← België

Arrêt 157433 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 10/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.433 No Rôle: A. 168587/XIII-4010 Affaire: Arrêt 157433 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 10/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 16:59 Fiche Arrêt no 157.433 du 10 avril 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.433 du 10 avril 2006 A.168.587/XIII-4010 En cause : BRUSSELMANS Caroline, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles,
  2. la Ville de Rochefort, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. Partie intervenante : la Ville de Rochefort, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 décembre 2005 par Caroline BRUSSELMANS, tendant à la suspension de l'exécution du "permis d'urbanisme octroyé à la ville de Rochefort en date du 6 octobre 2005 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne relatif à un bien sis à Rochefort/Buissonville, cadastré section A, no 1B, et ayant pour objet la démolition et la reconstruction de la chapelle Saint-Pierre XIIIr - 4010 - 1/8 de Forzée", de "la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Rochefort de procéder à la démolition-reconstruction de ladite église de date inconnue" et de "la décision du collège des bourgmestre et échevins de désigner le bureau d'architecture Duchêne-Colson comme auteur de projet pour ladite démolition- reconstruction de date inconnue"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la requête introduite le 29 décembre 2005 par laquelle la ville de Rochefort demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 février 2006 fixant l'affaire à l'audience du 7 mars 2006 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. LAURENT, avocat, comparaissant pour la requérante, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : XIIIr - 4010 - 2/8
  3. Par un courrier daté du 3 mars 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Rochefort introduit une demande de permis d’urbanisme auprès de l’administration régionale ayant pour objet la démolition et la reconstruction de la chapelle Saint-Pierre de Forzée sur un bien sis sur le territoire de la ville de Rochefort, sis au carrefour de la rue du Bonnier et de la rue des Coûres, à 5580 Forzée, cadastré section A, no1b. La notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement qui accompagne la demande de permis d’urbanisme précise que "la surface au sol du bâtiment démoli est de 273 m²", et que la surface au sol de la nouvelle construction sera de 221 m². La chapelle n’est pas comprise dans un périmètre de protection, ni inscrite sur une liste de sauvegarde. Le dossier comprend également un formulaire relatif aux exigences d’isolation thermique et de ventilation, ainsi qu’un reportage photographique et une perspective figurant le nouveau projet accompagnée d’une série de plans.
  4. Le 15 mars 2005, le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier.
  5. La demande fait l’objet d’une enquête publique, du 22 mars au 5 avril
  6. Le 29 mars 2005, une pétition (trente-quatre signatures) contre la destruction de la chapelle Saint-Pierre est adressée au collège des bourgmestre et échevins par les habitants de Forzée.
  7. Le 29 mars 2005, la commission communale consultative d’aménagement du territoire de la ville de Rochefort donne un avis favorable au projet.
  8. Le 31 mars 2005, le ville de Rochefort indique au fonctionnaire délégué la démarche suivie pour aboutir au projet de construction d’un nouvel édifice religieux à Forzée.
  9. Une réclamation est adressée par le conseil de la requérante à la ville de Rochefort le 4 avril
  10. Le 11 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Rochefort émet un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme.
  11. Une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement complémentaire est déposée le 31 mai 2005 à la demande du fonctionnaire délégué. Sont également déposées : deux photographies de l’église actuelle, deux mises en perspective des mêmes points de vue de l’église projetée dans le cadre du bâti du village existant, et une information technique avec des détails de finition portant sur les matériaux envisagés pour le revêtement des façades et de la toiture inclinée. XIIIr - 4010 - 3/8
  12. Le 6 octobre 2005, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme à la ville de Rochefort; il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Il est rédigé comme suit : " (...) Considérant que 3 réclamations, dont une pétition comportant 34 signatures, ont été introduites; Considérant que les motifs des réclamants peuvent être résumés comme suit : - le caractère moderniste et citadin du projet qui ne s’intègre pas au village; - la décision de démolir et reconstruire l’église fondée sur un rapport de stabilité, rapport dressé par l’auteur de projet de reconstruction. Qu’en est-il de l’impartialité ? - le caractère lacunaire de la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement; Vu le courrier du Collège des Bourgmestre et Echevins daté du 31 mars 2005 relatant la démarche ayant abouti à la présente demande de permis d’urbanisme; Considérant qu’il ressort de ce courrier que : - Les dégâts et désordres initiaux datent de la seconde guerre mondiale, selon les témoignages des villageois; - L’option initiale était la rénovation de l’église mais suite aux analyses faites par le bureau d’étude, il est apparu que l’on ne pouvait garantir la tenue dans le temps des travaux de rénovation même structurels tant les défauts de construction et de conception initiale étaient nombreux et importants; - Parmi les différentes solutions, l’église présentée est le choix de la population à la quasi-unanimité et, en termes de culte et de polyvalence, répond aux besoins actuels; - Le projet a été soumis à l’accord des instances prévues par le décret et les lois; (...) Considérant que l’église actuelle ne présente pas d’intérêt patrimonial suffisant pour justifier son maintien à tout prix; que l’option choisie par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la démolition-reconstruction est défendable; Considérant qu’une église est par essence un bâtiment «remarquable», point de repère dans le village et du village dans l’environnement. A cet effet, elle peut, voire doit, se distinguer des fonctions bâties environnantes tels l’habitat, les fermes et autres granges, par son traitement architectural, sa typologie et son gabarit; Considérant que le projet répond à cet objectif en utilisant un langage architectural adapté à la fonction particulière de l’édifice; Considérant toutefois que la réalisation de bardages métalliques en parement et en toiture accentue par trop, dans son milieu rural, le caractère singulier du bâtiment, au risque de créer un effet de rupture beaucoup trop marqué avec le contexte bâti du village; Article
  13. Le permis est octroyé. Le titulaire du permis devra respecter les conditions suivantes :
  14. Les parements en bardage métallique seront remplacés par des parements en bardage de bois (type mélèze ou cèdre);
  15. Les bardages métalliques de la façade Sud-Est de la sacristie, de la façade Nord- Est des locaux «WC et office» et de la façade Sud-Ouest des locaux «chaufferie et rangement» seront remplacés par des parements en pierre de grès;
  16. Les tôles métalliques prévues en toiture seront remplacées par du zinc de ton gris anthracite mat, afin de garantir une meilleure intégration du bâtiment. (...)"; XIIIr - 4010 - 4/8 Considérant que, par requête introduite le 29 décembre 2005, la ville de Rochefort demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie adverse fait valoir que le recours est irrecevable en tant qu’il vise la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Rochefort de procéder à la démolition et à la reconstruction de l’église, ainsi que la décision de ce même collège de désigner le bureau d’architecture DUCHENE-COLSON comme auteur de projet, ces décisions étant préparatoires et ne causant pas grief par elles-mêmes à la requérante; Considérant que pour justifier la recevabilité de la demande en tant qu’elle vise ces deux décisions, la requérante soutient que "les deuxième et troisième actes attaqués sont des actes administratifs faisant partie d’une opération complexe ayant mené à l’adoption du premier acte attaqué et sont de ce chef attaquable(s) dans le même délai et dans un recours identique"; Considérant que la décision du collège des bourgmestre et échevins du 24 mai 2004 de soumettre à l'autorisation du conseil communal la démolition de la chapelle existante et sa reconstruction, n’a pas d’effet en elle-même et n’a pas de caractère définitif étant donné qu’elle a dû être avalisée par le conseil communal, ce qui a été fait lors de la séance du 15 juin 2004, dans le cadre de l’article 255, 9o, de la nouvelle loi communale qui impose au conseil communal de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à charge de la commune et plus spécialement "les secours aux fabriques d’églises et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes en la matière, en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements"; que la requérante n’expose pas en quoi elle a intérêt à l’annulation et à la suspension de l’exécution de cette décision; Considérant, quant au troisième acte dont la suspension de l’exécution est demandée, à savoir la décision d’attribution du marché au bureau d’architecture DUCHENE-COLSON, qu’en règle, seuls ceux qui ont fait offre en vue de l’attribution d’un marché ou d’une concession, ont un intérêt direct à contester une décision d’attribution qui bénéficie à l’un de leurs concurrents ou qui leur porte directement préjudice; que la requérante n’explique pas en quoi elle aurait intérêt à obtenir l’annulation et la suspension de l’exécution de cette décision; que la demande est irrecevable en ce qui concerne les deuxième et troisième actes attaqués; XIIIr - 4010 - 5/8 Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le demandeur en suspension doit, dans sa requête en suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la requête, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’application immédiate de l’acte attaqué, la requérante fait valoir qu’elle est propriétaire d’un bien sis rue Saint-Willibrod, no 16, à Forzée qui est repris au patrimoine monumental de la Belgique, en vertu de son architecture marquante du 19ème siècle; qu’elle explique avoir choisi cet immeuble en vertu de son caractère architectural et en vertu de son environnement immédiat, soit le village de Forzée, particulièrement préservé, et produit des photographies montrant la vue en surplomb depuis son habitation sur l’ensemble du village et sur l’église; qu’elle expose qu’il y a risque de préjudice grave et difficilement réparable à voir l’église actuelle détruite et remplacée par un édifice d’architecture moderne, rompant avec les caractéristiques du cadre bâti et non bâti environnant, alors que l’immeuble dont elle est propriétaire se trouve à moins de trois cents mètres de l’église, avec vue directe sur celle-ci; qu’elle soutient que la préservation du site est poursuivie par la presque totalité des habitants du village de Forzée mais que les menaces dont certains ont fait l’objet ont empêché ceux-ci de se joindre à son action et estime qu’il s’agit d’un préjudice moral; XIIIr - 4010 - 6/8 Considérant que la requérante est domiciliée à Bruxelles et, semble-t-il, y réside ; qu’elle ne précise pas si elle occupe personnellement- et le cas échéant à quelle fréquence- l’immeuble qui lui appartient; qu’elle ne justifie dès lors pas du caractère direct du risque de préjudice grave et difficilement réparable que lui causerait personnellement l’exécution immédiate de l’acte attaqué; que sa seule qualité de propriétaire ne peut conduire à prendre en considération la perte d’une vue prétendument particulière à défaut pour elle d’établir qu’elle en serait personnellement et concrètement privée; que le préjudice moral dont fait état la requérante, lié aux menaces dont feraient l’objet certains de habitants du village de la part de l’autorité communale, n’est étayé par aucune pièce du dossier et relève, en l’état actuel de la procédure, de la pure allégation; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la ville de Rochefort dans la procédure en référé est accueillie. Article
  17. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  18. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la ville de Rochefort, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 4010 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix avril deux mille six par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Fr. DAOUT. XIIIr - 4010 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.433 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.573 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.