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Arrêt 157343 - - 05/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.343 No Rôle: A. 104676/XI-14328 Affaire: Arrêt 157343 - - 05/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-26 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 16:50 Fiche Arrêt no 157.343 du 5 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.343 du 5 avril 2006 A. 104.676/XI-14.328 En cause : XXX ayant élu domicile chez Me R. KNALLER, avocat, avenue Louise 385 bte 1 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juin 2001 par XXX, de nationalité ukrai- nienne, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard le 4 mai 2001 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides; Vu l'arrêt no 95.693 du 22 mai 2001 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l'arrêt no 103.314 du 7 février 2002 rouvrant les débats; Vu l'ordonnance du 17 avril 2002 accordant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de XI - 14.328 - 1/4 procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 26 juillet 2005 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 février 2006; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me R. KNALLER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme V. DETHY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité ukrainienne, serait arrivé en Belgique le 25 octobre 2000 et qu'il s'est déclaré réfugié le 27 octobre; que le jour même, le délégué du ministre a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, contre laquelle le requérant a introduit un recours urgent le 30 octobre; que cette décision qui constitue l'acte attaqué, confirme le refus de séjour du requérant, pour le motif que les faits invoqués par celui-ci à l'appui de sa demande, à savoir des menaces de la part de son chef et du chef de la police au cas où, interrogé par le comité de sécurité fédéral, il dénoncerait le trafic d'explosifs dont il aurait été témoin, relèvent du droit commun et, partant, ne peuvent être rattachés à aucun des critères repris par l'article 1er, A

(2), de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; qu’en outre, le Commissaire adjoint estime que dans les conditions actuelles, le requérant peut être reconduit aux frontières du pays qu’il a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de er l'article 1 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à XI - 14.328 - 2/4 Genève le 28 juillet 1951, de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administra- tifs; qu'il fait valoir que c'est à tort que la partie adverse estime que les motifs de sa demande d’asile ne peuvent être rattachés à la Convention de Genève; qu'il soutient qu'étant garde civil et exerçant sa fonction au sein de l'armée ukrainienne, il appartient à un groupe de social bien particulier au sens de la Convention de Genève, que c'est en raison de sa fonction qu'il a subi les menaces dont il se prévaut et qu'il ne pouvait solliciter la protection de ses autorités nationales étant donné que le chef de l’armée ainsi que le chef de la police locale étaient personnellement impliqués dans le trafic d’explosifs dont il a été témoin; qu'il relève que la notion d’appartenance à un groupe social insérée dans la Convention sur les réfugiés connaît selon la doctrine une interprétation large et diverse; qu'il fait valoir enfin que son pays est dépourvu de tout système juridictionnel qui lui aurait permis de trouver une protection efficace contre les menaces émanant de personnes occupant une fonction publique importante; Considérant que la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, laisse à chaque Etat contractant un large pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité des demandes d'asile; que ce pouvoir a été mis en application notamment par l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui permet à l'autorité compétente de faire dépendre la recevabilité d'une demande d'asile de son rattachement à l'un des critères prévus par l'article 1er, A
(2), de ladite Convention ou à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile; qu'est manifeste, au sens de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ce dont l’existence ou la nature s’impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n’apparaissent pas nécessaires; que le Conseil d’Etat ne peut, dans ce cadre, substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente; qu’il doit, au contraire, se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif à suffisance de droit et si, dans la motivation de sa décision, elle a donné, des faits établis, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation; Considérant qu'il ressort de l’audition du requérant à l’Office des étrangers ainsi que de son recours urgent que celui-ci fait état de menaces de la part de son chef et du chef de la police au cas où il révélerait ce dont il a été témoin, à savoir un trafic d’explosifs; que la circonstance que le requérant exerçait une fonction au sein de l'armée ukrainienne n'implique pas qu'il appartenait à un ensemble de personnes XI - 14.328 - 3/4 circonscrit et suffisamment identifiable pour former un groupe social au sens des dispositions de la Convention de Genève; que le Commissaire adjoint a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni violer son obligation de motivation, considérer que les éléments invoqués par le requérant relèvent strictement du droit commun; que le moyen n'est pas fondé; DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq avril deux mille six par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. I. KOVALOVSZKY. XI - 14.328 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.343 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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