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Arrêt 157431 - - 10/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.431 No Rôle: A. 167688/XIII-3958 Affaire: Arrêt 157431 - - 10/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 16:58 Fiche Arrêt no 157.431 du 10 avril 2006 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.431 du 10 avril 2006 A.167.688/XIII-3958 En cause : DEVEEN Frédéric, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. Partie intervenante : l'association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER INTERREGIONAL EDITH CAVELL - LES CLINIQUES ET HOPITAUX DE LA BASILIQUE, DE BRAINE-L'ALLEUD-WATERLOO, EDITH CAVELL, LAMBERMONT ET DU PARC LEOPOLD, en abrégé "C.H.I.R.E.C.", ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES, Stéphane NOPERE et Christophe THIEBAUT, avocats, boulevard Lambermont 32 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 novembre 2005 par Frédéric DEVEEN, tendant à la suspension de l'exécution d'un permis d'urbanisme délivré le 1er septembre 2005 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à l'association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER INTERREGIONAL EDITH CAVELL - LES CLINIQUES ET HOPITAUX DE LA BASILIQUE, DE BRAINE-L'ALLEUD- XIIIr - 3958 - 1/8 WATERLOO, EDITH CAVELL, LAMBERMONT ET DU PARC LEOPOLD, en abrégé C.H.I.R.E.C., pour la transformation d'une maison d'habitation en locaux de gestion et d'administration destinés à la Clinique de la Basilique, sur un bien sis à Ganshoren, avenue du Duc Jean 75; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 9 décembre 2005 par laquelle l'association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER INTERREGIONAL EDITH CAVELL - LES CLINIQUES ET HOPITAUX DE LA BASILIQUE, DE BRAINE-L'ALLEUD- WATERLOO, EDITH CAVELL, LAMBERMONT ET DU PARC LEOPOLD, en abrégé C.H.I.R.E.C., demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 février 2006 fixant l'affaire à l'audience du 7 mars 2006 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. DELHOUX, loco Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me S. TOUSSAINT, loco Mes B. PAQUES, S. NOPERE ET Chr. THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIr - 3958 - 2/8 Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Le requérant est propriétaire d’un immeuble sis à Ganshoren, avenue du Duc Jean, 65, qu’il occupe avec sa famille. Cet immeuble s’inscrit dans l’îlot constitué par l’avenue du Duc Jean, l’avenue Riethuisen, la rue Pangaert et la rue L. Dehove. La rue Pangaert accueille le bâtiment principal de la Clinique de la Basilique (no 37-47), qui constitue une des six implantations hospitalières de l’A.S.B.L. CENTRE HOSPITA- LIER INTERREGIONAL EDITH CAVELL - LES CLINIQUES ET HOPITAUX DE LA BASILIQUE, DE BRAINE-L'ALLEUD-WATERLOO, EDITH CAVELL, LAMBERMONT ET DU PARC LEOPOLD, en abrégé C.H.I.R.E.C.. L’ensemble de l’îlot est affecté en zone d’habitat au projet de plan régional d'affectation du sol (PRAS), à l’exception des immeubles occupés par l’A.S.B.L. C.H.I.R.E.C., qui sont inscrits en zone d’équipements d’intérêt collectif ou de service public au PRAS.
  2. Le 8 juillet 2004, l’A.S.B.L. C.H.I.R.E.C. introduit deux demandes de permis d’urbanisme ayant respectivement pour objet : - la transformation d’une maison d’habitation sise avenue du Duc Jean, 75, en locaux de gestion et d’administration destinés à la Clinique de la Basilique; - la transformation d’une maison d’habitation et d’un atelier sis avenue du Duc Jean, 63, en centre de consultation médicale et dentaire.
  3. La première de ces demandes a donné lieu à la délivrance du permis d’urbanisme dont la suspension de l'exécution est demandée dans la présente affaire.
  4. Ainsi qu’il ressort des plans joints à la demande de permis, l’immeuble sis avenue du Duc Jean, 75, comportera, après transformation, trois bureaux au rez-de- chaussée, trois bureaux au deuxième étage, ainsi qu’un bureau et une salle de réunion au deuxième étage. Le rez-de-chaussée sera agrandi vers l’arrière par une verrière. Il est prévu d’installer, dans l’immeuble ainsi transformé, les services administratifs de la Clinique de la Basilique (direction, comptabilité, tarification).
  5. Le projet est soumis à une enquête publique du 3 au 17 septembre
  6. Celle-ci suscite six réclamations dont une émanant de l’actuel requérant.
  7. Le 27 septembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de Ganshoren émet un avis défavorable. Le fonctionnaire délégué n’ayant pas émis d’avis XIIIr - 3958 - 3/8 dans le délai prescrit par l’article 153 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (COBAT), son avis est réputé favorable à la demande. Dans une lettre du 30 novembre 2004, le fonctionnaire délégué signale toutefois que la demande ne soulève pas d’objection de sa part.
  8. Le 6 décembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de Ganshoren refuse le permis d’urbanisme demandé.
  9. Le 11 janvier 2005, l’A.S.B.L. C.H.I.R.E.C. introduit, auprès du collège d’urbanisme, un recours en réformation de la décision de refus de permis d’urbanisme du 6 décembre
  10. Le collège d’urbanisme n’ayant pas statué sur ce recours dans le délai imparti, l’A.S.B.L. C.H.I.R.E.C. introduit, le 28 mars 2005, un recours auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
  11. Le 1er septembre 2005, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale délivre le permis d’urbanisme demandé. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l'exécution est demandée.
  12. Le 1er septembre 2005, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale accorde aussi à l’A.S.B.L. C.H.I.R.E.C. le permis d’urbanisme demandé pour la transformation de l’immeuble situé avenue du Duc Jean, 63 à Ganshoren, en centre de consultation médicale et dentaire. Le requérant a également introduit un recours en annulation et une demande de suspension contre ce permis d’urbanisme. Cette affaire porte le no A.167.674/XIII-3959; Considérant que, par requête introduite le 9 décembre 2005, l'A.S.B.L. CENTRE HOSPITALIER INTERREGIONAL EDITH CAVELL - LES CLINIQUES ET HOPITAUX DE LA BASILIQUE, DE BRAINE-L'ALLEUD-WATERLOO, EDITH CAVELL, LAMBERMONT ET DU PARC LEOPOLD, en abrégé C.H.I.R.E.C., demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; XIIIr - 3958 - 4/8 Considérant que l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le demandeur en suspension doit, dans sa requête en suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la requête, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’application immédiate de l’acte attaqué, le requérant fait valoir ce qui suit : - il soutient que l’acte contesté, de même que le permis d’urbanisme délivré le même jour pour l’installation de quatorze cabinets de consultation médicale dans l’immeuble directement voisin du sien, modifie sensiblement l’équilibre de la rue et de son cadre de vie. Ce déséquilibre résulterait du nombre de constructions affectées dorénavant à une activité médicale ou de bureau dans un périmètre très restreint. L’avenue du Duc Jean compterait, du côté de l’habitation du requérant, 29 immeubles bâtis. Parmi ceux-ci, deux seraient affectés en zone d’équipements d’intérêt collectif et de service public. Les deux décisions contestées déclasseraient deux autres bâtiments d’habitation pour leur donner une affectation respectivement de cabinet de consultation médicale et dentaire et de bureaux; - la Clinique de la Basilique ne viserait pas une patientelle locale. La mise en oeuvre du projet causerait incontestablement des nuisances liées aux va-et-vient du personnel, qui comportera au moins sept personnes puisque le projet compte autant de bureaux. Cette activité serait de nature à perturber gravement la mobilité du quartier, d’autant plus que ces bureaux s’additionneraient aux quatorze nouveaux XIIIr - 3958 - 5/8 cabinets médicaux autorisés par le second permis d’urbanisme délivré le même jour à l’A.S.B.L. C.H.I.R.E.C.; - à l’inverse, en dehors des périodes de consultation, le projet litigieux aurait pour effet d’entraîner une désertification du quartier, ce qui constituerait également une nuisance grave justifiant la suspension de l’acte attaqué; - en outre, le projet porterait atteinte au cadre de vie du requérant, ainsi qu’à son intimité, en ce qu’il implique des accès ouverts au public à l’intérieur de l’îlot et plus précisément sur la parcelle immédiatement voisine de son jardin, ce qui risquerait de perturber gravement son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme; - quant au caractère difficilement réparable du préjudice, le requérant fait valoir, d’une part, que l’annulation de la décision contestée n’est pas de nature à réparer le préjudice subi pendant le cours de la procédure, et, d’autre part, que la mise en oeuvre du permis litigieux entraînerait des modifications physiques difficilement réversibles aux immeubles concernés, de sorte que ceux-ci ne pourraient retrouver une affectation de logement; Considérant qu’il n’y a lieu d’examiner que les risques de préjudice pouvant découler de l’exécution immédiate du permis d’urbanisme dont la suspension est demandée dans la présente procédure, c’est-à-dire ceux liés à l’installation de bureaux de la Clinique de la Basilique dans l’immeuble situé avenue du Duc Jean, 75; que les risques de préjudice pouvant découler de la transformation de l’immeuble sis avenue du Duc Jean, 63, en centre de consultation médical et dentaire ne peuvent être pris en considération, ces risques étant liés à l’exécution d’un acte administratif autre que celui dont la suspension est demandée dans la présente procédure; Considérant qu’il ressort de la note explicative jointe à la demande de permis d’urbanisme que le projet contesté consiste à déplacer des bureaux actuellement installés dans le même îlot, avenue Pangaert, 30, vers l’immeuble sis avenue du Duc Jean, 75; qu’il apparaît des plans qu’entre l’immeuble du requérant et l’immeuble litigieux se trouvent trois autres immeubles et que la transformation envisagée ne comporte aucun passage en intérieur d’îlot vers la Clinique de la Basilique, celui-ci étant autorisé par le permis d’urbanisme faisant l’objet du recours no A.167.674/XIII-3959; que l’acte attaqué ne paraît ainsi porter aucune atteinte à l’intimité du requérant; XIIIr - 3958 - 6/8 Considérant, quant au risque de nuisances liées aux va-et-vient du personnel travaillant dans l’immeuble et aux problèmes de mobilité exposés par le requérant, qu’il n’apparaît pas que l’aménagement de sept bureaux dans l’immeuble litigieux entraîne beaucoup plus d’allées et venues que si l’immeuble était affecté à usage d’habitation; qu’en ce qui concerne les éventuels problèmes de parking, l’acte attaqué relève expressément que "l’avenue du Duc Jean dispose d’une aire de parking assez conséquente"; que le requérant n’invoque aucun élément concret de nature à démontrer que le quartier ne pourrait assumer l’accroissement du charroi lié à la présence de personnel administratif dans l’immeuble en cause, d’autant plus que ces personnes n’utiliseront pas nécessairement leur véhicule privé pour se rendre à leur travail; Considérant qu’il n’apparaît pas que l’affectation donnée à l’immeuble litigieux provoquera un risque de "désertification du quartier"; qu’il ressort des explications contenues dans la demande de suspension que la grande majorité des immeubles sis avenue du Duc Jean, côté impair, restent affectés à usage d’habitation; qu’il s’en suit que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne risque donc pas non plus de créer une modification grave du cadre de vie du requérant; Considérant en outre que les travaux de transformation autorisés par l’acte attaqué ne sont pas importants au point qu’une ré-affectation future de l’immeuble à usage de logement serait exclue; que l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établie; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l'A.S.B.L. CENTRE HOSPITALIER INTERREGIONAL EDITH CAVELL - LES CLINIQUES ET HOPITAUX DE LA BASILIQUE, DE BRAINE-L'ALLEUD-WATERLOO, EDITH CAVELL, LAMBERMONT ET DU PARC LEOPOLD, en abrégé C.H.I.R.E.C., dans la procédure en référé est accueillie. XIIIr - 3958 - 7/8 Article
  13. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  14. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par l'A.S.B.L. CENTRE HOSPITALIER INTERREGIONAL EDITH CAVELL - LES CLINIQUES ET HOPITAUX DE LA BASILIQUE, DE BRAINE-L'ALLEUD-WATERLOO, EDITH CAVELL, LAMBERMONT ET DU PARC LEOPOLD, en abrégé C.H.I.R.E.C., liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge du requérant. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix avril deux mille six par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.- Chr. MALCORPS. Fr. DAOUT. XIIIr - 3958 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.431 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.725 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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