id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.286 No Rôle: A. 115452/VIII-2831 Affaire: Arrêt 157286 - - 03/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-25 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 16:42 Fiche Arrêt no 157.286 du 3 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.286 du 3 avril 2006 A.115.452/VIII-2831 En cause : COSTERMANS Patrick, ayant élu domicile chez Mes David RENDERS et Benoît CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 janvier 2002 par Patrick COSTERMANS qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 14 novembre 2001 désignant certains membres du personnel du ministère de l'Intérieur qui passent dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale et portant l'attribution des grades et des échelles de traitement à certains membres du personnel de la police fédérale; Vu l'arrêt no 105.405 du 5 avril 2002 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 2831 - 1/3 Vu l'ordonnance du 2 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RENDERS, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant était sous-chef d'aérodrome à la Régie des Voies aériennes et a choisi, au moment de son transfert à la Brussels International Airport Company (BIAC), de garder son ancien statut; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant, après avoir critiqué la lisibilité de la loi du 3 juillet 2005, soutient que l'article 10, 4o, de cette loi prévoit de l'intégrer non dans le cadre de base au grade d'inspecteur de police mais dans le cadre moyen au grade d'inspecteur principal avec les qualités d'officier de police judiciaire et d'officier de police administrative; qu'il fait cependant remarquer qu'actuellement, il a toujours le grade d'inspecteur de police en vertu de l'acte attaqué étant donné que la loi du 3 juillet 2005 n'a pas encore été exécutée; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse reconnaît qu'en vertu de l'article 10, 4o, de la loi du 3 juillet 2005, le requérant se situe, dans le cadre moyen de la nouvelle police, au grade d'inspecteur principal de police; qu'elle ajoute que les arrêtés royaux organisant le transfert de cette catégorie de membres de personnel sont en cours d'élaboration; Considérant que si le requérant estime que la partie adverse tarde à exécuter les dispositions, il s'agit d'une question de responsabilité qui ne relève pas de la VIII - 2831 - 2/3 compétence du Conseil d'Etat; que pour ce qui concerne l'annulation de l'acte attaqué, il y a lieu de constater que celle-ci n'apporterait aucun avantage au requérant; que le requérant a perdu intérêt au recours; que le recours est partant irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2831 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.286 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.405 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.