de toute façon interdite par les dispositions légales en vigueur; qu'il ressort du dossier administratif que le requérant a agi en toute connaissance de cause par rapport à l’usage autorisé des données contenues dans le Registre national; qu'il en ressort également que la partie adverse a pu considérer que ni les raisons sentimentales alléguées, ni la carrière passée du requérant ne pouvaient constituer des circonstances atténuantes justifiant une sanction plus modérée; que le deuxième moyen n’est pas fondé; VIII - 4748 - 5/7 Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l’article 303 de la nouvelle loi communale, de la violation du principe du respect des droits de la défense et de l’excès de pouvoir; qu'il critique le fait que le procès-verbal d’audition n’énumère pas les actes de procédure requis par la loi et ne mentionne pas si ceux-ci ont été accomplis; qu'il estime que ce procès-verbal est incomplet et infidèle étant donné qu’à plusieurs endroits, il y est mentionné "inaudible"; Considérant que le procès-verbal d’audition constitue un document qui rend compte contradictoirement des griefs retenus à charge de l’agent poursuivi disciplinaire- ment, de ses moyens de défense et du respect de ses droits de la défense lors de cette audition; que la signature obligatoire de ce procès-verbal par l’agent lui confère une force probante particulière qui s’attache tant à ses mentions qui rapportent les propos des parties qu’à l’énumération des actes de la procédure; que toutefois, s'il n’est pas contesté que les actes de procédure requis ont été régulièrement accomplis, l’absence de l’énumération de ces actes au procès-verbal d’audition ne peut faire grief au requérant; qu'il ressort du procès-verbal de l’audition du 9 septembre 2004 que l’intégralité des propos du requérant et de son conseil ont été fidèlement retranscrits, en application de l’article 303 de la nouvelle loi communale, et que seuls certains passages des interventions de deux conseillers communaux portent la mention "inaudible"; que lors de la signature du procès-verbal, le requérant n’a d’ailleurs ni contesté la régularité de la procédure, ni que ses propos n’auraient pas été correctement reproduits, mais a signé sous réserve "que les propos de messieurs de LOBKOWICZ et BEYER aient été entièrement et correctement retranscrits"; que le requérant n’expose pas en quoi la rédaction du procès-verbal lui causerait grief en raison du fait que les interventions de ces deux conseillers communaux n’auraient pas été intégralement retranscrites; que le troisième moyen n’est pas fondé; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant renonce au quatrième moyen de la requête; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des droits de la défense et de l’excès de pouvoir; qu'il expose qu’il a constaté que “plusieurs conseillers communaux, dont Messieurs CAHEN et BERTHELOT, n’ont pas assisté à son audition mais sont rentrés en séance pendant le délibéré même s’ils n’ont pas voté”, alors que seuls les membres du conseil communal qui ont entendu l’agent peuvent participer et assister au délibéré sur la sanction; VIII - 4748 - 6/7 Considérant que le requérant n’établit pas en quoi la seule présence des conseillers communaux CAHEN et BERTHELOT en séance a pu influencer la délibération ou le vote sur la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet, alors que les précités n’ont participé ni à la délibération, ni au vote; que le cinquième moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4748 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.281 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.683 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div