← België

Arrêt 157285 - - 03/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.285 No Rôle: A. 94870/VIII-1885 Affaire: Arrêt 157285 - - 03/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-11 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-30 16:41 Fiche Arrêt no 157.285 du 3 avril 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.285 du 3 avril 2006 A.94.870/VIII-1885 En cause : BAUDESSON Christian, ayant élu domicile chez Me Pierre LEGROS, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149, bte 22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 août 2000 par Christian BAUDESSON qui demande l'annulation de :

  1. la décision de ne pas retenir sa candidature au poste d'officier de liaison à Rome;
  2. la décision de date inconnue de désigner Eddy SUYS comme officier de liaison en poste à Rome; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 1885 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 1er février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DAOUT, loco Me LEGROS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui était commissaire judiciaire divisionnaire à la police judiciaire de Bruxelles, a posé sa candidature à deux places d'officier de liaison, à Rome, de préférence, et à Washington; que le 1er mars 2000, le requérant se plaint du déroulement de l'épreuve d'interview passée la veille par tous les candidats; qu'il critique notamment le fait que tous les membres de la commission de sélection étaient néerlandophones à l'exception du commissaire général et d'un commissaire remplissant les fonctions de rapporteur; que le commissaire général répond au requérant, le 13 mars 2000, qu'il avait été avisé avant la date de l'épreuve, le 25 février, de la possibilité de passer devant la commission de sélection le 29 février; qu'il ajoute qu'un questionnaire standardisé avait été établi dans les deux langues nationales et que la commission était composée de manière à assurer un équilibre entre les deux groupes linguistiques, tous ses membres étant bilingues; que la proposition de nommer E. SUYS, faite par le commissaire général, a été transmise au ministre de la Justice, le 1er mars, au collège des Procureurs généraux, le 7 mars et au ministre de l'Intérieur, le 6 avril; que le ministre des Affaires étrangères répond, pour sa part, le 5 juin 2000 qu'il ne peut accorder le statut diplomatique à E. SUYS mais qu'il est possible de le détacher en dehors de ce statut; que le 13 juin 2000, E. SUYS est désigné officier de liaison en poste à Rome; qu'il s'agit du second acte attaqué; Considérant que la partie adverse fait valoir que le recours n'est pas recevable en tant qu'il vise le refus implicite de nommer le requérant car sa compétence de nomination n'était pas liée; VIII - 1885 - 2/7 Considérant que le requérant réplique qu'il ne poursuit pas l'annulation de pareil refus mais celle de la décision interlocutoire d'écarter définitivement sa candidature; Considérant que le requérant limite le premier objet du recours à la décision du commissaire général de ne pas proposer sa candidature au ministre de la Justice; qu'il apparaît que la lettre adressée par le commissaire général au ministre de la Justice contenait une comparaison des aptitudes du requérant et de E. SUYS; qu'une proposition mettant en avant un candidat favorise nécessairement celui-ci mais n'implique pas que les autres candidatures seraient exclues; que le recours n'est pas recevable en son premier objet; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 10 de la Constitution, du principe de l'égalité des candidats à un emploi public et du principe de la procédure contradictoire; qu'il expose qu'il a été convoqué le jour même par téléphone à l*entretien de sélection et n*a donc pas disposé du moindre délai de préparation; qu'il relève qu'à l*exception du commissaire général, unilingue francophone, tous les membres de la commission de sélection étaient néerlandophones et les questions avaient été formulées en néerlandais et traduites ensuite en français de manière imparfaite voire incompréhensible; qu'il ajoute qu' aucun membre du jury n*était bilingue légal; que selon lui, la commission avait cependant l*obligation de procéder à un examen objectif et impartial des candidatures, assurant l*égalité entre les candidats; qu'il estime que la composition pratiquement exclusivement néerlandophone du jury a dû avantager un agent néerlandophone; Considérant que la partie adverse répond que la brièveté du délai de convocation à l'épreuve en cause ne signifie pas que le requérant n'aurait pas eu le temps de se préparer puisque les questions étaient en rapport avec l'appel aux candidats du 18 octobre 2000; qu'elle estime qu'il ressort du dossier administratif que les questions étaient rédigées de la même manière et que la version française n'est pas une traduction approximative; qu'elle précise que la commission comprenait un commissaire francophone ainsi que deux membres bilingues légaux; qu'elle se réfère au fait que la composition d'un conseil de direction est jugée régulière dès lors qu'un membre appartient au groupe linguistique de l'agent entendu; Considérant que le requérant réplique qu'il n'a pas été traité de la même manière que E. SUYS puisque celui-ci a été convoqué le 22 février 2000 tandis que lui ne l'a été que le 25 février, c'est-à-dire le jour même de l'épreuve; qu'il conteste avoir VIII - 1885 - 3/7 reçu un questionnaire avant l'épreuve; qu'il observe que la partie adverse ne prouve pas que deux membres de la commission étaient bilingues légaux et que le commissaire francophone, assumant les fonctions de rapporteur, n'était pas présent à l'audition de E. SUYS; Considérant que la convocation de deux candidats dont E. SUYS porte la date du mardi 22 février 2000 tandis que celle du requérant est datée du vendredi 25 février 2000; qu'il s'ensuit que le requérant n'a pu recevoir sa convocation qu'au plus tôt le 28 février; que la partie adverse n'indiquant aucun élément en sens contraire, il y a lieu de considérer, ainsi que le déclare le requérant, qu'il l'a reçue le 29 février; qu'ainsi E. SUYS a pu disposer d'un délai de plusieurs jours dont un week-end pour préparer l'épreuve alors que le requérant a été entendu le jour même où il a reçu la convocation; que même si les matières de l'épreuve étaient connues des candidats par l'appel du 18 octobre, il n'en reste pas moins que l'égalité de traitement entre les candidats, en raison des dates différentes de convocation à l'épreuve du 29 février n'a pas été respectée; que pour ce qui concerne les questionnaires, leur lecture fait apparaître que si le cas échéant une question, telle celle relative à l'organe légal national belge concernant l'échange transfrontalier de données, n'est pas compréhensible, cela n'est pas dû à la traduction mais à une mauvaise rédaction; que cette lacune n'a pas en l'espèce rompu l'égalité entre les candidats; que pour ce qui concerne la composition de la commission de sélection, lors de l'audition du requérant, elle comprenait deux membres francophones à savoir, le commissaire général et le commissaire-rapporteur, A. LEBOULLE; que lors de l'audition de E. SUYS, le commissaire LEBOULLE ne siégeait pas mais c'est un commissaire néerlandophone, A. LOX, qui a fait rapport; que ce dernier était également présent lors de l'audition du requérant; qu'enfin, selon les informations communiquées aux candidats avant l'épreuve, le commissaire LEBOULLE n'était pas mentionné parmi les membres de la commission de sélection; que dès lors que l'absence de texte organique et de règlement d'ordre intérieur ne permet pas de connaître le rôle exact du rapporteur, il ne peut être exclu qu'il jouait un rôle actif dans la procédure d'examen; que dans ces conditions, il y a eu rupture d'égalité entre les candidats; que le deuxième moyen est fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de l*article 10 de la Constitution, du principe d*égalité des candidats à un emploi public, du principe général patere legem quam ipse fecisti, de l'erreur dans les motifs, erreur manifeste d*appréciation et détournement de pouvoir; qu'il soutient qu'aucun élément de fait ou de droit ne justifie la désignation de E. SUYS plutôt que la sienne; que selon lui, la partie adverse a commis une erreur manifeste d*appréciation par rapport au profil de la fonction qu*elle avait établi; qu'il observe ce qui suit : VIII - 1885 - 4/7 "- le collège des Procureurs généraux a émis un avis réservé sur la candidature de E. SUYS; - E. SUYS avait des antécédents disciplinaires voire judiciaires alors qu*étaient requises les "aptitudes sociales" et "la force morale"; - E. SUYS se trouvait en congé de maladie depuis plus d*un an alors qu*étaient exigées la "disponibilité", la "force morale", la "résistance physique" et la "stabilité"; - le requérant disposait d*une ancienneté plus grande et de titres manifestement supérieurs"; qu'il remarque que la motivation de la présentation par le commissaire général se limite à un relevé de la carrière et des qualités positives de E. SUYS, ce qui aurait pu être fait de la même manière au bénéfice du requérant; qu'enfin, il cite la presse qui relate que la préférence donnée à E. SUYS résulte des relations passées entre lui et le ministre de la Justice, à l'époque où il présidait la commission "Dutroux"; Considérant que la partie adverse répond que le requérant n*invoque pas la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, qui n*est pas d*ordre public, de sorte qu*il n*y a pas lieu d*examiner si l*acte attaqué indique les motifs de fait et de droit qui le fondent mais de vérifier s*il résulte du dossier qu*il repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles; que selon elle, les motifs de l*acte attaqué ne permettent pas d*apercevoir en quoi elle aurait commis une erreur manifeste d*appréciation; qu'elle explique que quant à l*avis défavorable qui aurait été donné par le collège des Procureurs généraux, ce dernier a estimé que la candidature de E. SUYS était la meilleure et les réserves émises ne concernaient pas sa capacité à exercer la fonction querellée mais bien certains aspects de sa personnalité traduits au travers de différents incidents disciplinaires; qu'elle estime que ces réserves n*étaient pas à ce point importantes qu*elles auraient justifié un autre choix; que quant à l*absence pour maladie de E. SUYS, elle n*a commencé que le 3 novembre 1999 et ne pouvait empêcher la désignation de l*intéressé, qui a d*ailleurs pris ses fonctions à Rome sans difficulté de santé; qu'elle rappelle que l*ancienneté plus grande d*un candidat n*est pas un critère déterminant en soi et qu'elle n*est d*ailleurs que de deux années; Considérant que le requérant réplique que le moyen est bien recevable parce qu'il a exposé les éléments qui permettaient de douter de la comparaison effective des deux candidats; que pour le surplus, il fait valoir que les réserves émises par le collège des Procureurs généraux expriment la crainte que le tempérament de l'intéressé ne l'amène à être la cause d'incidents diplomatiques; qu'il estime que la partie adverse a dès lors commis une erreur manifeste d'appréciation en nommant E. SUYS malgré le refus du ministre des Affaires étrangères de lui accorder le statut diplomatique et l'avis réservé du collège des procureurs généraux; VIII - 1885 - 5/7 Considérant que s'il n*est pas indispensable de viser formellement la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors que la manière de s*exprimer du requérant ne laisse subsister aucun doute quant à la désignation des dispositions légales dont l*auteur de la requête entend dénoncer la violation, l*on doit constater que le requérant ne met pas en cause la motivation formelle de la décision entreprise mais bien ses motifs; qu'en ne désignant pas un candidat qui répondait, selon l'appel aux candidats, aux conditions de nomination, à savoir en l'espèce, jouir du statut diplomatique, le ministre de la Justice a commis une erreur manifeste d'appréciation; que par ailleurs, d*entrée de jeu, le Procureur général près la cour d*appel de Gand indiquait que l*avis du collège n*était favorable que parce que E. SUYS avait été le seul candidat retenu par la commission de sélection; que si l*avis ne mettait pas en cause les qualités professionnelles de ce dernier, il indiquait cependant que sa personnalité le disposait mal à remplir une telle fonction; que considérée isolément, la décision de désigner E. SUYS malgré cet avis réservé ne peut paraître manifestement déraisonnable puisque le collège a finalement lui-même admis qu*il pouvait tout de même donner un avis favorable; que cependant, la décision attaquée ne peut plus être appréciée de la même manière dès lors que le ministre des Affaires étrangères mettait également en évidence l*inadaptation du requérant au poste considéré; que le quatrième moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 13 juin 2000 désignant Eddy SUYS officier de liaison en poste à Rome. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille six par : VIII - 1885 - 6/7 M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1885 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.285 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.