id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.288 No Rôle: A. 90804/VIII-1759 Affaire: Arrêt 157288 - - 03/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-25 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 16:43 Fiche Arrêt no 157.288 du 3 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.288 du 3 avril 2006 A.90.804/VIII-1759 En cause : BERTRAND Patricia, rue de la Vallée 89A 5060 Tamines, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 avril 2000 par Patricia BERTRAND qui demande l'annulation de la décision ministérielle du 14 septembre 1999 laquelle désigne Catherine DOMINE à la Haute Ecole de la communauté française "Albert Jacquard" à Namur afin d'y exercer à partir du 15 septembre 1999 et en tant que temporaire à durée déterminée, la fonction à prestations complètes de maître-assistant en psychologie, pédagogie et méthodologie; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 1759 - 1/4 Vu l'ordonnance du 7 février 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GEORGE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me ABUDALU, loco Me HENRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants:
- Pendant les années académiques 1997-1998 et 1998-1999, la requérante a exercé en qualité de temporaire à durée déterminée la fonction à prestations complètes de maître-assistant en psychologie, pédagogie et méthodologie à la Haute Ecole de la Communauté française "Albert Jacquard" à Namur. Afin de pouvoir obtenir la même charge d'enseignement en qualité de temporaire à durée indéterminée, la requérante a répondu, le 14 avril 1999, à un appel aux candidats publié au Moniteur belge du 24 mars 1999 en posant sa candidature à l'emploi n/ 99.6.2.16 qui était alors vacant dans la Haute Ecole précitée.
- Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Haute Ecole du 24 juin 1999 qu'au cours de cette séance deux sujets ont été traités. Le premier sujet est le rapport sur la manière de servir de la requérante au cours de l'année académique écoulée. Il est décidé de lui attribuer la mention "n'a pas satisfait". L'exécution de cette décision a été suspendue par l'arrêt n/ 84.119 du 16 décembre
- Après une nouvelle audition de la requérante, la même mention lui sera attribuée; cette mention fait l'objet du recours G/A. 92.325/VII-
- Le second sujet traité au cours de la réunion du 24 juin 1999 est l'examen des candidatures reçues à la suite de l'appel aux candidats paru au Moniteur belge du 24 VIII - 1759 - 2/4 mars
- Pour l'emploi n/ 99.6.2.16 auquel la requérante était candidate, le conseil d'administration a proposé dans l'ordre : Domine, Pecriaux et Dubrulle. Ce procès-verbal faisait partie du dossier administratif dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt n/ 84.119 précité qui en relate d'ailleurs le contenu.
- Se conformant au classement établi le 24 juin 1999, la Ministre qui avait l'enseignement supérieur dans ses attributions a décidé, le 14 septembre 1999, de confier pour l'année académique 1999-2000 l'emploi n/ 99.6.2.16 à Catherine Domine. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis de la requête; qu'elle observe que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Haute Ecole "Albert Jacquard" du 24 juin 1999 faisait partie du dossier administratif déposé le 27 septembre 1999; qu'elle estime qu'ayant eu à ce moment connaissance des propositions faites par le conseil d'administration, la requérante avait le devoir de s'informer des suites qui y avaient été réservées; qu'elle ajoute qu' "il n'est pas possible que la requérante n'ait eu une connaissance suffisante de la désignation de Madame DOMINE six mois après la désignation effective, dès lors que le rapport défavorable obtenu en juin 1999 l'empêchait d'accéder à cette fonction et que la continuité de l'enseignement imposait de désigner quelqu'un à cette charge"; Considérant que la requérante réplique que la décision du 24 juin 1999 n'était qu'un acte préparatoire et qu'il est courant que la partie adverse prenne parfois avec des années de retard les décisions concernant les positions administratives des membres de son personnel; qu'elle fait encore valoir qu'elle "n'a pas à subir la circonstance que la désignation dont recours n'a pas fait l'objet d'une publication et ne fut portée à sa connaissance qu'au travers d'un courrier adressé par le conseil de la Communauté française en date du 24 février 2000; que dans son dernier mémoire elle soutient que c'est dans le cadre de la présente procédure qu'elle a appris que Catherine DOMINE avait été désignée à partir du 15 septembre 1999 jusqu'au 4 septembre 2000 à l'emploi n/ 99.6.2.16 et indique qu' "A aucun moment jusqu'à la communication de cette décision la Communauté française et/ou la Haute Ecole Albert Jacquard n'ont donné aucun renseignement quant à la façon dont l'emploi 99.6.2.16 que la requérante sollicitait de pouvoir occuper, avait été attribué"; Considérant que la désignation attaquée ne devait ni être publiée ni être notifiée à la requérante; que le délai dont celle-ci disposait pour introduire un recours en VIII - 1759 - 3/4 annulation de cette décision a commencé à courir au moment de la connaissance de l'acte; qu'il incombait à la requérante, candidate à l'emploi, de se montrer normalement diligente et de s'enquérir de la situation de la personne dont elle devait savoir qu'elle était proposée pour l'emploi en cause; que sachant qu'elle n'était pas désignée et connaissant au moins depuis la fin du mois de septembre 1999 l'identité des personnes proposées, la requérante n'allègue pas - et ne prouve a fortiori pas - qu'elle aurait entrepris la moindre démarche en vue de connaître l'identité de la personne désignée; que les termes du dernier mémoire font au demeurant apparaître que la requérante connaissait bien depuis le mois de septembre 1999 l'identité de la personne qui occupait l'emploi; qu'elle ne peut être suivie lorsqu'elle prétend qu'elle ne connaissait ni l'existence ni la nature de l'acte de désignation; qu'elle a tout simplement négligé de s'en enquérir; que la requérante n'a pas fait preuve de la diligence requise d'un candidat à un emploi et a dès lors arbitrairement reculé le point de départ du délai de recours en annulation de l'acte attaqué; que la requête en annulation introduite le 7 avril 2000 est tardive et, partant, irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1759 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.288 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div