← België

Arrêt 157478 - - 11/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.478 No Rôle: A. 141833/E-14449 Affaire: Arrêt 157478 - - 11/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-25 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 17:10 Fiche Arrêt no 157.478 du 11 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.478 du 11 avril 2006 A. 141.833/14.449 En cause : XXX ayant élu domicile chez Me C. NKOT, avocat, rue de la Prévoyance 58 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 septembre 2003 par XXX, de nationalité guinéenne, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 19 août 2003; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 8 novembre 2005, les convoquant à comparaître le 7 décembre 2005 à 9 heures 30; -14.449 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me KYABOBA, loco Me C. NKOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 21 juin 2003; qu’elle s’est déclarée réfugiée le surlendemain; que le 19 août 2003, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a confirmé le refus de séjour décidé par le ministre de l’Intérieur le 7 juillet 2003; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, repose sur les motifs suivants : “Force est de constater que d’importantes imprécisions et lacunes émaillent vos différents récits successifs. Celles-ci concernent des éléments fondamentaux de votre demande d’asile et ne permettent pas, dès lors, d’établir qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Ainsi, auditionnée au Commissariat général (voir : notes d’audition, pp. 2 et 4/11) et à l’Office des étrangers (voir : rapport d'interrogatoire, rubrique 42), vous n’avez pu préciser le mois et le jour correspondant à l'annonce de votre mariage forcé ainsi que le mois et le jour correspondant à la cérémonie de votre union. A relever que de confession musulmane, vous ne pouvez citer le mois du Ramadan.Par ailleurs, vous avez narré au Commissariat général (voir : notes d’audition, pp. 2 et 4/11), que vous ignoriez l'âge exact et la profession de votre futur époux ainsi que le nom et le prénom de sa première épouse ou encore le nombre de ses enfants. Dans le même ordre d’idée, vous avez répondu tant au Commissariat général (voir : notes d’audition, pp. 5 et 6/11) qu'à l’Office des étrangers (voir : rapport d'interrogatoire, rubrique 42) que vous ne saviez pas le jour et le mois correspondant à votre arrivée et votre départ de Télémélé, pas plus que la durée de votre séjour en ce lieu. En outre, lors de votre audition à l’Office des étrangers (voir : rapport d'interrogatoire: rubrique 42), vous avez relaté que dès votre retour à Conakry, vous aviez été séquestrée puis vous étiez restée sans surveillance à la maison durant quelques jours avant de vous enfuir. Par contre, au Commissariat général (voir : notes d’audition, p. 8/11), vous avez expliqué que vous étiez restée sans surveillance un seul jour. Enfin, il convient encore de relever qu’au Commissariat général (voir : notes d’audition, p. 9/11), vous vous êtes révélée incapable de préciser le nombre exact de jours durant lesquels vous étiez restée cachée chez l'ami de votre cousin. De surcroît, vous n’avez pas pu donner au Commissariat général (voir : -14.449 - 2/6 notes d’audition, p. 9/11) le nom, le prénom voire le surnom du passeur, le nom de la compagnie aérienne, le coût du voyage jusqu'en Europe et le nom de la personne qui aurait payé votre voyage. Des absences de précision à ce point systématiques sur des faits récents qui ont dû vous marquer ne sont pas concevables dans le chef de la personne qui les invoque. Notons que vous avez suivi trois années de cours à l'école française puis six années à l'école franco-arabe, ce qui vous amène à un niveau de fin d'études primaires. A l’appui de vos assertions, vous avez versé à votre dossier un certificat médical qui ne prouve nullement les persécutions que vous prétendez avoir subies et qui sont à l'origine de votre départ de Guinée. Dans ces circonstances, il appert qu’un accès à la procédure n’est pas justifié.”; Considérant qu’à l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, pris notamment de la violation des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1er A

(2), de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs; qu’elle reproche en substance à la partie adverse de n’avoir pas donné suite à sa demande d’asile en raison de lacunes et d’imprécisions; qu’elle explique tout d’abord que le fait de ne pas connaître la date de son mariage était un mécanisme de défense, dès lors qu’elle ne voulait pas retenir la date d’un mariage auquel elle n’avait pas consenti; qu’ainsi, selon elle, il est également logique qu’elle ignore tout au sujet de son époux, car elle n’avait jamais voulu s’informer à son égard; qu’elle explique ensuite ses hésitations à propos de son séjour à Télémélé par des “limites réelles dans son instruction”; qu’elle qualifie en outre la divergence relative au nombre de jours durant lesquels elle serait restée sans surveillance chez son oncle “d’éléments de détails”; qu’elle conteste finalement avoir été imprécise quant au nombre de jours passés chez l’ami de son cousin et au sujet du contexte de sa fuite; qu’ainsi, elle avait indiqué que sa fuite avait été financée par son “petit-ami (son cousin)”; qu’elle ajoute qu’étant analphabète, il était normal qu’elle n’ait pu déchiffrer le nom de la compagnie aérienne; qu’elle rappelle que, n’ayant pas organisé elle-même son voyage, elle n’avait pris aucun renseignement sur le passeur; Considérant que l’auditeur chargée de l’instruction du dossier a estimé que l’affaire n’appelait que des débats succincts et a, en application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement -14.449 - 3/6 des étrangers, transmis au Conseil d’Etat un rapport dont le passage qui concerne le moyen unique est rédigé comme suit : “ La décision attaquée se fonde sur les nombreuses et importantes imprécisions dont souffre le récit de la requérante . Il ressort, en effet, du dossier administratif que celle-ci s'est montrée incapable de déterminer :
(1)le jour et le mois de l'annonce de son mariage;
(2)le jour et le mois prévus du mariage;
(3)le mois du Ramadan;
(4)l'âge et la profession de son futur époux;
(5)le nom et le prénom de la première épouse de ce dernier ainsi que le nombre de ses enfants;
(6)le jour et le mois de son arrivée chez une amie à Télémélé;
(7)le jour et le mois de son départ de Télémélé;
(8)la durée de son séjour à Télémélé;
(9)le nombre de jours durant lesquels elle est restée cachée chez l'ami de son cousin;
(10)le nom, le prénom, le surnom de son passeur, le nom de la compagnie aérienne, le coût du voyage jusqu'en Europe et le nom de la personne qui l'aurait financé. La requérante justifie les trois premières imprécisions par la volonté de ne pas retenir de telles dates. L'argument n'est pas sérieux. Elle justifie les quatrième et cinquième contradictions par le fait qu'elle ignorait tout de son futur mari. Force est de constater que ces imprécisions ne peuvent lui être reprochées. Elle justifie les imprécisions relatives à son séjour à Télémélé par le «conteste socio-traditionnel qui l'empêche d'approcher les notions temporelles avec les mêmes repères que ceux utilisés par le C.G.R.A.». A nouveau, l'argument n'est pas sérieux. Contrairement à ce qu'affirme la requérante, elle n'a pu donner le nombre de jours durant lesquels elle est restée cachée. Si l'on ne peut reprocher à la requérante de ne pas connaître l'identité du passeur ou le coût du voyage, il n'en va pas de même concernant le nom de la compagnie aérienne et l'identité de la personne qui aurait financé son départ. Elle justifie son ignorance relative à la compagnie aérienne par le fait qu'elle serait analphabète alors qu'elle prétend avoir été dans une école francophone pendant 3 ans et avoir été étudiante jusqu'en
  1. Elle prétend, enfin, avoir indiqué lors de son recours urgent que son voyage aurait été financé «selon toute vraisemblance par son petit ami (son cousin)» alors qu'il ressort du rapport d'audition qu'elle a affirmé ne pas savoir qui aurait payé son voyage. Enfin, la partie adverse a relevé une contradiction entre ses récits successifs. Cette contradiction porte sur le nombre de jours durant lesquels elle serait restée sans surveillance lors de sa séquestration. La requérante n'en donne aucune explication et se contente de l'estimer sans pertinence alors qu'elle porte sur un élément essentiel du récit. -14.449 - 4/6 Il ressort de ce qui précède que la contradiction et les nombreuses imprécisions établies ont pu valablement amener la partie adverse à rejeter la demande d'asile sans violer les dispositions visées au moyen. Le moyen n'est pas fondé.”; Considérant que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu’il y a lieu de la suivre; que le rejet de la requête en annulation entraîne celui de la demande de suspension; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. -14.449 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze avril deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. VAN MICHEL, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. VAN MICHEL. M. HANOTIAU. -14.449 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.478 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.