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Arrêt 157295 - - 03/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.295 No Rôle: A. 93968/VIII-5186 Affaire: Arrêt 157295 - - 03/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-25 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 16:45 Fiche Arrêt no 157.295 du 3 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.295 du 3 avril 2006 A. 93.968/VIII-5186 En cause : D'HAEYER Jean-Claude, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : 1) la Députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles, 2) le jury d'examen du centre provincial de formation pour les services d'incendie et de secours. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juillet 2000 par Jean-Claude D'HAEYER qui demande l'annulation de : - l'acte administratif dont il a pris connaissance par courrier daté du 25 mai 2000 lui indiquant qu'il n'a pas satisfait aux épreuves organisées à l'issue de la formation menant au brevet de sergent des services d'incendie, - l'acte administratif dont il a pris connaissance par un courrier du centre provincial de formation pour les services d'incendie et de secours daté du 7 juillet 2000 par lequel il est avisé qu'il n'a pas satisfait aux épreuves en première et en deuxième session à la suite du recalcul des points; VIII - 5186 - 1/10 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 7 février 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DAOUT, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants:

  1. Le requérant a été nommé en qualité de sapeur-pompier, à l'essai, le 30 novembre 1973 par l'organe compétent de l'ancienne Agglomération de Bruxelles. A la suite d'un rapport favorable de l'officier chef de service, il a été nommé, à titre définitif, le 1er avril 1976, à la date du 1er janvier
  2. Le requérant a suivi des cours de formation théorique et pratique de chauffeur-opérateur d'auto-pompe du S.I.A.M.U. de la Région de Bruxelles-Capitale et a réussi cette formation avec distinction le 9 août
  3. Le 30 juin 1997, à Wavre, le requérant s'est vu délivrer le brevet de "caporal des services d'incendie".
  4. Le requérant a pris connaissance d'un ordre journalier (No é9) du S.I.A.M.U. ayant pour objet la vacance de plusieurs emplois de chefs de section (50 F) VIII - 5186 - 2/10 qui "seront attribués par promotion aux candidats qui satisferont aux conditions énoncées à l'article 26 du statut administratif du personnel des services d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-avant : SIAMU) du 26 novembre 1998 ... ". Une des conditions ainsi énoncées était : - être titulaire du brevet de sergent délivré par un Centre de Formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie.
  5. La Province du Brabant wallon dispose d'un Centre provincial de formation pour les services d'incendie et de secours, constitué de deux sections : le Centre provincial de formation des services d'incendie et le Centre provincial de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers. Suivant l'article 25 du règlement organique de ce Centre provincial de formation, la première section, qui traite plus particulièrement des services d'incendie, organise des cours de formation, de perfectionnement et de recyclage pour les membres du personnel des services d'incendie communaux, intercommunaux ou régionaux, et pour les membres du personnel des grades opérationnels de la protection civile. Cette formation aboutit à l'obtention d'un brevet ou d'un certificat provincial, délivré au nom de la députation permanente, sur proposition d'un jury d'examen, aux lauréats de l'examen organisé au terme d'un cycle de cours. Le règlement des examens prévoit l'organisation d'examens écrits et d'épreuves orales. En ce qui concerne les résultats finaux, ce règlement dispose que : - a satisfait aux épreuves, celui qui a obtenu 50 % des points au moins dans chacune de ces épreuves et au moins 60 % des points au total de l'ensemble des épreuves (article 48); - parmi les candidats qui n'ont pas satisfait aux épreuves, seront délibérés ceux qui ont obtenu 58 % du total des points, avec toutes les notes supérieures à 39 % et au maximum deux branches dans lesquelles la note pourra être inférieure à 50 % (article 49); - une deuxième session d'examen est organisée pour les élèves qui n'ont pas satisfait aux épreuves, une dispense leur étant octroyée pour les épreuves où ils ont obtenu au moins 70 % des points (article 54). VIII - 5186 - 3/10
  6. Par une lettre du 18 juin 1999, le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) a écrit au Centre provincial de formation du Brabant wallon pour lui faire savoir que l'autorité politique de la Région de Bruxelles-Capitale avait décidé, en l'absence d'un centre de formation propre, d'autoriser les membres du personnel de l'Administration régionale à suivre les sessions de cours dans les deux centres de formation du Brabant, et pour solliciter ainsi son autorisation en vue de l'inscription de ses agents pour les formations de sapeur-pompier et de sergent. La députation permanente a donné en sa séance du 7 octobre 1999, une réponse favorable à cette demande, et a ainsi autorisé l'organisation d'une formation en vue de l'obtention du brevet de sergent du service d'incendie pour les besoins du SIAMU. C'est dans ce cadre que le requérant s'est inscrit auprès de la partie adverse pour obtenir son brevet de sergent.
  7. La Députation permanente de la Province du Brabant wallon a délibéré, en sa séance du 23 mars 2000, sur l'organisation des examens, en arrêtant les dates d'examen pour les différentes matières, ainsi que la composition du jury d'examen.
  8. Après le déroulement des différentes épreuves, le jury a délibéré le 14 avril
  9. Il a été constaté que 74 candidats étaient lauréats et que 38 autres, parmi lesquels le requérant, avaient échoué. Plus particulièrement, s'agissant du requérant, celui-ci n'avait atteint qu'un total de 56, 3 %. Il a néanmoins obtenu une dispense dans une matière "organisation et gestion des ressources humaines" où son résultat était supérieur à 70 %. Le requérant a été informé par une lettre de la première partie adverse du 14 avril 2000 de son échec aux épreuves organisées en vue de l'obtention du brevet de sergent des services d'incendie, le détail de ses résultats lui étant communiqué en annexe à savoir : 46,9 % pour "secours et lutte contre l'incendie"; 92,8 % pour "organisation et gestion des ressources humaines", 33,8 % pour "substances dangereuses", soit 56,3 % au total. Par le même courrier, le requérant a également été informé qu'il était autorisé à participer à une deuxième session d'examen, moyennant inscription avant le 2 mai
  10. La Députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon a décidé, en sa séance du 18 mai 2000, d'autoriser le Centre provincial de formation pour les services d'incendie et de secours à organiser une deuxième session d'examen en vue VIII - 5186 - 4/10 de l'obtention du brevet de sergent des services d'incendie pour les besoins du SIAMU. La députation permanente a approuvé également, en cette occasion, les dates des examens et de délibération du jury, ainsi que la composition du jury.
  11. Les épreuves écrites relatives aux matières "substances dangereuses" et "lutte contre l'incendie et secours" se sont tenues les 15 et 16 mai 2000, de 9 heures à 12 heures
  12. Le procès-verbal de déroulement d'examen mentionne, sous le titre "Incidents" qu' "à 10H30, un candidat prétexte des ennuis de santé pour aller aux toilettes. Il est accompagné de M. BOUCHER. Le candidat est invité à présenter un certificat médical justifiant son état. A 10H45, un second candidat fait la même demande. Il y est répondu selon la même procédure".
  13. Le jury d'examen a délibéré le 25 mai 2000 et a constaté que le requérant n'avait atteint qu'un total de 56,2 % des points et se trouvait, en conséquence, en situation d'échec. Onze autres candidats ont été déclarés lauréats de l'examen.
  14. Le requérant a été informé, par un courrier du 25 mai 2000, de son échec aux épreuves de deuxième session. Le détail de ses résultats lui a été communiqué en annexe, à savoir : "secours et lutte contre l'incendie". 31,7 %; "organisation et gestion des ressources humaines": 92,8 % suivant la dispense; "substances dangereuses" : 56,5 %, soit un total de 56,2 %. Cette décision d'échec constitue le premier acte attaqué.
  15. A la suite de ces résultats, certains candidats - dont le requérant par courriers des 13 mai 2000, 26 mai 2000 et surtout 2 juin 2000 - se sont plaints du fait qu'ils avaient été prévenus oralement que la répartition des points entre les épreuves écrites et orales seraient de 50 % pour la partie orale et de 50 % pour la partie écrite alors que le règlement des examens prévoyait une répartition des points à concurrence de 40 % pour l'écrit, et de 60 % pour l'oral.
  16. A la suite de ces doléances, la partie adverse a décidé de procéder au recalcul des points des candidats, sur la base de la répartition annoncée dans le règlement des examens, et de faire tenir en conséquence une nouvelle délibération. D'autre part, pour les candidats n'ayant présenté qu'une seule session, il fut décidé d'organiser une nouvelle seconde session, pour laquelle la répartition des points serait conforme aux prescriptions réglementaires, sachant qu'en aucun cas un candidat ne pourrait présenter au total plus de deux sessions. VIII - 5186 - 5/10 Le jury d'examen s'est ainsi à nouveau réuni en date du 6 juillet 2000, et a procédé à une nouvelle délibération. Le nouveau mode de calcul des points n'a pas fait apparaître de différence dans les résultats finaux, à l'exception d'un candidat, qui devenait "délibérable" et fut déclaré lauréat de l'épreuve. En ce qui concerne plus particulièrement le requérant, sa situation est demeurée inchangée (échec avec 66%). 14.- Le requérant fut informé, par un courrier du 7 juillet 2000, de cette nouvelle délibération et de sa motivation. Il lui était annoncé qu'il n'avait pas satisfait aux épreuves en première et en deuxième session, le détail de ses résultats acquis lors des deux sessions d'examen suivant le nouveau mode de calcul des points lui étant communiqué en annexe, à savoir : "secours et lutte contre l'incendie": 58,2 %; "organisation et gestion des ressources humaines": 94,3 %; "substances dangereuses" : 34,0 %, soit un total de 61,6 %. Cette décision d'échec constitue le deuxième acte attaqué .
  17. La Députation permanente de la Province du Brabant wallon a marqué son accord de principe, en sa séance du 3 août 2000, sur l'organisation de cette nouvelle délibération des résultats et sur l'organisation d'une nouvelle deuxième session d'examen réservée aux candidats qui n'avaient pas déjà bénéficié d'une double session; Considérant que la seconde partie adverse désignée par le requérant n'a pas la personnalité juridique et est une émanation de la Province du Brabant wallon; qu'elle doit par conséquent être mise hors de cause; Considérant d'office que le deuxième acte attaqué a procédé à un nouvel examen des résultats du requérant tels qu'ils avaient été arrêtés par le premier acte attaqué et a remplacé ce premier acte qui a disparu de l'ordonnancement juridique et n'est donc plus susceptible de recours; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 33 de la Constitution, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'excès et du détournement de pouvoir et de la violation du règlement d'ordre intérieur du Centre provincial de formation pour les services d'incendie et de secours, plus particulièrement de son article 50; qu'il expose que les actes attaqués ont été pris par le coordinateur administratif de la partie adverse qui n'agissait pas en vertu d'une délégation, alors qu'ils devaient l'être par le seul jury d'examen; qu'il admet, dans son mémoire en réplique, que le moyen manque en fait si le centre provincial de formation pour les services d'incendie VIII - 5186 - 6/10 et de secours constitue bien le jury d'examen visé à l'article 50 du règlement d'ordre intérieur précité, mais observe que, s'il "a pu constater que l'auteur des actes attaqués n'est pas le coordinateur, en revanche, la dénomination de l'auteur n'apparaît pas sur les actes attaqués"; Considérant que, selon l'article 31 du règlement organique du Centre provincial de formation pour les services d'incendie et de secours, la composition du jury d'examen est fixée par la députation permanente et ce jury est composé "d'un délégué du pouvoir organisateur, du directeur administratif, du coordinateur de la section concernée, des membres du corps professoral du Centre provincial de formation des services d'incendie, et éventuellement de l'inspection des services d'incendie"; qu'il ressort du dossier que la députation permanente a bien désigné les personnes constituant le jury d'examen et que ce sont ces personnes qui, par une délibération collégiale, ont décidé que le requérant avait échoué; que le coordinateur administratif n'a, à titre personnel, pris aucune décision mais a seulement signé les lettres de notification des décisions du jury; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe de bonne administration, de l'excès et du détournement de pouvoir, de la partialité du jury, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la méconnaissance du règlement d'ordre intérieur du Centre provincial de formation pour les services d'incendie et de secours, plus particulièrement de son article 22, de la violation de l'article 30 du règlement organique du même Centre et de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti; qu'il soutient que la composition du jury était irrégulière et ne présentait pas les garanties d'impartialité requises parce qu'il comptait parmi ses membres Paul VERDEYEN qui était "candidat à la fonction envisagée" et aurait dit au requérant qu'il ne réussirait pas son examen; qu'il souligne qu'il a brillamment réussi l'examen portant sur l'organisation et la gestion des ressources humaines, présenté devant des membres extérieurs au SIAMU, et a échoué dans les deux autres branches, présentées devant des membres du SIAMU; que, selon lui, la circonstance qu'il y a eu trois sessions d'examen n'inspire pas confiance, lui-même ayant été privé de la possibilité de présenter une troisième session; qu'il fait valoir que les dates d'examens n'ont vraisemblablement pas été arrêtées par la députation permanente comme l'exige l'article 30 du règlement organique du Centre provincial de formation; qu'il dit avoir fait l'objet d'indélicatesses et d'un "traitement de défaveur" et rappelle à ce sujet les propos tenus avant l'examen, disant qu'il ne réussirait pas, et la circonstance qu'il n'a été autorisé à se rendre aux toilettes pendant les épreuves écrites qu'après avoir promis de fournir un certificat médical justifiant sa sortie, ce qui n'aurait pas été exigé pour d'autres candidats; VIII - 5186 - 7/10 qu'il ajoute que la partie adverse a méconnu sa propre réglementation en ne respectant pas les pondérations prévues à l'article 22 du règlement organique et du règlement d'ordre intérieur du Centre de formation; qu'il observe, dans son mémoire en réplique, "que après la délibération du 6 juillet 2000, la cotation de 94,3% obtenue en première session a été rabaissée à 88,2% alors qu'il n'a pas et n'a pu représenter cet examen" et indique que "Si la cotation de 94,3% avait été retenue, le requérant aurait obtenu un total de 60,6% au lieu de 54,5%"; qu'il insiste encore, dans son dernier mémoire sur les éléments qui établissent, selon lui, la partialité de l'examinateur Paul VERDEYEN, à savoir le fait que ce dernier s'est vu notifier l'appel aux candidats et avait dès lors un intérêt particulier à limiter le nombre de lauréats qui entreraient ensuite en concurrence avec lui, la circonstance qu'il y avait un nombre limité de candidats à l'examen écrit et que les écritures pouvaient être reconnues malgré l'anonymat des copies et enfin le fait que "suite au recalcul des résultats d'examen (tel que notifié au requérant par un courrier du 7 juillet 2000), seul l'examen de «substances dangereuses» supervisé par Monsieur VERDEYEN a empêché une délibération lors de la première session d'examens; que la situation eût dû être différente, n'eût-ce été le grief de partialité invoqué au moyen et imputé à un membre du jury ayant eu une influence déterminante sur la première décision"; Considérant qu'il résulte du dossier, et plus particulièrement des rapports à la députation permanente des 23 mars 2000, 18 mai 2000 et 3 août 2000 que celle-ci a régulièrement approuvé les propositions relatives au choix des examinateurs, à la date des examens et aux délibérations du jury; que Paul VERDEYEN, régulièrement désigné comme examinateur en sa qualité de chargé de cours dans la matière des substances dangereuses, n'était pas candidat, même si l'appel aux candidats lui a été notifié, et que rien n'établit qu'il aurait eu un intérêt personnel à l'échec du requérant; qu'aucun indice ne permet de considérer que Paul VERDEYEN ou un autre membre du jury connaissait l'écriture du requérant au point de la reconnaître parmi des copies anonymes et de ne pas corriger cette copie objectivement; que le fait que le requérant a été invité à produire un certificat médical pour justifier sa demande de se rendre aux toilettes pendant l'examen écrit n'est pas discriminatoire; que le dossier révèle en effet qu'un autre candidat ayant fait la même demande a été traité de la même façon; qu'à propos de la troisième session d'examen, il s'avère que celle-ci a été décidée après que certains candidats, dont le requérant, ont interpellé la partie adverse au sujet de la répartition des points entre les parties orale et écrite de l'examen; qu'il résulte en outre du dossier que la nouvelle session n'a été ouverte qu'à ceux qui n'avaient pas déjà présenté deux sessions et qu'il est donc normal que le requérant, qui avait déjà participé à deux sessions, ne se soit pas vu offrir l'occasion d'en présenter une troisième; qu'enfin, le détail des points obtenus par le VIII - 5186 - 8/10 requérant, en première comme en deuxième session, démontre que les différences de pondération entre les épreuves orale et écrite ne changent rien à sa situation, ni au fait qu'il n'a pas satisfait aux critères de réussite qui étaient d'obtenir 50% des points au moins à chaque épreuve et 60% au moins au total; qu'à supposer même qu'une variation de la note obtenue en "organisation et gestion des ressources humaines" soit contestable, encore faut-il observer que le requérant n'a pas obtenu 50% des points dans toutes les matières et ne pouvait donc pas réussir même avec un total de 60%, puisque les critères de réussite étaient cumulatifs; qu'il résulte des constatations qui précèdent que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il soutient que la partie adverse ne motive pas en quoi il aurait échoué, ne justifie pas la raison pour laquelle elle a organisé trois sessions d'examen et ne motive pas de manière admissible la raison pour laquelle il a été exclu de la troisième session; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que toutes les notifications adressées au requérant pour l'informer de son échec comprennent en annexe le détail des points obtenus à chaque épreuve; qu'il est admis que les décisions des jurys d'examen sont suffisamment et adéquatement motivées par la communication des points obtenus par les candidats; que l'examen du deuxième moyen a fait apparaître que la décision d'organiser une nouvelle session d'examen faisait suite aux réclamations de certains candidats, dont le requérant; que la motivation de cette décision au profit des candidats qui n'auraient pas déjà bénéficié de deux sessions a été communiquée au requérant dans le courrier qui lui a été adressé le 7 juillet 2000; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le jury d'examen du centre provincial de formation pour les services d'incendie et de secours est mis hors de cause. Article
  18. La requête est rejetée. VIII - 5186 - 9/10 Article
  19. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5186 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.295 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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