id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.293 No Rôle: A. 162149/VIII-4999 Affaire: Arrêt 157293 - - 03/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-11 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 16:44 Fiche Arrêt no 157.293 du 3 avril 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.293 du 3 avril 2006 A.162.149/VIII-4999 En cause : BEGON Jean-Marie, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la SCRL Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs - Service régional d'incendie, (en abrégé IILE), ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 mai 2005 par Jean-Marie BEGON qui demande l'annulation de la délibération du 18 avril 2005 du conseil d'administration de la SCRL Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs (en abrégé IILE) le démettant d'office sur la base de l'article 29, 2o, du règlement organique de l'intercommunale; Vu l'arrêt no 144.296 du 11 mai 2005 suspendant provisoirement l'exécution de la délibération du 18 avril 2005; Vu l'arrêt no 144.475 du 17 mai 2005 confirmant la suspension de l'exécution de la délibération du 18 avril 2005 du conseil d'administration de la SCRL Intercommunal d'Incendie de Liège et Environs (en abrégé IILE) démettant d'office VIII - 4999 - 1/4 Jean-Marie BEGON sur la base de l'article 29, 2o, du règlement organique de l'intercommunale; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 7 février 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me CLOSE, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 144.296 du 11 mai 2005 qui a suspendu l'exécution de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des principes généraux du délai raisonnable, de sécurité juridique, de bonne administration, de légitime confiance et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il expose en substance que la procédure de démission d'office fondée sur l'article 29, 2/, du règlement organique adopté par le conseil d'administration de la partie adverse le 28 juin 1999 a été initiée treize mois après la prise de connaissance par l'intercommunale "du fait supposé démontrer que le requérant n'est VIII - 4999 - 2/4 plus de bonnes conduite, vie et moeurs"; que cette procédure vise à faire constater la disparition d'une des conditions de nomination de l'agent concerné et que ce constat aurait pu être effectué dès le mois de janvier 2004; qu'il observe que l'acte attaqué ne réfute pas ce moyen déjà invoqué dans son acte de défense écrite; qu'il relève que l'acte attaqué est fondé sur le même fait que celui d'une procédure disciplinaire qui n'a pas été menée à son terme et qu'il ne se base pas sur un comportement continu, mais sur un fait isolé ayant fait l'objet d'un jugement rapidement porté à la connaissance de l'autorité; qu'il conclut que "Le raisonnement de la partie adverse, qui consiste à déduire d'un fait isolé la conséquence durable que le membre du personnel concerné n'est pas de bonnes conduite, vie et moeurs, aboutit à une imprescriptibilité virtuelle de tous les faits disciplinaires d'une certaine gravité commis par des agents"; Considérant que l'arrêt n/ 144.475 du 17 mai 2005 confirmant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué s'est exprimé en ces termes à propos de ce moyen : " Considérant qu'à l'audience , la partie adverse, qui conteste que l'acte attaqué soit une sanction disciplinaire déguisée, a fait valoir que le point de départ de la procédure administrative consiste dans la remise par le requérant de son permis de conduire au greffe du tribunal de police; qu'elle a déclaré ne pas avoir été informée, à ce jour, de ce dépôt; que dès lors, selon elle, le moyen n'est pas sérieux; Considérant que quelle que soit la nature de l'acte attaqué, il n'est pas contesté par la partie adverse qu'il s'est écoulé environ un an entre la prise de connaissance par elle, dans le courant du mois de janvier 2004, du jugement du 14 novembre 2003 du tribunal correctionnel de Liège et le début de la procédure, soit le 1er février 2005, qui a abouti à l'acte attaqué; que l'argumentation développée par la partie adverse à l'audience n'est pas pertinente; qu'en effet, à suivre celle-ci, la mesure litigieuse ne pourrait toujours pas être prise; qu'en toute hypothèse, cet argument ne figurant pas dans l'acte attaqué, il ne peut suppléer, a posteriori, les carences de la motivation de celui-ci; qu'ainsi que l'a décidé l'arrêt n/ 144.296, un délai d'un an n'est pas raisonnable en l'espèce;" Considérant que le mémoire en réponse de la partie adverse est la reproduction littérale de la note d'observations déposée lors de l'audience de confirmation et développée à l'occasion de cette audience; qu'ainsi, la partie adverse, qui n'a pas déposé de dernier mémoire, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé en référé; Considérant que l'article 29, 2/, du règlement organique de la partie adverse porte ce qui suit : " ... Les fonctions des membres du service prennent définitivement fin par : 1/ ... 2/ La démission d'office. Elle est prononcée par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination, lorsque l'agent cesse de remplir l'une des conditions de recrutement..."; VIII - 4999 - 3/4 Considérant que dès la prise de connaissance du jugement rendu le 14 novembre 2003 par le tribunal correctionnel de Liège, soit au plus tard le 27 janvier 2004, la partie adverse était au courant du seul motif retenu par l'acte attaqué, soit le fait que le requérant ne remplissait plus l'une des conditions de recrutement qui est d'être de bonnes conduite, vie et moeurs; qu'elle a pourtant attendu, sans aucunement justifier ce délai, le 1er février 2005 pour entamer le processus ayant abouti à l'acte attaqué, après avoir échoué dans une tentative de sanctionner le requérant disciplinairement; que le délai raisonnable dans lequel l'administration doit agir, même en matière non disciplinaire, est ainsi dépassé; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne conduiraient pas à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du 18 avril 2005 du conseil d'administration de la SCRL Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs (en abrégé IILE) démettant Jean-Marie BEGON d'office sur la base de l'article 29, 2o, du règlement organique de l'intercommunale. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4999 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.293 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.296 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.312 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.475 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.