id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.292 No Rôle: A. 155734/VIII-4706 Affaire: Arrêt 157292 - - 03/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-21 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 16:44 Fiche Arrêt no 157.292 du 3 avril 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.292 du 3 avril 2006 A.155.734/VIII-4706 En cause : DELVIGNE Brigitte, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale de Seneffe, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 septembre 2004 par Brigitte DELVIGNE qui demande l'annulation de la décision du conseil du Centre public d'action sociale de Seneffe du 23 août 2004, aux termes de laquelle Thierry DE BLESER, receveur du C.P.A.S., est désigné en qualité de secrétaire du C.P.A.S., au 1er septembre 2004, avec l'accomplissement d'un stage d'une durée d'un an et une évaluation, ainsi que de la décision du 24 mai 2004 de la même autorité par laquelle est retirée la délibération concernant le recrutement d'un secrétaire; Vu l'arrêt no 139.706 du 24 janvier 2005 décidant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 4706 - 1/5 Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 7 février 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me QUINTIN, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DELHOUX, loco Me BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le 22 mars 2004, le Conseil du C.P.A.S. de Seneffe a décidé de procéder au recrutement d'un secrétaire, à temps plein et à titre définitif, pour son centre, par "appel restreint". La clôture des candidatures était fixée au 15 avril
- Le 24 mars 2004, la requérante a posé sa candidature. Marianne MAIRESSE, secrétaire "faisant fonction" du C. P. A. S. de Seneffe, a également posé sa candidature au poste litigieux ainsi que Thierry DE BLESER, receveur local de la partie adverse.
- Le 31 mars 2004, le président et le secrétaire de la partie adverse prenaient acte de la candidature de la requérante et lui écrivaient un courrier précisant les modalités de l'examen et demandant des documents. VIII - 4706 - 2/5
- Le 8 avril 2004, la requérante a fait parvenir à la partie adverse les éléments complémentaires de son dossier de candidature.
- Le 24 mai 2004, la partie adverse a retiré sa délibération du 22 mars 2004 relative au recrutement du secrétaire. Cette décision de retrait est motivée comme suit : " Considérant qu'il serait utile de retirer la décision".
- Le 28 mai 2004, le président et le secrétaire faisant fonction de la partie adverse, ont adressé à la requérante un courrier rédigé en ces termes : " Notre Conseil de l'Action sociale réuni en séance ce 24/05/2004 a décidé de retirer la délibération concernant le recrutement d'un Secrétaire". Il s'agit du second acte attaqué.
- La requérante a alors transmis, le 2 juin 2004, à l'autorité de tutelle un courrier rédigé en ces termes : " Ayant posé ma candidature au poste de secrétaire du CPAS de Seneffe, je me permets de vous adresser en annexe copie du courrier recommandé qui vient de m'être adressé. Pourriez-vous m'éclairer sur la validité de cette décision. Je vous en remercie. Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer, Monsieur l'assurance de ma parfaite considération".
- Le 19 juillet 2004, le conseil de la partie adverse a décidé, à nouveau, de procéder au recrutement d'un secrétaire, à temps plein et à titre définitif pour son centre, par la procédure de l' "appel restreint". La clôture des candidatures était fixée au 20 août
- La requérante n'a pas posé sa candidature.
- Le 23 août 2004, le conseil de la partie adverse a adopté la délibération portant désignation de Thierry DE BLESER en qualité de secrétaire en stage. Il s'agit du premier acte attaqué. VIII - 4706 - 3/5 Cette décision dont l'exécution a été suspendue par l'arrêt no 139.705 du 24 janvier 2005, a été retirée par la partie adverse le 19 septembre 2005; Considérant que le premier acte attaqué a été retiré; que, sur ce point, le recours a perdu son objet; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué, à savoir la décision du conseil du CPAS du 24 mai 2004 retirant sa délibération du 22 mars 2004 relative au recrutement d'un(e) secrétaire; qu'elle soutient notamment que cette décision ne cause aucun grief à la requérante qui pouvait, comme elle l'a fait une première fois, poser sa candidature en réponse à l'appel aux candidats du 19 juillet 2004; Considérant que le retrait de la décision portant désignation de Thierry DE BLESER en qualité de secrétaire en stage a pour effet de rendre à nouveau l'emploi vacant; que la partie adverse devra lancer une nouvelle procédure de recrutement d'un(e) secrétaire de CPAS; que la requérante aura ainsi à nouveau l'occasion de poser sa candidature; que cette constatation suffit pour conclure à l'absence d'intérêt de la requérante, sans qu'il faille trancher la question de savoir si la décision du 22 mai 2004 a pu lui causer grief, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu à statuer sur le recours en tant qu'il est dirigé contre la décision du conseil du CPAS de Seneffe du 23 août
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis pour moitié à charge de la partie requérante et pour moitié à charge de la partie adverse. VIII - 4706 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4706 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.292 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.706 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div