id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.296 No Rôle: A. 99930/VIII-5230 Affaire: Arrêt 157296 - - 03/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-11 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 16:46 Fiche Arrêt no 157.296 du 3 avril 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.296 du 3 avril 2006 A.99.930/VIII-5230 En cause : PAQUAY Robert, Grand Rue 210 4870 Trooz, contre : la Ville de Verviers, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 janvier 2001 par Robert PAQUAY qui demande l'annulation de la décision de la Ville de Verviers du 27 novembre 2000 qui lui a été notifiée par lettre du 1er décembre 2000 et qui l'autorise à faire valoir ses droits à une pension prématurée à titre définitif à partir du 1er décembre 2000; Vu l'arrêt no 96.183 du 7 juin 2001 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 5230 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 7 février 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GEORGES, loco Me LAHAYE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 96.183 du 7 juin 2001 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et des article 59.3 et 125 du statut administratif du personnel communal de la Ville de Verviers; qu'il observe que la partie adverse n'a pas tenté de le réaffecter dans un emploi mieux en rapport avec ses aptitudes physiques; qu'il précise qu'en 2000, deux postes lui ont été proposés - sergent au service incendie et sergent téléphoniste - mais qu'il ne remplissait pas les conditions pour y accéder; qu'il rappelle qu'en 1995, il avait été affecté à un emploi d'agent recenseur à la brigade des taxes, emploi qu'il occupait à la satisfaction de tous, y compris la sienne; qu'il expose qu'en 1998, il a été réaffecté au service d'incendie où il n'était pas possible de lui assigner un travail léger, ce que le chef du service régional d'incendie a signalé immédiatement au secrétaire communal; qu'il affirme qu'il était possible de le réaffecter à la brigade des taxes ou à un autre poste impliquant un travail léger; qu'il se plaint d'être la victime d'une discrimination par rapport à d'autres membres du service et de la police, dont il cite les noms, qui se trouvaient dans la même situation que la sienne et qui ont bénéficié d'une telle affectation dans les services administratifs communaux; qu'il conclut que l'acte attaqué est contraire à l'article 125, §2, du statut du personnel administratif communal, VIII - 5230 - 2/6 selon lequel le collège des bourgmestre et échevins doit examiner la possibilité de réaffecter l'agent à un autre emploi en fonction des recommandations du médecin du travail et des exigences du bon fonctionnement du service; Considérant que la partie adverse conteste avoir méconnu quelque obligation que ce soit de procéder à la réaffectation du requérant; qu'elle expose qu'après avoir été affecté au service de l'économat, puis à la "brigade taxes", l'intéressé a remis, au mois de mars 1998, un certificat attestant qu'il ne pouvait plus exercer l'emploi de téléphoniste qui supposait une station assise prolongée, incompatible avec son état de santé et que, quatre jours avant d'être réintégré au service incendie, il a remis un certificat médical selon lequel il ne pouvait pas porter de charges de plus de 5 kilos; qu'elle relève que le requérant n'a pas attaqué la décision du collège des bourgmestre et échevins du 12 octobre 1998 décidant de mettre un terme à son affectation à la "brigade taxes", pas plus que la décision, fût-elle implicite, de ne pas lui confier un emploi léger; que la partie adverse soutient avoir tout mis en oeuvre pour réaffecter le requérant à un emploi adapté à ses aptitudes physiques, notamment en lui offrant deux emplois, dont un emploi de sergent téléphoniste, offres que l'intéressé a déclinées en excipant de son inaptitude physique; qu'enfin, la partie adverse cite, à propos de cette seconde branche, l'arrêt n/ 96.183 du 7 juin 2001 qui ne l'a pas estimée sérieuse; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant insiste sur le fait que la période à prendre en considération pour apprécier si la partie adverse a ou non essayé de le réaffecter à un emploi adapté à son état de santé est la période qui suit la décision de mise en disponibilité; qu'il conteste, certificats médicaux à l'appui, avoir été récalcitrant au travail pendant la période antérieure et fait valoir que l'origine de sa mutation au service incendie est la volonté du secrétaire communal de l'écarter définitivement; qu'il constate que la partie adverse ne réfute pas ses affirmations à propos de personnes reclassées du service d'incendie vers des postes communaux; qu'il souligne que les deux postes que la partie adverse lui a proposés - en se bornant à lui adresser les appels aux candidats - ne lui étaient pas accessibles parce qu'il ne remplissait pas les conditions administratives pour y accéder, à savoir notamment la possession d'un brevet de sergent pour l'un des postes et la possession de ce brevet plus quinze ans d'ancienneté de service au corps des pompiers dont dix ans comme caporal téléphoniste pour l'autre; qu'il relève qu'en outre, ces postes ne correspondaient pas à ses aptitudes physiques; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse s'attache à démontrer que, depuis l'accident de travail dont il a été victime, le requérant a systématiquement produit des certificats médicaux établissant qu'il n'était pas VIII - 5230 - 3/6 physiquement apte à exercer les tâches qui lui étaient confiées; qu'elle explique que c'est parce qu'aucune tâche à laquelle il aurait pu être affecté ne lui convenait qu'il a été affecté au service régional d'incendie et souligne à cet égard que le requérant était pompier; que la partie adverse observe ensuite que, si le requérant a bien attaqué la décision du 27 mars 2000 de le mettre en disponibilité pour cause de maladie, il n'a cependant pas déposé de dernier mémoire ni de demande de poursuite de la procédure à la suite du rapport concluant à l'irrecevabilité de ce recours; qu'elle explique que si le requérant a été mis en disponibilité, c'est parce qu'il n'existait pas d'emplois vacants auxquels il pouvait être affecté et qu'après la notification de la décision du service de santé administratif, elle pouvait difficilement proposer à l'intéressé des emplois qui n'existaient pas; qu'elle revient aux postes proposés ou offerts au requérant, fût-ce sous la forme d'un appel aux candidats, et fait valoir qu'il s'agissait d'emplois vacants auxquels il aurait pu être affecté mais dont il a reconnu qu'ils ne l'intéressaient pas, non seulement parce qu'ils ne correspondaient pas à son profil administratif, mais aussi parce qu'ils ne correspondaient pas à ses aptitudes physiques; que la partie adverse soutient qu'elle ne disposait pas de pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la décision de mise à la pension, décision qui, selon l'article 117, §3, de la loi précitée du 14 février 1961, ne devait pas être motivée autrement que par la constatation de ce que l'agent n'a pas été réaffecté; qu'elle ajoute enfin que le moyen n'est pas pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et "qu'il n'est pas contestable, en l'espèce, que les conditions de mise en oeuvre de l'article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 étaient bien réunies"; Considérant que l'article 117, §3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier dispose comme suit : " Si, à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l'intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, l'agent n'a pas été réaffecté, il obtient d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier mois qui suit l'expiration du délai précité"; que l'article 125 du statut administratif des agents de la ville de Verviers porte ce qui suit : " § 1er. la réaffectation d'un agent définitif jugé par le médecin du travail inapte à poursuivre ses fonctions est soumise aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail. § 2. Le collège échevinal examine la possibilité d'affecter l'agent à un autre emploi, en fonction des recommandations du médecin du travail et des exigences du bon fonctionnement du service. VIII - 5230 - 4/6 Il peut d'office réaffecter l'agent dans un emploi d'un grade équivalent. § 3. La réaffectation dans un emploi d'un grade inférieur, pour cause d'inaptitude physique est décidée par le collège des bourgmestre et échevins moyennant l'accord préalable de l'agent. La réaffectation ne peut avoir pour effet une réduction du traitement antérieur. L'agent réaffecté conserve le traitement attaché à son grade"; Considérant que l'acte attaqué a été adopté en application de l'article 117, §3, de la loi précitée du 14 février 1961, douze mois après la notification au requérant de la décision du service de santé administratif le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation; que les termes de cette disposition impliquent le constat de l'absence de réaffectation à l'expiration d'un délai de douze mois à dater de la notification de la décision d'inaptitude partielle; que ce constat ne peut être celui d'une autorité qui laisserait passivement s'écouler le délai de douze mois; qu'il le peut d'autant moins en l'espèce que l'article 125 du statut administratif des agents de la partie adverse oblige l'autorité à examiner la possibilité d'affecter l'agent à un autre emploi; que le délai de douze mois qui est prévu entre la notification de la décision d'inaptitude partielle et la mise à la pension n'a de sens que s'il est mis à profit pour vérifier non pas si l'agent a pu, avant la décision d'inaptitude, être utilisé dans un emploi autre que celui pour lequel il a été déclaré inapte, mais si la possibilité de l'utiliser s'est présentée ou non pendant le délai considéré; qu'indépendamment de l'obligation de motivation formelle dont la violation n'est pas alléguée en l'espèce, il doit ressortir de la décision de mise à la pension ou à tout le moins du dossier administratif que l'autorité a effectivement recherché, pendant la période de douze mois qui précède cette décision, la possibilité de réaffecter l'agent en tenant compte des recommandations médicales et du bon fonctionnement du service; que les arguments relatifs à la période qui précède la décision de mise en disponibilité sont dépourvus de pertinence; que ni le dossier, ni l'acte attaqué n'établissent que pendant le délai de douze mois dont il vient d'être question, la partie adverse aurait tenté en vain de réaffecter le requérant; que les propositions d'affecter le requérant comme sergent au service d'incendie ou comme sergent téléphoniste - qui ne figurent pas au dossier - n'apparaissent pas comme une recherche sérieuse en vue d'exécuter correctement les dispositions visées au moyen; que le requérant soutient en effet sans être contredit sur ce point par la partie adverse, qu'indépendamment même de toute considération d'aptitude physique, il ne remplissait pas les conditions administratives pour occuper ces emplois; que la partie adverse n'indique pas de quelle façon elle aurait pu, le cas échéant, passer outre à ces conditions pour affecter le requérant à ces emplois; que, contrairement à ce qui semble ressortir des écrits de la partie adverse et surtout de son dernier mémoire, le requérant ne s'est pas montré récalcitrant à tout travail avant sa mise en disponibilité; VIII - 5230 - 5/6 que la partie adverse ne contredit pas le requérant lorsque celui-ci affirme, très concrètement, qu'il était possible de l'affecter, comme d'autres pompiers, à des fonctions semblables à celles qu'il a exercées avant 1998; que l'acte attaqué n'a pas valablement constaté l'impossibilité de réaffecter le requérant; que la deuxième branche du moyen est fondée; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner le première branche du moyen ni le deuxième moyen qui à les supposer fondés, ne conduiraient pas à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par la ville de Verviers le 27 novembre 2000, qui autorise Robert PAQUAY à faire valoir ses droits à une pension prématurée à titre définitif à partir du 1er décembre 2000. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5230 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.296 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.96.183 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.