← België

Arrêt 157283 - - 03/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.283 No Rôle: A. 83444/VIII-1350 Affaire: Arrêt 157283 - - 03/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-11 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 16:41 Fiche Arrêt no 157.283 du 3 avril 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.283 du 3 avril 2006 A. 83.444/VIII-1350 En cause : KALOGIROS Joannis, rue du Wainage 20 5060 Velaine-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Thierry BRAIBANT, avocat, avenue de la Dame 60 5100 Jambes. Parties intervenantes :

  1. DESMET Yves, rue de Sivry 20 6470 Grandrieu,
  2. LAHAYE Jean-François, rue des Boulevards 3 6560 Nantes-Wiheries,
  3. BRACKEVELT Jean-Luc, rue du Sarty 30 6040 Jumet,
  4. CEUNINCK Alain, rue du Parfondvaux 40 4671 Saive,
  5. MERTENS Marc, rue de Huy 52 4317 Faimes,
  6. DELVAUX Guy, Cour Rousseau 2/11 4671 Barchon. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- VIII - 1350 - 1/8 LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 avril 1999 par Joannis KALOGIROS qui demande l'annulation de la décision de classement et des arrêtés de nomination au grade d'assistant principal de rang C2, pris par le Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement wallon; Vu les requêtes introduites le 10 novembre 1999 par lesquelles Yves DESMET, Jean-François LAHAYE et Jean-Luc BRAECKEVELT demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 18 novembre 1999 accueillant ces interventions; Vu les requêtes introduites les 17 et 18 novembre 1999 par lesquelles Alain CEUNINCK, Marc MERTENS et Guy DELVAUX demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 26 novembre 1999 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 décembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GOISSE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me GUIGUI, loco Me BRAIBANT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour les quatrième et cinquième parties intervenantes; VIII - 1350 - 2/8 Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 30 juin 1998, le requérant pose sa candidature à la promotion par avancement de grade pour les 7 emplois d'inspecteur principal d'aéroport; que selon l'appel aux candidats du 23 juin 1998, la fiche des qualifications et des capacités mentionne notamment ce qui suit : " Qualifications : Tous les diplômes ou certificats de niveau 2 repris à l'annexe de l'ARPG. Capacités : Exigences particulières Détention du permis de conduire B au moment de l'entrée en service. Satisfaire aux exigences médicales pour occuper un emploi de sécurité et réussir les épreuves d'aptitude physique en rapport avec la fonction. La connaissance usuelle de l'anglais est requise. Soit avoir réussi un concours de recrutement comme inspecteur d'aéroport, soit avoir réussi un concours d'accession au niveau 2 dans l'orientation inspecteur d'aéroport"; que l'appel à candidatures mentionne que pour pouvoir prétendre à une promotion par avancement de grade dans le cadre de la présente procédure, le fonctionnaire doit satisfaire aux conditions de promotion le jour de la déclaration de vacance d'emplois, soit le 17 décembre 1997; qu'afin de vérifier sa connaissance usuelle de l'anglais, le requérant est invité à présenter, le 4 décembre 1998, deux épreuves : - une épreuve orale : entretien d'une durée d'environ 10 minutes en vue de juger la compréhension globale, la connaissance et l'utilisation de la langue anglaise, dans le cadre de situations diversifiées de la vie courante, en relation avec des notions et thèmes variés mais non techniques, - une épreuve écrite : exercice de compréhension à l'audition et utilisation par écrit active de la langue anglaise, à propos de thèmes variés mais non techniques; qu'un courrier du 19 janvier 1999 informe le requérant qu'il a satisfait à la vérification de la connaissance usuelle de l'anglais; que le 6 janvier 1999, il est procédé à la vérification des capacités en langue anglaise de 25 autres agents dont les sept agents dont la nomination est attaquée par le requérant; que ces sept agents ont réussi cette épreuve; que le 22 janvier 1999, les nominations, qui constituent les seconds actes attaqués, sont décidées; VIII - 1350 - 3/8 Considérant que la partie adverse estime que le requérant a un intérêt à l'annulation des actes attaqués dans la mesure où il a postulé aux emplois visés par ces actes; qu'elle précise qu'il ne pourrait obtenir qu'un seul des emplois, celui indiqué de manière préférentielle dans son acte de candidature; Considérant qu'il est certain que le requérant a vocation aux différents emplois pourvus par les actes attaqués et qu'il a postulé à ces emplois; qu'il a intérêt à attaquer toutes les nominations faites à ces emplois puisque ses chances d'obtenir une nomination seraient proportionnellement plus grandes si toutes les nominations venaient à être annulées; que de plus, une éventuelle annulation de toutes les nominations attaquées mettrait un terme à la situation qui découle de son dépassement illégal par des collègues et de la position inférieure dans laquelle elle le place, par rapport à eux, tant au point de vue de l'exercice de ses fonctions que pour ce qui est de sa carrière future; que le recours est recevable; Considérant que le requérant soulève un moyen unique pris de la violation des articles 6 et 18, 4o, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, de la violation de l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 et partant, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe d'égalité des Belges devant la loi et de leur égale admissibilité aux emplois publics; que dans une première branche, il fait valoir qu'il n'y a pas eu d'examen valable ni de comparaison des aptitudes et des titres des candidats compte tenu des critères fixés lors de l'ouverture de l'emploi, à savoir que la connaissance usuelle de l'anglais était requise et qu'il fallait être porteur d'un diplôme ou certificat de niveau 2, conditions qu'il remplit; qu'il relève qu'aucun syllabus préparatoire à l'épreuve de vérification de la connaissance de l'anglais ne lui a été communiqué, ni davantage l'existence d'un tel document préparatoire; qu'il rappelle que la connaissance usuelle de l'anglais nécessaire pour les emplois de rang C se distingue de la connaissance élémentaire de l'anglais requise pour les emplois de rang D; qu'il observe cependant que le syllabus remis aux agents ayant passé l'épreuve organisée le 6 janvier 1999 permet de se rendre compte que l'examen auquel il a été procédé est un examen "allégé" de nature élémentaire; que selon lui, il est, avec un collègue, le seul à avoir été soumis à un examen de connaissance "usuelle" de l'anglais et à l'avoir réussi; que dans une deuxième branche il fait valoir que l'autorité n'a pas ainsi respecté les conditions qu'elle a elle-même préalablement fixées et cela au mépris de la sécurité juridique; que dans une troisième branche, il reproche à la partie VIII - 1350 - 4/8 adverse d'avoir violé le principe patere legem quam ipse fecisti en modifiant les règles qu'elle a établies sans justification objective, légitime et motivée; Considérant que, pour ce qui concerne la première branche, la partie adverse estime qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les candidats promus par avancement de grade n'auraient pas subi un examen adéquat; qu'elle considère que le fait que cet examen a eu lieu en présence d'examinateurs externes démontre son sérieux; que selon elle, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le requérant n'aurait pas obtenu communication du syllabus; qu'elle soutient que le requérant ne démontre aucun des éléments de fait sur lesquels repose la première branche du moyen; qu'elle prétend que l'ensemble des dispositions relatives à la promotion par avancement de grade ont été respectées en l'espèce, en ce compris les conditions reprises sur les fiches des qualifications et des capacités; que, concernant la seconde branche, elle affirme que le requérant n'a aucune compétence pédagogique pour apprécier la validité de l'examen subi par les autres candidats; qu'elle fait observer que l'examen a été corrigé par un professeur de l'enseignement de la Communauté française qui fut également assesseur lors de l'épreuve subie par le requérant; qu'elle en conclut qu'il n'y a dès lors aucune raison de mettre en doute le sérieux des épreuves subies par les différents candidats dès lors qu'un des assesseurs au moins était intervenu dans les différentes épreuves; que, quant à la troisième branche, elle estime que le requérant feint d'ignorer que selon le statut, c'est le fonctionnaire le plus ancien qui est promu; que la partie adverse dit avoir respecté les dispositions légales et réglementaires qui s'imposaient à elle; Considérant que les premier, quatrième, cinquième et sixième intervenants estiment que le requérant n'a pas intérêt au moyen dès l'instant où il a lui-même réussi un examen de vérification de la connaissance élémentaire de l'anglais et qu'il ne soutient pas et démontre encore moins que l'examen que ses collègues ont présenté ne serait pas de nature à permettre d'apprécier raisonnablement leur connaissance élémentaire de l'anglais; que selon eux, le requérant ayant réussi l'épreuve et le classement ne dépendant pas des notes obtenues mais de l'ancienneté administrative des agents, il n'a pas davantage intérêt au moyen pris de la discrimination et de la violation du statut; qu'ils font valoir qu'il n'est pas irrégulier pour une autorité, lorsqu'elle constate qu'elle est en défaut d'avoir placé l'ensemble des candidats dans les conditions pour remplir toutes les exigences d'accès à un emploi, de rectifier son erreur; que c'est donc à bon droit que la partie adverse a organisé une seconde épreuve de vérification des connaissances de l'anglais; Considérant que, comme il a déjà été jugé, le requérant a vocation aux différents emplois pourvus par les actes attaqués et auxquels il a postulé; que dans la VIII - 1350 - 5/8 mesure où il fait valoir que ces nominations ont été faites sur la base d'une épreuve de vérification de la connaissance de l'anglais différente de celle qu'il a subie, il a intérêt au moyen; qu'en effet, il prétend remplir les conditions de qualifications et de capacités mentionnées par l'appel à candidatures alors que les candidats nommés ne les rempliraient pas et que la partie adverse n'aurait pas respecté les critères ainsi fixés en nommant les intervenants; que le moyen est recevable; Considérant que l'article 6 de l'arrêté du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région wallonne dispose ce qui suit : " Chaque conseil de direction détermine les conditions d'accès à chaque emploi selon les modalités ci-après. La décision du conseil de direction est communiquée aux membres du gouvernement dans les huit jours de son adoption. Dans les quinze jours de la communication, le membre du gouvernement qui souhaite une modification de la décision du conseil de direction la propose au gouvernement qui en décide dans le mois. ( ... ) l'accès à un emploi selon l'un des modes prévus par l'article 8 est subordonné à la possession des qualifications et des capacités imposées par la fiche des qualifications et des capacités ... ). La fiche est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1, laquelle fournit des informations complémentaires éventuelles relatives à l'emploi. Par qualification, il faut entendre la détention d'un ou plusieurs diplômes ou certificats par référence à l'annexe Il à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux. La qualification peut être ajoutée à la dénomination du grade. Par capacités, il faut entendre des connaissances ou aptitudes particulières, notamment la connaissance active d'une langue étrangère, d'un ou de plusieurs logiciels informatiques, la possession d'un permis de conduire, la détention d'un certificat de capacité en sylviculture"; que le système de recrutement objectif ainsi instauré par cette disposition suppose que les conditions d'accès à un emploi soient arrêtées avant que la procédure de nomination ne soit entamée de sorte que l'autorité ne peut plus modifier en cours de procédure les conditions préalablement arrêtées; qu'en l'espèce, la fiche des qualifications et des capacités relative aux emplois litigieux mentionnait comme qualifications l'exigence d'un diplôme ou certificat de niveau 2 repris à l'annexe de l'A.R.P.G. et comme capacités, notamment l'exigence de la connaissance usuelle de l'anglais; que postérieurement à l'appel à candidatures, la partie adverse a décidé, pour la vérification des qualifications, d'assimiler aux candidats qui possèdent un des diplômes ou certificats de niveau 2 repris à l'annexe de l'ARPG , ceux qui ont réussi un concours d'accession au niveau 2 dans l'orientation inspecteur d'aéroport ou dans les autres anciens grades assimilés de la Régie des Voies aériennes; que ce faisant, la partie adverse a modifié les critères qu'elle avait préalablement fixés en violation de l'article 6 de l'arrêté du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région wallonne et du principe "patere legem quam VIII - 1350 - 6/8 ipse fecisti"; qu'en ce qui concerne la connaissance usuelle de l'anglais, il ressort du dossier administratif qu'un premier jury s'est réuni le 4 décembre 1999 pour vérifier les capacités en langue anglaise de deux agents dont le requérant et qu'un deuxième jury - composé différemment - s'est réuni le 6 janvier 1999 pour vérifier les capacités en langue anglaise de vingt-cinq autres agents; que ni le dossier administratif, ni la partie adverse ne fournissent un quelconque élément d'explication à ce sujet; que dans son mémoire en réponse, la partie adverse se contente d'affirmer que les candidats promus ont subi un examen adéquat, compte tenu de la présence d'examinateurs externes, dont un professeur de l'enseignement de la Communauté française qui a siégé dans les deux jurys, et que le requérant n'a aucune compétence pédagogique pour apprécier la validité de l'examen subi par les autres candidats ou se borne à exiger du requérant une preuve négative qu'il n'est évidemment pas en mesure de rapporter; que l'obligation d'assurer l'unité d'appréciation, qui est une application du principe d'égalité, suppose en principe que ce soit le même jury qui, au cours d'une même session, interroge tous les candidats; que la partie adverse ne répond pas à l'argument du requérant selon lequel lui et un autre collègue étaient les seuls agents qui remplissaient strictement les conditions de qualification et de capacités exigées en vue d'une nomination, ce qui explique qu'ils aient été dans un premier temps, les seuls convoqués pour la vérification de la connaissance usuelle de l'anglais, et que le syllabus distribué aux autres agents en vue de la préparation des épreuves de vérification de la connaissance de l'anglais est d'un niveau élémentaire; qu'au surplus, le dossier administratif communiqué au Conseil d'Etat ne contient pas toutes les pièces utiles à l'exercice du contrôle de légalité, tels les actes de candidature des agents dont la nomination est attaquée; qu'il s'ensuit que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Sont annulés la décision de classement et les arrêtés de nomination au grade d'assistant principal de rang C2, pris par le Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement wallon. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 917,23 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 173,53 euros et à charge des parties intervenantes, à concurrence de 123,95 euros chacune. VIII - 1350 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1350 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.283 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.