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Arrêt 157289 - - 03/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.289 No Rôle: A. 92325/VIII-1823 Affaire: Arrêt 157289 - - 03/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-10 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 16:43 Fiche Arrêt no 157.289 du 3 avril 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.289 du 3 avril 2006 A.92.325/VIII-1823 En cause : BERTRAND Patricia, rue de la Vallée 89 A 5060 Tamines, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mai 2000 par Patricia BERTRAND qui demande l'annulation :

  1. a)du rapport relatif à sa manière de servir et portant la mention "n'a pas satisfait";
  2. b)du refus implicite qu'entraîne ledit rapport de la reconduire dans la fonction qui était la sienne et ce à durée indéterminée, à dater du mois de septembre 1999 auprès de la Haute Ecole Albert Jacquard de la Communauté française de Namur;
  3. c)de la décision ministérielle du 9 mai 2000 rejetant la réclamation qu'elle a introduite à l'encontre du premier acte attaqué; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 1823 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 7 février 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GEORGE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me ABUDALU, loco Me HENRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants: 1. Par une décision du 24 juin 1999, confirmée le 30 juin 1999, le conseil d'administration de la Haute Ecole de la Communauté française "Albert Jacquard" a attribué à la requérante la mention d'évaluation "n'a pas satisfait". Les circonstances qui ont conduit à ces décisions sont relatées dans l'arrêt n/ 84.119 du 16 décembre 1999 qui a suspendu l'exécution du rapport d'évaluation et du refus implicite qu'entraînait ce rapport de reconduire, pour une durée indéterminée, la requérante dans la fonction qui était la sienne. 2. Se conformant au classement des candidats établi au mois de juin 1999 par la Haute École "Albert Jacquard", la Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions décide, le 14 septembre 1999, de désigner Catherine DOMINE dans cet établissement afin d'y exercer à partir du 15 septembre 1999 et en tant que temporaire à durée déterminée, la fonction à prestations complètes de maître-assistant en psychologie, pédagogie et méthodologie ; cette désignation fait l'objet du recours G/A. 90.804/VIII-1759. 3. Par une lettre recommandée du 28 janvier 2000, le directeur-président de la Haute École "Albert Jacquard" annonce à la requérante que le conseil d'administration se réunira le 14 février 2000 afin de se prononcer sur un éventuel retrait de l'acte suspendu par le Conseil d'État ainsi que, le cas échéant, sur l'établissement d'un nouveau VIII - 1823 - 2/7 rapport relatif à la manière dont l'intéressée a exercé ses fonctions pendant l'année académique 1998-1999; le même courrier énumère les différents reproches que le directeur du département pédagogique formule à l'encontre de la requérante et indique à cette dernière les moyens dont celle-ci dispose pour préparer sa défense. 4. Le 14 février 2000, le conseil d'administration de la Haute École précitée retire sa décision du 30 juin 1999 ; après avoir entendu le directeur du département pédagogique ainsi que la requérante et son conseil, ce collège décide de décerner à nouveau à l'intéressée la mention "n'a pas satisfait". Le rapport circonstancié sur lequel se fonde cette évaluation défavorable est identique à celui établi le 30 juin 1999 et est libellé comme suit : " Le Conseil d'Administration est au regret de constater que Madame Bertrand maître-assistant en psychopédagogie a, par son comportement et ses propos, commis à plusieurs reprises des fautes déontologiques inadmissibles de la part d'une personne ayant la responsabilité de la formation d'instituteurs : 1. Madame Bertrand a utilisé en public et à plusieurs reprises un terme insultant à l'égard d'une de ses collègues (utilisation du terme « ça» pour désigner un professeur, en présence d'étudiants et de maîtres de stages), 2. Madame Bertrand a utilisé ses étudiants dans une « blague» d'un goût plus que douteux aux dépens de la même collègue, collègue dont la réputation aurait été clairement mise en cause si d'autres étudiants n'avaient pu déjouer la mise en scène (le «défi » consistait pour un étudiant à embrasser le professeur sur la bouche avec une photo à la clé.. et un 18/20 pour ses stages !). Madame Bertrand a reconnu ces faits lors d'une confrontation avec la collègue concernée et ce, en présence de M. BENOZZI, Directeur de la catégorie concernée. La présence d'étudiants et de maîtres de stages lors des faits produit une contre-publicité notoire pour l'établissement dont la réputation de sérieux a été mise en cause. Aptitude professionnelle : satisfaisant. Dévouement à l'enseignement et à l'établissement : satisfaisant. Tenue et présentation : satisfaisant. Action éducative: insuffisant. Sens des responsabilités : insuffisant." 5. Informée par une lettre du 18 février 2000 de la mention qui lui a été attribuée quatre jours plus tôt, la requérante demande au conseil d'administration de revoir sa position et est convoquée à la prochaine réunion de ce collège le 30 mars 2000. Lors de cette séance, le conseil procède à une nouvelle audition de la requérante ainsi que de son conseil puis décide de maintenir l'évaluation adoptée le 14 février 2000 et le rapport circonstancié qui la justifie; cet acte qui a été communiqué à sa destinataire le 3 avril 2000 constitue le premier objet du recours, le deuxième étant le refus implicite qui en découle de reconduire la désignation de la requérante. VIII - 1823 - 3/7 6. Le 10 avril 2000, la requérante introduit auprès du Ministre Président du Gouvernement de la Communauté française un recours afin d'obtenir l'annulation de la décision prise à son égard par le conseil d'administration de la Haute École "Albert Jacquard". Par une lettre du 9 mai 2000, la Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions fait savoir à la requérante qu'elle ne peut faire droit à sa requête et qu'elle confirme dès lors l'évaluation défavorable dont elle a fait l'objet; cette décision ministérielle forme le troisième objet du recours; Considérant d'office que le recours dirigé par la requérante contre la décision ministérielle du 14 septembre 1999 désignant Catherine DOMINE à la Haute Ecole "Albert Jacquard" afin d'y exercer à partir du 15 septembre 1999, en tant que temporaire à durée déterminée, la fonction à prestations complètes de maître-assistant en psychologie, pédagogie et méthodologie a été rejeté par l'arrêt n/.... (aff. 90804/VIII-1759) de ce jour; que, par la suite, la requérante n'a plus demandé l'annulation des actes qui, pour les années académiques suivantes, ont attribué à des tiers l'emploi de maître-assistant qu'elle-même avait occupé antérieurement; que ces désignations sont devenues définitives; qu'il s'ensuit qu'une éventuelle annulation du refus implicite de reconduire la désignation de la requérante dans sa fonction antérieure pour une durée indéterminée ne lui procurerait aucun avantage; que la requérante n'a par conséquent pas intérêt à l'annulation du deuxième acte attaqué et que le recours est irrecevable en son deuxième objet; Considérant que la requérante prend à l'encontre du premier acte attaqué un moyen , le quatrième de la requête, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la mauvaise qualification des faits, de l'absence de motivation adéquate et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que la requérante reproche à la partie adverse de n'avoir tenu aucun compte des notes et pièces jointes à sa réclamation du 1er mars 2000, alors que, selon elle, ces pièces établissent notamment qu'elle n'est pas à l'origine de la mauvaise blague dont on lui impute l'initiative et que son action éducative et son sens des responsabilités ne peuvent être mis en cause dans la mesure où, bien qu'étant en congé à la suite d'un accident du travail, elle a continué à participer à diverses activités au profit des étudiants et de l'établissement; qu'elle fait valoir que l'autorité a manqué à ses devoirs en retenant à sa charge des faits dont l'existence matérielle n'est pas établie et a procédé à des qualifications ou à des appréciations qui ne sont pas confortées par le dossier administratif; qu'elle conclut que le rapport contesté n'est pas correctement motivé au regard de la loi précitée du 29 juillet 1991; VIII - 1823 - 4/7 Considérant que la partie adverse répond que la requérante a reconnu explicitement les faits qui lui sont reprochés et cite, à propos de chacun des deux faits, des déclarations de l'intéressée; qu'elle expose qu'il ressort des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration que la requérante a admis les faits mais a tenté de les minimiser, en invoquant qu'ils devaient être remis dans leur contexte ou que les paroles prononcées l'avaient été sous le coup de l'émotion; qu'elle affirme que "Les faits reprochés à la requérante ont été correctement qualifiés, qu'il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation" et que "le rapport et la décision sont suffisamment motivés"; qu'elle souligne que la décision ministérielle du 9 mai 2000, qui constitue le troisième acte attaqué, est longuement motivée et "explique de façon circonstanciée et détaillée les raisons qui l'ont amenée à confirmer la décision du conseil d'administration dans le cadre du recours hiérarchique introduit par la requérante"; Considérant qu'en réplique, la requérante reproche à la partie adverse de donner une présentation erronée de l'affaire et développe les critiques formulées dans la requête introductive d'instance; Considérant que la motivation imposée par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs consiste en l'indication des considérations de droit et de fait qui ont déterminé l'adoption de l'acte et doit être adéquate, c'est-à-dire exacte, complète et propre au cas d'espèce; que les circonstances concrètes qui, d'après la motivation d'un acte, ont conduit à son adoption doivent être établies ou corroborées par les pièces du dossier administratif; Considérant qu'il apparaît en l'espèce que le second fait reproché n'est pas corroboré par le dossier administratif; que ce dossier ne contient aucun compte rendu de la confrontation au cours de laquelle la requérante aurait reconnu avoir, lors d'un voyage en Italie, incité des étudiants à embrasser une de ses collègues sur la bouche et à prendre une photo de cette scène tout en promettant une note de 18/20 pour ses stages à celui qui répondrait à cette incitation; que les témoignages des étudiants qui participaient au voyage sont radicalement contradictoires; qu'en outre, deux représentants de la société chargée de l'organisation du voyage en Italie ont déclaré que la blague dont il est reproché à la requérante d'être l'instigatrice a été commanditée par les élèves d'une classe et a pu être déjouée; que, de même, la déclaration selon laquelle "il s'agissait de blagues d'étudiants un peu excités par l'ambiance surchauffée de la soirée" constitue d'autant moins un aveu de culpabilité que les propos sont ensuite précisés d'une manière qui ne peut en rien être interprétée comme un aveu; qu'enfin, il ne ressort pas des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration que la requérante aurait, devant VIII - 1823 - 5/7 ce collège, reconnu le second des comportements qui lui étaient reprochés; qu'il résulte des constatations qui précède que les circonstances concrètes qui ont conduit à l'élaboration de l'acte ne sont ni établies ni corroborées par les pièces du dossier; qu'en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le quatrième moyen est fondé; Considérant que le troisième acte attaqué a pour fondement juridique l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1998 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social et des Conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et du Collège de direction des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française; que l'arrêt n/106.966 du 24 mai 2002 a constaté l'illégalité de cette disposition et en a écarté l'application; que, pour les motifs énoncés dans cet arrêt, il y a lieu de constater d'office l'irrégularité de la base juridique du troisième acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Sont annulés : - le rapport relatif à la manière de servir de Patricia BERTRAND pendant l'année académique 1997-1998, - la décision ministérielle du 9 mai 2000 rejetant la réclamation de Patricia BERTRAND à l'encontre de ce rapport. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 1823 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1823 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.289 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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