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Arrêt 157284 - - 03/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.284 No Rôle: A. 84360/VIII-1379 Affaire: Arrêt 157284 - - 03/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-11 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 16:41 Fiche Arrêt no 157.284 du 3 avril 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.284 du 3 avril 2006 A.84.360/VIII-1379 En cause : KULCSAR Julius, rue Louis Ernotte 63/30 1050 Bruxelles, contre : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mai 1999 par Julius KULCSAR qui demande l'annulation de la décision du comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) du 23 avril 1999 en vertu de laquelle il est licencié pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois prenant effet le 12 décembre 1997; Vu l'arrêt no 82.341 du 22 septembre 1999 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu l'arrêt no 83.568 du 22 novembre 1999 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; VIII - 1379 - 1/5 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 décembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans o l'arrêt n 82.341 du 22 septembre 1999; Considérant que le requérant prend un sixième moyen de la violation de l'article 48quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des agents de l'Etat et de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; qu'il expose, en substance, que le rapport du directeur de la formation sur lequel se fonde la décision attaquée a été établi par un agent qui n'appartient pas au même rôle linguistique que lui et dont il n'est pas démontré qu'il est bilingue légal; Considérant que la partie adverse rappelle qu'elle a nommé, le 1er juin 1995, deux directeurs de formation appartenant l'un au rôle linguistique français, l'autre au rôle linguistique néerlandais; qu'elle précise que leur mandat a expiré le 1er juin 2000 et que le directeur de formation du rôle français a entre-temps été promu; qu'elle ajoute que pas VIII - 1379 - 2/5 un seul membre francophone du personnel, porteur du brevet d'aptitude, n'a souhaité exercer les fonctions de directeur de formation; qu'elle estime n'avoir eu d'autre choix que de désigner le directeur de formation du rôle néerlandais mais bilingue légal chargé de la surveillance des stagiaires francophones; que selon elle, cette solution provisoire qui vise à assurer le fonctionnement du service public malgré l'absence d'un directeur de formation appartenant au rôle linguistique français est tout à faire régulière car aucune disposition légale n'interdit qu'un stagiaire soit évalué par un directeur de formation d'un rôle linguistique différent; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que le requérant ne critique en rien le fait qu'il puisse être évalué par un agent du rôle néerlandais, pour autant que, comme en l'espèce, celui-ci soit titulaire d'un certificat de bilinguisme; qu'elle en déduit que le rapport de l'auditeur "donne, manifestement, au moyen tel qu'il était invoqué par la requête, une portée que ce moyen n'a pas"; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant rappelle que dans ce moyen, il "considère notamment que la partie adverse a violé l'article 48quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat en permettant son évaluation par un fonctionnaire du rôle linguistique néerlandais"; qu'il observe ensuite que selon la réponse de la partie adverse, des agents francophones sont titulaires du brevet de formation; que selon lui, il en résulte qu' "en nommant un directeur de formation du rôle linguistique néerlandais, pour assurer l'évaluation des agents du rôle français et en le maintenant en fonction pendant plusieurs années alors que des agents du rôle linguistique français réunissaient les conditions pour être nommés directeur de la formation, la partie adverse a violé manifestement l'article 48quinquies, de telle sorte que l'acte contesté parait entaché d'excès de pouvoir"; Considérant qu'il ne fait pas de doute que si le requérant avait réservé, dans sa requête, l'hypothèse que le directeur de la formation du rôle néerlandais soit bilingue légal, il n'en a pas moins visé l'article 48quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité dont il ressort qu'un rapport de stage ne peut être valablement établi que par le directeur de la formation qui appartient au même rôle linguistique que le stagiaire; qu'en effet, l'article 48quinquies, § 1er, alinéas 1 à 3, susvisé dispose comme suit : " Dans les organismes qui n'ont pas organisé de service central de formation, le fonctionnaire dirigeant désigne, par rôle linguistique, un directeur de la formation parmi les agents du rang 10 comptant une ancienneté de grade de cinq ans au moins. Le directeur de la formation est désigné pour une période de cinq ans renouvelable une fois. VIII - 1379 - 3/5 Il ne peut être chargé d'aucune autre tâche, sauf en matière de personnel et de gestion"; que pour autant qu'il en soit besoin, car ces dispositions sont claires, le rapport au Roi précédant l'arrêté confirme la règle dégagée; qu'ainsi, le commentaire de l'article 11 de l'arrêté royal du 22 février 1985, introduisant l'article 48quinquies dans le statut, s'exprime en ces termes : " Cet article s'inspire du souci de rencontrer les différentes situations qui peuvent se présenter dans un ministère. Certes, dans la plupart des départements, les agents sont inscrits soit sur le rôle linguistique français, soit sur le rôle linguistique néerlandais; mais il existe également des départements unilingues. C'est pourquoi l'article prévoit dans le premier cas, deux commissions des stages, appelées "sections", et dans le second cas, une seule commission des stages. (...)" (Pasin. 1985, p. 338); que le fait d'avoir été évalué par un directeur de formation néerlandophone est encore clairement critiqué par le requérant dans son mémoire en réplique; qu'au surplus, s'agissant d'un moyen d'ordre public, il peut être invoqué d'office par le Conseil d'Etat; que le moyen tel qu'énoncé par le requérant et examiné par l'auditeur est recevable; Considérant qu'aux termes de l'article 48quinquies du statut des agents de l'Etat, applicable en l'espèce, un agent francophone doit être évalué, lors de son stage, par un directeur de la formation francophone; qu'il n'existe aucune disposition qui dérogerait aux articles 28quater, 28quinquies et 48quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 de manière à permettre à un directeur de formation, titulaire d'un certificat attestant de la connaissance suffisante de l'autre langue nationale, de rédiger les rapports relatifs à un stagiaire de cet autre rôle linguistique; que par ailleurs, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de remédier aux difficultés pratiques auxquelles une administration publique peut être confrontée pour pouvoir respecter la loi mais seulement de contrôler l'exacte application de celle-ci par l'autorité administrative; qu'enfin, l'argumentation de la partie adverse, développée pour la première fois dans son dernier mémoire, selon laquelle le moyen ne serait pas fondé en droit, n'est pas pertinente; qu'en effet, si la partie adverse dispose, comme elle le soutient, d'un service central de formation et qu'en conséquence, c'est l'article 48sexies, et non l'article 48quinquies, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 qui était d'application, il faudrait constater que l'article 48sexies renvoie, pour ce qui concerne l'emploi des langues, à l'article 48quinquies; qu'en l'espèce, il est constant que le rapport final d'évaluation fondant la décision attaquée a été rédigé par un directeur de formation néerlandophone; que le sixième moyen est fondé; VIII - 1379 - 4/5 Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation plus étendue; DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) du 23 avril 1999 en vertu de laquelle Julius KULCSAR est licencié pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois prenant effet le 12 décembre 1997. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1379 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.284 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.82.341 ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.83.568 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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