id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.282 No Rôle: A. 156788/VIII-4767 Affaire: Arrêt 157282 - - 03/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-21 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 16:40 Fiche Arrêt no 157.282 du 3 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.282 du 3 avril 2006 A.156.788/VIII-4767 En cause : VAN MERRIS Daniel, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Sébastien DEPRE, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la commune d'Uccle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 octobre 2004 par Daniel VAN MERRIS qui demande l'annulation de la délibération du conseil communal d'Uccle du 24 juin 2004 "par laquelle cette autorité décide de confirmer la suspension préventive décidée par le collège échevinal le 22 juin 2004"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 février 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 24 mars 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 4767 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me DEPRE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme LEBLICQ, secrétaire d'administration, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont exposées dans l'arrêt o n 157.281 de ce jour; Considérant que l'acte attaqué a été pris dans le cadre de la procédure disciplinaire qui a conduit à l'infliction au requérant de la peine de la démission d'office; que le recours dirigé contre cette peine a été rejeté par l'arrêt précité; Considérant qu'un agent des services publics a en principe toujours un intérêt, à tout le moins moral, à contester la légalité d'une mesure de suspension préventive prise à son encontre; qu'en l'espèce cette mesure n'était pas assortie d'une retenue de traitement et n'a pu influencer défavorablement la suite de la carrière du requérant qui s'est terminée par la démission d'office qui lui a été infligée, cette sanction étant devenue définitive; qu'en raison de celle-ci et de son caractère définitif, le requérant ne justifie plus de l'intérêt moral requis; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 4767 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4767 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.282 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.