id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.291 No Rôle: A. 108745/VIII-2513 Affaire: Arrêt 157291 - - 03/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-21 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 16:44 Fiche Arrêt no 157.291 du 3 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.291 du 3 avril 2006 A.108.745/VIII-2513 En cause : BAUM-BELLEKENS Marguerite, rue Copernic 2 c 1180 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale d'Evere, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 août 2001 par Marguerite BAUM- BELLEKENS qui demande l'annulation de : - la délibération du 27 juin 2001 du conseil de l'aide sociale du Centre public d'action sociale d'Evere, confirmant la délibération du 21 février 2001 par laquelle il est décidé d'engager Nicole WYNANTS en qualité de directrice du Home Roger DECAMPS, à la suite de la décision de suspension prise par le Gouverneur, autorité de tutelle; - la délibération du 21 février 2001 par laquelle il a été décidé d'engager Nicole WYNANTS en qualité de directrice du Home Roger DECAMPS; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 2513 - 1/14 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 7 février 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me QUINTIN, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants : 1. L'emploi de directeur du Home Roger DECAMPS, dépendant de la partie adverse, est devenu vacant le 21 octobre 1999. 2. Le 26 janvier 2000, le Conseil de l'aide sociale de la partie adverse s'est penché sur diverses questions de personnel, dont la problématique de la direction vacante du Home Roger DECAMPS. Il a décidé, lors de cette réunion, de procéder à un examen de recrutement et a déterminé en conséquence la composition du jury. 3. Le 26 avril 2000, le Conseil de l'aide sociale s'est penché sur le rapport que lui a soumis la secrétaire "ai", informant notamment les membres du conseil que, sur proposition du président, la première épreuve de l'examen-concours de recrutement était fixée au 27 mai 2000. 4. Le 22 mai 2000, la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale a adressé un courrier au directeur du CPAS d'Evere relatant diverses constatations effectuées lors d'une inspection au Home Roger DECAMPS. L'inspection qui s'est tenue le 19 avril 2000 a permis de relever toute une série de dysfonctionnement dans la gestion interne du Home. Le manque de personnel a ainsi été VIII - 2513 - 2/14 mis en exergue et un lien direct a été opéré entre ce dernier et le fait qu'une infirmière exerçait les fonctions de direction dans l'attente de la nomination d'un(
- e)directeur/trice du Home. 5. Le 31 mai 2000, le Conseil de l'aide sociale a décidé de procéder également à un examen-concours de promotion et a arrêté en conséquence la composition du jury. 6. Le 2 juin 2000, un appel aux candidats a été lancé; il a été communiqué à la requérante. 7. Le 22 juin 2000, la partie adverse a adressé un courrier en réponse à celui de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mai 2000. Elle l'a informée que la procédure de recrutement du directeur/trice du Home DECAMPS a été initiée et que la première épreuve écrite d'un concours et examen de promotion et de recrutement a eu lieu les 29 avril et 16 juin 2000. 8. Les différents candidats à la promotion, dont la requérante, ont présenté, les 14 juin 2000 et 29 août 2000, les deuxième et troisième épreuves de sélection arrêtées par la partie adverse le 15 juin 1999. 9. Le 26 septembre 2000, la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale a transmis un nouveau courrier à la partie adverse à la suite d'une nouvelle inspection menée le 17 août 2000. Dans ce courrier, la Commission a insisté sur l'urgence qu'il y avait à pourvoir au poste litigieux. 10. Le 28 septembre 2000, le Conseil de l'aide sociale du CPAS d'Evere a constaté qu'aucun candidat n'a réussi l'examen-concours de promotion et de recrutement pour l'emploi de directeur du Home Roger DECAMPS. La secrétaire du CPAS a alors formulé, au cours de la même réunion, diverses solutions s'ouvrant à la partie adverse. Son rapport évoquait, avec leurs avantages et leurs inconvénients, les solutions suivantes :
- a)Relancer un appel public.
- b)Lancer un appel pour un engagement contractuel (ORBEM, journaux).
- c)Engagement par le biais d'un bureau d'intérim. (Engagement pour trois mois. Si la personne convient, le Conseil peut décider de l'engager sur la base d'un contrat de travail). VIII - 2513 - 3/14 et proposait de " - lancer un appel à un bureau d'intérim spécialisé (par exemple ADDECCO MEDICAL & PARAMEDICAL - ..., INTERLABOR MEDICAL ..., ISO INTERIM, Medical, hts qualifications - ...); - leur faire faire la sélection de 2 ou 3 candidats les plus aptes; - d'envoyer les candidats ainsi sélectionnés aux épreuves psychotechniques de l'ORBEM ou si le bureau d'intérim ne l'accepte pas, de les faire passer au bureau d'intérim même: - désigner le candidat sélectionné (décision du Conseil) - d'engager, en cas d'évaluation positive, le candidat sélectionné après 3 mois sur base d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an (décision du conseil)". 11. Le Conseil a, au cours de la même réunion, le 28 septembre 2000, décidé de recourir au recrutement d'un agent sous contrat par l'intermédiaire du bureau "ISO INTERIM". Dans son mémoire en réplique, la requérante demande que l'objet de son recours soit étendu à cette décision. Le 18 octobre 2000, le Conseil de l'aide sociale s'est réuni pour faire le point sur l'état d'avancement de la procédure de recrutement initiée lors de sa séance précédente. Il y est confirmé qu'il a été fait appel à l'agence d'intérim ISO INTERIM et il y est rappelé la méthodologie qui sera suivie par cette dernière pour le recrutement. 12. Le 15 novembre 2000, le Conseil de l'aide social a fait le point sur la procédure de recrutement confiée à ISO INTERIM. Il a été constaté que : " Dans le cadre de l'examen des candidatures spontanées, le bilan est négatif; Dans le cadre de la sélection par le bureau d'intérim ISO, trois candidatures sont rentrées : Madame Graziella DE ROS; Monsieur Paul LETORET; Monsieur Frank WOUTERS (...)". Aucune de ces candidatures ne convenant, le Conseil a alors décidé de continuer la recherche par l'intermédiaire du bureau d'interim désigné. 13. Le 20 décembre 2000, le point relatif à l'engagement d'un(
- e)directeur/trice du Home Roger DECAMPS est revenu à l'ordre du jour du Conseil de l'aide sociale de la partie adverse. La secrétaire a résumé l'état des recherches de la manière suivante : " Actions entreprises : VIII - 2513 - 4/14 1. Appel a été lancé dans le VLAN et le STREEKKRANT pour la fonction de directeur du Home. Réactions : 3 candidatures: - une licenciée en sciences administratives, 26 ans - Sans expérience; - un gradué en électronique, 50 ans, en possession du brevet « gestion MR » 5 ans d'expérience dans une maison de repos de 60 lits en Brabant wallon ; Il a été invité pour une interview, mais n'a pas pu convaincre (M. FIEVET). 2. Recherche via ISO-INTERIM: - la recherche reste difficile : - une candidate, graduée en kiné, avec brevet « gestion MR », 34 ans Responsable de « HET WITTE HUIS V.Z.W. - Service flats » à Itterbeek. Or cette personne manque totalement d'expérience par rapport à la gestion du personnel (2 personnes) (Mme MOLLET). - une candidate licenciée, Directeur d'un Home depuis 5 ans, parfaite bilingue et responsable de ca 20 personnes : n'est pas intéressée car trop peu payé (Mme. L. ROPS). 3. L'INFAC a été contacté pour obtenir la liste des personnes qui suivent les cours «brevet maison de repos» (2 ans en cours du soir). Une lettre a été adressée à ceux et celles qui habitent la Région ou le Brabant flamand/wallon. Une réaction est demandée avant le 15 décembre 2000. (...) Résultats : - Mme. F. VANROELEN, graduée infirmière avec brevet de gestion Maison Repos; - Mr. Y LEKEU: brevet de gestion Maison de Repos, mais pas de diplôme gradué ou universitaire; - Mme Nicole WYNANTS, infirmière graduée avec brevet «gestion de Maison de Repos». Interviewée le 14 décembre 2000 par le Président, le Secrétaire et Mme. HENDRICKX. A de l'expérience (l an et 3 mois) dans la gestion d'une maison de repos privée. Ne donne pas l'impression d'oser décider. Me semble la meilleure candidate que l'on a vue. - Mr. Sébastien DE SMET, gradué en ergothérapie, licencié en sciences de la santé publique, orientation administration des institutions de soin + certificat de gérontologie. Interviewé le 18 décembre 2000 par les mêmes personnes. Pas d'expérience. Beaucoup de théorie. Sans fond. Aucune connaissance du néerlandais. - Mr. Sandro COCCIOLO, Kinésithérapeute, candidat médecin, gestion d'entreprise «Directeur MR », 33 ans- Rendez-vous: N'a pas réagi . VIII - 2513 - 5/14 4. Conclusions : - Le salaire offert est un vrai problème vu la responsabilité liée à la fonction. (...) Proposition est faite de retenir la candidature de Madame WYNANTS. Avec son accord, proposer de lui faire passer des tests psychotechniques à l'ORBEM. Avantage: Vue objective". Le Conseil de l'aide sociale a marqué son accord sur cette proposition. Dans son mémoire en réplique, la requérante demande que l'objet de son recours soit étendu à cette décision. 14. Le 24 janvier 2001, le Conseil de l'aide sociale a, à nouveau, évoqué la question de l'engagement d'un(
- e)directeur/trice du Home Roger DECAMPS. La secrétaire, a informé le Conseil que la candidate WYNANTS "passera les tests des épreuves psychotechniques le 29 janvier 2001 à l'ORBEM (les mêmes que les autres candidats)". Le rapport d'examen psychologique de sélection a abouti à l'émission d'un "avis favorable avec de légères réserves". 15. Le 21 février 2001, le Conseil de l'aide sociale de la partie adverse a adopté la délibération suivante : " Vu sa décision du 15.06.1999 tenant fixation du cadre du personnel administratif du C.P.A.S. d'EVERE approuvée par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale le 20.09.2000 et modifiée par sa décision du 26.04.2000; Vu sa décision du 15.06.1999 tenant fixation du statut administratif et pécuniaire applicable au personnel du C.P.A.S. à partir du 01.01.1998, approuvée par le Gouverneur de l'Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale le 20.09.1999 - réf. 5712 et modifiée par sa décision du 23.02.2000; Vu que Madame HENDRICKX Inès, Infirmière en chef, occupe temporairement l'emploi de directeur du Home Roger DECAMPS; Vu que suite aux examens-concours organisés par le C.P.A.S. pour l'emploi de directeur du Home Roger DECAMPS, aucun candidat n'a réussi; Vu que l'Inspection des Maisons de Repos insiste pour qu'un Directeur soit engagé afin de sauvegarder l'agrégation de la Maison de Repos et de soins; Vu les articles 42, 43, 56 et 111 de la loi organique du 08.07.1976 sur les C.P.A.S.; Vu que l'intéressée a obtenu au scrutin secret 8 voix sur 9 votants. VIII - 2513 - 6/14 DECIDE: Article 1 : Madame WYNANTS Nicole, née à Bruxelles le 12.08.1959 et demeurant à 1120 Bruxelles rue de Ransbeek 120, est engagée en tant que Directrice contractuelle à partir du 17.04.2001. Article 2 : Le traitement individuel de l'intéressée est fixé à 1.056.000 Frs. A partir du 17.04.2001 et ce pour une durée déterminée a partir du 17.04,2001, Article 3 : Dès que l'intéressée sera en possession du brevet portant sur la connaissance de la seconde langue nationale, son contrat sera transféré en contrat à durée indéterminée. ( ... )". Il s'agit du second acte attaqué. 16. Le 15 juin 2001, le Gouverneur, autorité de tutelle, a transmis au président du CPAS d'Evere un arrêté du même jour suspendant l'exécution de la décision du Conseil de l'aide sociale du 21 février 2001, en application de l'article 111 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Cet arrêté est ainsi motivé : " Vu l'article 5 § 1er de la loi provinciale; Vu l'article 94 §1 er de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; Vu l'article 111 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale; Vu les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs qui prévoient que les actes administratifs des autorités administratives doivent faire l'objet d'une motivation formelle et que la motivation consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; Vu les conditions de recrutements et de promotions pour les différents grades du personnel du Home Roger DECAMPS et plus particulièrement pour celui de directeur fixées par le conseil de l'aide sociale en date du 15 juin 1999 et approuvées en date du 14 décembre 1999; Vu l'article 67 de l'arrêté du collège réuni du 14 mars 1996 de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant des personnes âgées; Vu la décision du 21 février 2001, parvenue à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale le 7 mai 2001, par laquelle le conseil de l'aide sociale d'Evere décide d'engager Madame WYNANTS Nicole en qualité de Directrice contractuelle du Home Roger DECAMPS; Considérant qu'il appert du dispositif de cette décision que rien n'est précisé sur la satisfaction des conditions d'accès à la profession de l'intéressée telle qu'exigée par VIII - 2513 - 7/14 l'arrêté du collège réuni précité, ni sur la procédure et les démarches entreprises par le conseil de l'aide sociale d'Evere pour l'engagement d'une directrice contractuelle; Considérant d'après la jurisprudence que l'indication des motifs doit permettre à l'administré et, le cas échéant, au juge de vérifier la régularité de l'acte en pleine connaissance de cause, ce que la décision susvisée ne permet pas; Considérant que l'article 3 de la délibération susvisée prévoit de commuer le contrat en contrat à durée indéterminée dès que l'intéressée sera en possession du brevet portant sur la connaissance de la seconde langue nationale et que donc, aucune limite de temps n'est fixée alors que l'engagement d'un statutaire reste la règle; Considérant que dès l'instant où personne n'a réussi l'examen concours portant sur le recrutement ou la promotion à l'emploi concerné, on peut concevoir que le conseil de l'aide sociale fasse appel à un agent contractuel dans l'intervalle d'une nouvelle procédure d'engagement et ce aux mêmes conditions de recrutement telles que fixées par le conseil de l'aide sociale ; ce qui en l'occurrence n'est pas avéré; Considérant que la décision en question viole les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ne respecte pas les conditions de recrutement fixées par le conseil de l'aide sociale; ...". 17. A la suite de cette suspension par l'autorité de tutelle, le conseil de l'aide sociale a adopté, le 27 juin 2001, la décision suivante : " Vu la décision du 21.02.2001 par laquelle le Conseil de l'aide sociale d'Evere a décidé d'engager Mme. Nicole WYNANTS en qualité de directrice contractuelle du Home Roger DECAMPS; Vu la lettre recommandée du Gouverneur de la Région de Bruxelles-Capitale arrivée au C.P.A.S. le 20.06.2001 nous informant de l'arrêté du 15.06.2001 suspendant l'exécution de ladite décision du Conseil de l'Aide Sociale sur base des arguments suivants : - contraire à la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (motivation formelle et motivation de droit et de fait servant de fondement à la décision) et plus spécifiquement la procédure et les démarches entreprises par le Conseil de l'aide sociale d'Evere pour l'engagement d'une directrice contractuelle ; - aucune limite dans le temps n'est fixée alors que l'engagement statutaire reste la règle vu l'article 3 de la délibération susvisée; - le non respect des conditions de recrutement fixées par le Conseil de l'aide sociale. Conformément aux dispositions de l'article 111 de la loi du 08.07.1976 organique des Centres publics d'aide sociale, l'acte suspendu peut être soit justifié soit retiré afin d'éviter l'annulation; Vu que la prise d'acte de la suspension et la justification ou le retrait éventuel doit être acté dans la même décision ; Vu les articles 42, 43,56 et 111 de la loi du 08.07.1976 organique des Centres publics d'aide sociale ; DECIDE : à l'unanimité des voix. VIII - 2513 - 8/14 Article 1er : De prendre acte de l'arrêté de suspension du 15.06.2001. Article 2 : De maintenir la délibération suspendue en question en motivant la décision sur base des éléments suivants : - Vu la lettre de la Commission Communautaire Commune de Bruxelles-Capitale -Département «Inspection Maison de repos» - du 22.05.2000 par laquelle le C.P.A.S. est invité à rechercher au plus vite une direction et vu la réponse du C.P.A.S. en date du 26.06.2000 comme quoi la procédure est entamée; - Le Conseil de l'Aide Sociale a décidé en ses séances des 26.01.2000 et 31.05.2000 d'organiser respectivement un examen-concours de recrutement et de promotion pour la fonction de directrice du Home Roger DECAMPS; Vu le résultat de l'examen-concours de promotion ; - Vu le résultat de l'examen-concours de recrutement ; - Considérant qu'aucun candidat n'a réussi cet examen-concours de promotion et de recrutement, que le poste est vacant depuis le 05.05.1998 et que la fonction était exercée par Mme Inès HENDRICKX en qualité de « Directrice ad interim » ; - Vu la nouvelle recommandation de la Commission Communautaire Commune de Bruxelles- Capitale - Département « Inspection Maison de repos » - en date du 26.09.2000 par laquelle il est insisté sur l'urgence de remplir la fonction de la nouvelle direction ; - Vu les rapports de Mme Tina MARTENS, Secrétaire, approuvés par le Conseil d'aide sociale en ses séances des 28.09.2000, 18.10.2000, 15.11.2000 et 20.12.2000, par lesquels il est fait mention des différentes démarches entreprises par le Conseil de l'Aide Sociale dans le cadre de la recherche d'une direction pour le Home, c'est-à-dire la recherche via un bureau d'intérim spécialisé, l'appel lancé dans certains journaux et la faible réaction, les lettres écrites, sur base des listes d'étudiants obtenues de l'INFAC, à des lauréats en possession du diplôme « maison de repos », conformément aux normes imposées par l'Arrêté du Collège réuni du 14.03.1996 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant des personnes âgées ; - Vu le rapport établi pour chaque candidature reçue; - Vu qu'il appert de ces rapports qu'aucun candidat valable en possession du brevet de maison de repos et d'un diplôme universitaire n'a été retenu suite à l'inexpérience au niveau de la gestion d'équipe; - Considérant que la candidature de Mme Nicole WYNANTS répondait le mieux au profil recherché vu son expérience en tant qu'infirmière graduée en maison de repos, ensuite en tant que directrice d'une maison de repos et que d'autre part, elle s'est perfectionnée par l'obtention du diplôme « gestion de maison de repos » ; - Vu la décision du Conseil de l'aide sociale du 22.12.2000 par laquelle il a été décidé d'envoyer Mme Nicole WYNANTS aux tests psychotechniques organisés par l'ORBEM, afin de pouvoir juger de ses capacités managériales; - Vu le rapport positif de l'ORBEM à ce sujet; - Vu que le souhait du Conseil de l'aide sociale est d'organiser un examen de recrutement pour la fonction de directrice du Home Roger DECAMPS mais VIII - 2513 - 9/14 considérant que le service au public doit être assuré, il se voit, entre-temps, contraint de faire appel à un engagement contractuel; - Considérant que l'article 3 de ladite délibération a été inséré vu que Mme Nicole WYNANTS avait un contrat à durée indéterminée à la maison de repos où elle était directrice ; Article 3 : De transmettre la présente décision pour information au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune d'EVERE ainsi qu'au Gouverneur de l'Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale". Il s'agit du premier acte attaqué. L’autorité de tutelle n’a pas annulé cette décision. Le contrat de travail à durée déterminée, prolongé par la suite, entre la partie adverse et Nicole WYNANTS a été signé le 17 avril 2001; Considérant que dans son mémoire en réplique la requérante demande l’extension de l’objet de son recours aux délibérations du Conseil de l’aide sociale de la partie adverse des 28 septembre 2000 et 20 décembre 2000; Considérant que la première de ces délibérations décide de faire appel à une société d’intérim pour sélectionner des candidats à l’emploi et que la seconde décide de retenir la candidature de Nicole WIJNANTS et de lui faire passer des tests psychotechniques à l’ORBEM; qu’il s’agit d’actes préparatoires et que le recours à leur encontre est irrecevable; Considérant que la partie adverse conteste l’intérêt de la requérante aux motifs que, d’une part, celle-ci ne remplit pas les conditions d’accès au grade de recrutement de directeur du Home Roger Decamps, telles qu’arrêtées par le Conseil du CPAS le 15 juin 1999, puisqu’elle n’a pas suivi une formation de 250 heures relative à la gestion d’un établissement pour personnes âgées et que, d’autre part, elle a échoué à l’examen-concours de promotion en vue de la nomination au poste de directeur; Considérant que s’il est exact que la requérante ne remplit pas la condition de formation rappelée par la partie adverse, Nicole WIJNANTS ne la remplit pas non plus; que la requérante a dès lors intérêt à contester le recrutement de cette dernière; que l’échec à l’examen-concours de promotion est par ailleurs sans incidence sur l’intérêt dès lors qu’il n’a pas été procédé par voie de promotion; VIII - 2513 - 10/14 Considérant que la partie adverse s’interroge sur l’intérêt de la requérante à postuler l’annulation d’une délibération qui a été exécutée sous la forme de la conclusion d’un contrat de travail ; qu’elle fait le parallèle avec la jurisprudence en matière de suspension de décisions d’attribution de marchés publics et souligne que l’annulation des actes attaqués n’aurait pas pour effet d’emporter l’annulation du contrat de travail conclu entre la partie adverse et Nicole WIJNANTS, en sorte qu’une telle annulation ne procurerait aucun avantage à la requérante; qu’elle ajoute que la requérante ne peut même pas invoquer la perte d’une chance, puisqu’elle n’est pas dans les conditions pour exercer la fonction; Considérant que les décisions attaquées sont antérieures à la conclusion du contrat qui en constitue l’exécution et sont détachables de ce contrat; que le parallèle fait à ce propos avec le contentieux de la suspension en matière de marchés publics n’est pas pertinent; qu’au contentieux de l’annulation en effet, et notamment dans l’exemple cité par la partie adverse, le Conseil d’Etat annule des actes détachables de l’attribution du marché même lorsque ce marché a été entièrement exécuté; que le Conseil d’Etat n’est, certes, pas compétent pour se prononcer sur le sort du contrat en cas d’annulation des actes attaqués - et qu’il n’est d’ailleurs pas saisi d’une telle demande - mais qu’il ne peut être a priori exclu, comme le relève la requérante dans son mémoire en réplique, qu’à la suite d’un arrêt d’annulation la partie adverse, dont le consentement aurait par hypothèse été vicié, décide de soumettre au tribunal la résolution du contrat; que l’exception n’est pas accueillie; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la “Violation des conditions d’accès à l’emploi de Directrice du Home Roger Decamps, telles qu’elles ont été fixées par le Conseil de l’Aide sociale, dans sa délibération du 15 juin 1999 - Violation des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, particulièrement de son article 21,§§ 5 et 6 - Violation du principe patere legem quam ipse fecisti”; qu’elle précise qu’à sa connaissance, Nicole WIJNANTS ne remplit pas deux des conditions requises, à savoir celle d’avoir réussi une épreuve sur la connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue et celle de posséder un diplôme pris en considération pour l’accession aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l’Etat; qu’elle fait valoir, dans son mémoire en réplique, que la partie adverse admet que Nicole WIJNANTS ne remplissait pas les conditions pour occuper l’emploi; qu’elle conteste l’explication selon laquelle, après avoir tout mis en oeuvre afin de pourvoir à l’emploi, la partie adverse pouvait, en vertu de l’article 56 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, déroger partiellement aux conditions de recrutement existantes; que, selon la requérante, cette disposition ne peut être appliquée que lorsqu’il y a urgence à pourvoir à un emploi qui requiert la présence d’un agent en permanence VIII - 2513 - 11/14 et lorsque l’affectation est temporaire; qu’elle rappelle que l’emploi en cause était définitivement vacant depuis trois ans et qu’il ne s’agissait pas d'y pourvoir de manière temporaire; que dans son dernier mémoire, la requérante insiste sur la circonstance que les conditions auxquelles l’article 56 précité permet de déroger sont celles “relatives aux travailleurs sociaux, au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service” et souligne qu’en vertu des normes en vigueur, le directeur ne peut pas être inclus dans la norme du personnel infirmier et paramédical pour les établissements comptant plus de soixante lits agréés, ce qui est le cas du Home Roger Decamps; Considérant qu’il résulte du dossier administratif d’une part, que les procédures statutaires de recrutement et de promotion n’ont pas permis de pourvoir à l’emploi de direction vacant et, d’autre part, que les services de la Commission communautaire commune insistaient pour qu’il y soit pourvu; que, certes, l’emploi était vacant depuis trois ans, mais que cette constatation n’exclut pas qu’il soit devenu urgent d’y pourvoir; que l’article 56 de la loi précitée du 8 juillet 1976, visé dans les actes attaqués permet, en cas d’urgence, de déroger aux conditions générales de recrutement existantes; que l’urgence est en l’espèce suffisamment démontrée; que les actes attaqués, détachables du contrat finalement signé, manifestent l’intention de procéder à un engagement provisoire; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de vérifier si le contrat effectivement signé traduit cette intention; qu’enfin, la critique formulée pour la première fois dans le dernier mémoire de la requérante à propos des catégories de travailleurs pour lesquels l’article 56 précité peut être appliqué constitue un moyen nouveau qui pouvait être invoqué sinon dans la requête introductive d’instance, à tout le moins dans le mémoire en réplique et qui n’est par conséquent pas recevable; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la “Violation des principes généraux du droit, particulièrement du principe de bonne administration et d’équitable procédure - Violation du statut administratif du personnel du CPAS d’Evere, adopté par son Conseil de l’Aide sociale le 15 juin 1999, ainsi que des conditions d’accès à l’emploi de directrice du Home Roger Decamps, fixées par délibération de la même autorité, le même jour - Violation du principe patere legem quam ipse fecisti”;que la requérante expose que la mise en oeuvre d’une parcelle de la puissance publique est attachée à l’emploi litigieux en sorte que cet emploi ne peut, selon elle, être exercé que par un membre du personnel statutaire; qu’elle soutient, dans son mémoire en réplique, qu’en l’absence de lauréats aux examens qu’elle avait organisés, la partie adverse devait lancer une nouvelle procédure et organiser de nouveaux examens, ce qui, selon elle, était parfaitement possible compte tenu du délai qui s’est écoulé entre le constat de l’échec de VIII - 2513 - 12/14 l’ensemble des candidats et la décision d’engager Nicole WIJNANTS; que dans son dernier mémoire, elle fait à nouveau valoir que l’article 56, §1er, de la loi du 8 juillet 1976 n’est pas applicable à l’engagement d’un directeur; Considérant que, pour les motifs exposés à propos du premier moyen, le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la “Violation des principes généraux du droit, principalement du principe de bonne administration et d’équitable procédure - Violation du principe d’égalité d’accès à l’emploi public consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution - violation du principe de comparaison des titres et mérites”; qu’elle expose qu’aucun appel aux candidats n’a été lancé pour pourvoir à l’emploi vacant et qu’a fortiori, il n’y a eu ni examen ni comparaison des titres et mérites des candidats; qu’elle soutient, dans son mémoire en réplique, “que les membres du Conseil de l’aide sociale n’ont pas exercé personnellement leur pouvoir d’appréciation, qu’ils n’ont pas examiné les titres et mérites des candidats dont le dossier aurait été préalablement déposé de manière telle qu’ils puissent les examiner et se faire une opinion complète et objective sur la qualité des candidats”; qu’elle ajoute, dans son dernier mémoire, “que le choix a été opéré par le Conseil de l’aide sociale sur la base de la seule proposition formulée par Mme MARTENS, secrétaire du C.P.A.S., sans autre discussion”; Considérant qu’il ressort du dossier qu’après s’être adressée à une agence d’intérim, la partie adverse a demandé la liste des personnes porteuses du diplôme de gestionnaire de maison de repos et a procédé à un appel aux candidats par voie de presse; qu’en ce qui concerne l’absence d’appel aux candidats, le moyen manque en fait; qu’il ressort également des procès-verbaux des délibérations du conseil de l’aide sociale que celui-ci a bien examiné et comparé les titres et mérites des candidats, et qu’il a exercé son pouvoir d’appréciation en faisant siens les rapports qui procédaient à cet examen et à ces comparaisons; que la décision d’engager Nicole WIJNANTS a été prise sur le vu de ses différents titres, mais aussi du rapport de l’ORBEM relatifs aux tests psychotechniques que la requérante a passés; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante soulève un moyen nouveau pris de ce que la partie adverse a mis en place une procédure de recrutement de personnel contractuel qui n’est organisée par aucun texte réglementaire et a fait passer à la candidate choisie une épreuve psychotechnique; qu’il s’agit, selon la requérante, de procédures qui ont trait à des réglementations de base au sens de l’article 2, § 1er, 1o, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités VIII - 2513 - 13/14 publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et qui devaient donc, selon elle, faire l’objet d’une négociation préalable au sein du comité de négociation compétent; que, dans son dernier mémoire, elle réitère l’opinion selon laquelle l’article 56 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS n’était pas applicable en l’espèce et maintient le moyen sans toutefois l’étayer par une argumentation complémentaire; Considérant qu’il ressort de l’examen du premier moyen que la partie adverse a valablement fait application, en l’espèce, de l’article 56 de la loi précitée du 8 juillet 1976; que, ce faisant, elle n’a pas créé une nouvelle procédure puisqu’il a été procédé à un appel aux candidats et à un examen et une comparaison des titres et mérites des candidats; qu’elle s’est entourée d’une garantie supplémentaire en faisant passer des tests psychotechniques à la candidate qui, selon elle, répondait le mieux au profil recherché; que l’on n’aperçoit pas l’intérêt de la requérante à critiquer ce dernier point; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2513 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.291 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div