id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.478 No Rôle: A. 141833/E-14449 Affaire: Arrêt 157478 - - 11/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-25 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 17:10 Fiche Arrêt no 157.478 du 11 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.478 du 11 avril 2006 A. 141.833/14.449 En cause : XXX ayant élu domicile chez Me C. NKOT, avocat, rue de la Prévoyance 58 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 septembre 2003 par XXX, de nationalité guinéenne, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 19 août 2003; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 8 novembre 2005, les convoquant à comparaître le 7 décembre 2005 à 9 heures 30; -14.449 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me KYABOBA, loco Me C. NKOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 21 juin 2003; qu’elle s’est déclarée réfugiée le surlendemain; que le 19 août 2003, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a confirmé le refus de séjour décidé par le ministre de l’Intérieur le 7 juillet 2003; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, repose sur les motifs suivants : “Force est de constater que d’importantes imprécisions et lacunes émaillent vos différents récits successifs. Celles-ci concernent des éléments fondamentaux de votre demande d’asile et ne permettent pas, dès lors, d’établir qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Ainsi, auditionnée au Commissariat général (voir : notes d’audition, pp. 2 et 4/11) et à l’Office des étrangers (voir : rapport d'interrogatoire, rubrique 42), vous n’avez pu préciser le mois et le jour correspondant à l'annonce de votre mariage forcé ainsi que le mois et le jour correspondant à la cérémonie de votre union. A relever que de confession musulmane, vous ne pouvez citer le mois du Ramadan.Par ailleurs, vous avez narré au Commissariat général (voir : notes d’audition, pp. 2 et 4/11), que vous ignoriez l'âge exact et la profession de votre futur époux ainsi que le nom et le prénom de sa première épouse ou encore le nombre de ses enfants. Dans le même ordre d’idée, vous avez répondu tant au Commissariat général (voir : notes d’audition, pp. 5 et 6/11) qu'à l’Office des étrangers (voir : rapport d'interrogatoire, rubrique 42) que vous ne saviez pas le jour et le mois correspondant à votre arrivée et votre départ de Télémélé, pas plus que la durée de votre séjour en ce lieu. En outre, lors de votre audition à l’Office des étrangers (voir : rapport d'interrogatoire: rubrique 42), vous avez relaté que dès votre retour à Conakry, vous aviez été séquestrée puis vous étiez restée sans surveillance à la maison durant quelques jours avant de vous enfuir. Par contre, au Commissariat général (voir : notes d’audition, p. 8/11), vous avez expliqué que vous étiez restée sans surveillance un seul jour. Enfin, il convient encore de relever qu’au Commissariat général (voir : notes d’audition, p. 9/11), vous vous êtes révélée incapable de préciser le nombre exact de jours durant lesquels vous étiez restée cachée chez l'ami de votre cousin. De surcroît, vous n’avez pas pu donner au Commissariat général (voir : -14.449 - 2/6 notes d’audition, p. 9/11) le nom, le prénom voire le surnom du passeur, le nom de la compagnie aérienne, le coût du voyage jusqu'en Europe et le nom de la personne qui aurait payé votre voyage. Des absences de précision à ce point systématiques sur des faits récents qui ont dû vous marquer ne sont pas concevables dans le chef de la personne qui les invoque. Notons que vous avez suivi trois années de cours à l'école française puis six années à l'école franco-arabe, ce qui vous amène à un niveau de fin d'études primaires. A l’appui de vos assertions, vous avez versé à votre dossier un certificat médical qui ne prouve nullement les persécutions que vous prétendez avoir subies et qui sont à l'origine de votre départ de Guinée. Dans ces circonstances, il appert qu’un accès à la procédure n’est pas justifié.”; Considérant qu’à l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, pris notamment de la violation des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1er A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.