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Arrêt 157294 - - 03/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.294 No Rôle: A. 93814/VIII-5176 Affaire: Arrêt 157294 - - 03/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-25 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 16:45 Fiche Arrêt no 157.294 du 3 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.294 du 3 avril 2006 A.93.814/VIII-5176 En cause : la Ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Me Alain GUERITTE, avocat, place du Parc 7 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juillet 2000 par la ville de La Louvière qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel pris le 15 juin 2000 par le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne annulant la décision du 10 avril 2000 du conseil communal de la ville de La Louvière par laquelle la démission volontaire de Laurence DOOMS et Pascale DENIS, ainsi que de Alain LEDUNE, Michaël REYNAERT et Marc VANDORPE est refusée et reportée au 14 juillet 2000; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 5176 - 1/6 Vu l'ordonnance du 7 février 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VANHUFFEL, loco Me GUERITTE, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. ROUSSEAU, premier attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. Le 27 mars 2000, Marc VANDORPE, Michaël REYNAERT, Alain LEDUNE, Laurence DOOMS et Pascale DENIS, policiers communaux, ont adressé au Bourgmestre de la Ville requérante, une lettre de démission volontaire à la date du 5 avril 2000. 2. Le 30 mars 2000, un accusé de réception a été adressé aux cinq policiers concernés. Ce document était rédigé en ces termes : " Nous accusons réception de votre lettre du 27 mars 2000 par laquelle vous présentez la démission de vos fonctions d'agent de police à la date du 04 avril 2000 pour entrer au sein du corps de police de Quaregnon dès le 05 avril 2000. Nous attirons toutefois votre attention sur les dispositions générales du statut administratif applicable au personnel définitif qui dispose, d'une part, que l'agent peut demander volontairement à être démis de ses fonctions, en adressant une demande écrite au Conseil communal, avec un préavis de deux mois et d'autre part que l'agent ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé. En conséquence, tant que le Conseil communal, lors de sa prochaine séance prévue le 10 avril 2000, ne se sera pas prononcé à ce propos, il vous appartiendra d'assurer vos fonctions selon le planning qui a été établi et ce, au moins, jusqu'à ce que sa décision soit connue". 3. Le 10 avril 2000, le Conseil communal de la Ville requérante a pris des décisions identiques pour les cinq demandes, en refusant leur démission à la date du 5 avril 2000 et en la reportant au 14 juillet 2000 pour les motifs suivants: VIII - 5176 - 2/6 " ... Vu la lettre en date du 27 mars 2000 aux termes de laquelle l'intéressé (

  1. e)présente la démission de ses fonctions le 04 avril 2000 pour entrer au corps de police de Quaregnon dès le 05.04.2000; Vu sa délibération en date du 28.06.1999 par laquelle il décide de procéder à la fixation du nouveau statut administratif du personnel communal non enseignant - livre I - Des dispositions communes - issu de la Révision Générale des Barèmes; Vu l'arrêté de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut en date du 16.09.1999 (références FPU/55022/TS 30/99/45.b/301. 1/VV) approuvant ce statut à l'exception des deux points relatifs à la durée du congé compensatoire pour prestations exceptionnelles à partir de la 5ème heure prestée en semaine repris à l'article I 8.296; Vu l'article I.12.2 dudit statut qui dispose en son alinéa 3 que «L'agent ne peut abandonner son service qu'à la condition d'y avoir été dûment autorisé»; Vu la lettre du 30 mars 2000 adressée, par la Ville, à (l'intéressé (e)) l'invitant, en vertu des dispositions du statut administratif, à assurer ses fonctions selon le planning établi, au moins jusqu'à ce que la décision prise par le conseil communal du 10. 04.2000 quant à sa démission soit connue ; Attendu que face aux départs inopinés des agents, le calendrier des équipes d'intervention, établi en fonction du nombre d'agents, de leur qualification, des divers congés et formation poursuivis par certains d'entre eux, se voit complètement faussé et entrave lourdement les missions à assurer; Attendu que la préparation, la mise en place et le déroulement des matches de football de l'Euro 2000 nécessitent l'occupation d'un maximum d'agents de police qui permettra de constituer des équipes de travail efficientes en vue d'assurer la sécurité des citoyens; Attendu qu'il s'avère indispensable de s'assurer de la collaboration de tous les agents de police opérationnels; Vu les articles 135 paragraphe 2 et 171 bis de la nouvelle loi communale; Attendu qu'il n'est dès lors pas permis à l'Autorité communale d'accepter la démission de (l'intéressé(e)) sans risquer de nuire aux impératifs des besoins sécuritaires actuels . ...". 4. Le 17 avril 2000, cette décision du conseil communal du 10 avril 2000 a été portée à la connaissance des intéressés par une lettre reproduisant l'essentiel de sa motivation. 5. Le 27 avril 2000, les intéressés ont tous adressé au bourgmestre une lettre attirant son attention sur le fait qu'il n'entrait pas dans les compétences du conseil communal de refuser la démission d'un agent et qu'ils cesseraient leurs fonctions le 27 mai 2000. VIII - 5176 - 3/6 6. Le 18 mai 2000, un accusé de réception a été adressé aux intéressés. Cette lettre rappelle le contenu de la décision du 10 avril 2000 et le confirme "dans l'attente de la décision qui sera prise par le conseil communal le 29 mai 2000". Il est signalé aux intéressés qu'ils ne sont pas autorisés à quitter leurs fonctions avant cette date. 7. Le 29 mai 2000, le Conseil communal de la partie requérante a décidé de confirmer sa décision du 10 avril 2000. Il a ainsi à nouveau refusé les démissions volontaires des agents concernés à la date voulue par eux et les a reportées au 14 juillet 2000. 8. Le 5 juin 2000, cette nouvelle décision a été portée à la connaissance des cinq agents concernés dans les termes suivants : " Conformément à votre requête, le Conseil communal, en séance le 29 mai, a examiné votre lettre du 27 avril 2000, dans laquelle vous annoncez votre intention de mettre fin à vos fonctions, à la date du 27 mai. Nous tenons à vous informer que cette assemblée confirme et maintient sa précédente décision en ce sens qu'elle ne peut accepter votre demande de démission avant le 14 juillet prochain sans risquer de mettre en péril l'ordre et la sécurité publique sur le territoire de la Ville (article 135 de la nouvelle loi communale) étant donné que des services de sécurité renforcés doivent être assurés notamment en raison de l’Euro 2000. Vous n'êtes donc pas autorisé(
  2. e)à quitter vos fonctions avant la date du 15 juillet 2000. Nous attirons à nouveau votre attention sur le fait que le non-respect de cette décision pourrait amener l'autorité à entamer une procédure disciplinaire et ce, en vertu des articles X.8.6. et X.8.11. du statut administratif applicable au personnel de police tel qu'adopté par le Conseil communal du 8 mai 1995". 9. Le 9 juin 2000, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne, saisi dès le 9 mai 2000 par les agents concernés, a écrit à la requérante en vue d'obtenir les délibérations relatives aux démissions présentées par les intéressés ainsi que les pièces justificatives. 10. Le 15 juin 2000, la partie adverse a pris la décision suivante : " Vu le décret du Conseil régional wallon du ler avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, notamment les articles 12 et 13; Vu les dispositions générales du statut administratif applicable au personnel définitif de la Ville de La Louvière; Vu la décision du Conseil communal de la Ville de la Louvière du 10 avril 2000 par laquelle la démission volontaire de Mesdames Laurence DOOMS et Pascale DENIS, VIII - 5176 - 4/6 ainsi que de Messieurs Alain LEDUNE, Michaël REYNAERT et Marc VANDORPE est refusée et reportée au 14 juillet 2000; Considérant qu'en date du 27 mars 2000, les personnes précitées ont présenté à l'autorité compétente leur démission de leurs fonctions d'agents de police à la date du 4 avril 2000; Considérant que ce report viole l'article I.12.2 du statut du personnel en ce qu'il prolonge le délai de préavis au delà des deux mois prévus; ARRÊTE : Article 1er : La décision du 10 avril 2000 par laquelle le Conseil communal de la Ville de La Louvière refuse la démission volontaire de Mesdames Laurence DOOMS et Pascale DENIS et de Messieurs Alain LEDUNE, Michaël REYNAERT et Marc VANDORPE à la date du 4 mai 2000 est annulée ...". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt de la requérante à l'annulation de l'acte attaqué; qu'elle expose que cette annulation ne procurerait à la requérante aucun autre avantage que "la confirmation ou l'infirmation de l'interprétation donnée par la partie requérante aux dispositions de l'article I.12.2 du statut de personnel de la Ville de La Louvière" puisque "la période pendant laquelle la commune estimait la présence des agents nécessaire est expirée depuis le 14 juillet 2000"; Considérant que la requérante réplique que l'acte attaqué lui a causé grief "en sa qualité d'autorité garante du maintien de l'ordre et de la sécurité publique à l'échelon local"; qu'elle fait valoir que les agents démissionnaires n'ont pas respecté les dispositions statutaires qui leur étaient applicables et ont placé la Ville dans une situation délicate, à un moment où, en raison de l' "Euro 2000", la mission de maintien de l'ordre était primordiale; qu'elle estime que l'acte attaqué a cautionné l'attitude préjudiciable des agents concernés; qu'elle expose que si le Conseil d'Etat annulait l'acte attaqué, il confirmerait l'interprétation qu'elle donne à l'article I.12.2 du statut de son personnel; qu'elle observe subsidiairement "que s'il est exact que la période durant laquelle le Ville estimait indispensable la présence de ses agents est actuellement expirée, cette circonstance laisse à tout le moins subsister l'intérêt moral que conserve la Ville à son recours", ajoutant qu'on "ne saurait douter qu'elle a intérêt à voir disparaître de l'ordonnancement juridique un acte de l'autorité de tutelle inspiré par une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant du principe de bonne administration"; que dans son dernier mémoire, elle explique qu'elle a intérêt à voir examiner le fond de l'affaire afin que la question d'interprétation de l'article I.12.2 du statut de son personnel soit tranchée; VIII - 5176 - 5/6 qu'elle ajoute qu'elle a effectivement été privée des cinq agents concernés pendant la période du 5 juin au 14 juillet 2000, ce qui a perturbé ses services de police; Considérant que l'exigence d'un intérêt qui doit exister au moment de l'introduction du recours et persister jusqu'à la prononciation de l'arrêt découle du principe selon lequel un arrêt d'annulation doit avoir un effet utile; qu'en l'espèce, il est établi que, d'une part, la requérante a accepté la démission des cinq agents concernés à la date du 14 juillet 2000 et que, d'autre part, un éventuel arrêt d'annulation ne permettrait pas à la requérante de les récupérer pour la période du 4 juin au 14 juillet 2000; qu'un tel arrêt n'aurait donc aucun effet pratique; que l'intérêt moral dont excipe la requérante n'est, en l'espèce, pas un intérêt suffisant, dès lors que ni l'intégrité, ni l'autorité morale des organes de la Ville n'ont été mises en cause par l'acte attaqué; que, dans ces circonstances, le seul intérêt qui subsiste est celui d'obtenir une consultation sur l'interprétation à donner à une disposition du statut du personnel de la requérante; que tel n'est pas le rôle du Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'annulation; que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5176 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.294 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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