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Arrêt 157540 - - 12/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.540 No Rôle: A. 133372/XIII-2940 Affaire: Arrêt 157540 - - 12/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-28 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 17:11 Version(s): Traduction DE Fiche Arrêt no 157.540 du 12 avril 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision Texte français (Titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973). CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.540 du 12 avril 2006 A.133.372/XIII-2940 En cause : PEERBOOM Serge, ayant élu domicile chez Mes G. ZIANS et A. HAAS, avocats, Heckinstrasse 10 4780 Saint-Vith, contre : le Bureau de sélection de l’administration fédérale (SELOR). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 février 2003 par Serge PEERBOOM qui demande l'annulation du résultat de l’examen portant sur la connaissance de la langue française (références FA02B10J/N.N.59012718161), notifié par une lettre du 23 décembre 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. VERHULST, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 17 octobre 2003 ordonnant le dépôt du rapport et du dossier au greffe; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 mars 2005 à 14 heures; XIIIal - 2940 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me ZIANS avocat, comparaissant pour la partie requérante, M. MOMMENS, Conseiller général, et Mme VANEERDEVEGH traductrice, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. VERHULST, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Le requérant, inspecteur principal à l’administration des contributions directes à Eupen, déclare n’avoir plus de possibilité d’avancement dans la région de langue allemande.
  2. Bien que, selon ses déclarations, il soit bilingue de fait, il s’est inscrit, afin de pouvoir poser sa candidature en vue d’une promotion, à l’examen portant sur connaissance de la langue française, examen organisé par SELOR. Au contraire des candidats francophones ou néerlandophones qui ont pu bénéficier d’un CD-rom dénommé Atlas afin de se préparer à l’examen de la connaissance respectivement du néerlandais ou du français et pour lesquels la première partie de l’examen était informatisée, les candidats germanophones, dont le requérant, n’ont pas eu accès à cet instrument de préparation, dont la version allemande n’existait pas encore, et ont présenté une épreuve écrite de type traditionnel, comportant une rédaction et un résumé de texte.
  3. Par lettre du 23 décembre 2002, le requérant a été informé de son échec à l’examen. La lettre précise qu’il a obtenu 9 points sur vingt pour l’épreuve écrite. Pour satisfaire à l’épreuve, il fallait obtenir 6/10e des points pour cette épreuve. Considérant que le rapport soulève d’office une exception déduite du défaut d’intérêt du requérant à l’annulation de l’acte attaqué, au motif que cette annulation ne modifierait pas le nombre de points qu’il a obtenus et ne lui permettrait pas d’obtenir le XIIIal - 2940 - 2/5 minimum requis de 12 sur
  4. Considérant que l’annulation de l’acte attaqué aurait pour conséquence que l’examen présenté par le requérant devrait être tenu pour inexistant et obligerait la partie adverse à fournir au requérant l’occasion de représenter l’examen, dans des conditions qui tiendraient compte des motifs de l’annulation éventuelle; que le requérant a intérêt à obtenir cette nouvelle chance, d’autant qu’il n’est pas contredit lorsqu’il affirme que la réussite de l’examen est pour lui un préalable indispensable à un avancement; que l’exception n’est pas retenue; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation des principes d’égalité et de non discrimination contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution et du principe de bonne administration; qu’il expose que les candidats francophones et néerlandophones ont disposé d’un instrument de préparation et ont subi un examen axés sur la grammaire et l’orthographe; qu’il observe que cet examen informatisé a permis une vérification systématique des connaissances; que, selon lui, l’examen de type classique que les candidats germanophones ont subi ne permet pas cette vérification systématique; qu’il souligne que cette différence apparaissait déjà en 1996 et qu’à l’époque, le Secrétariat permanent de recrutement l’expliquait par l’absence de moyens budgétaires mais annonçait qu’en 1997 la possibilité de mettre au point, à l’intention des candidats germanophones, une version écrite du test Atlas sur la connaissance du français et du néerlandais serait examinée: qu’il soutient qu’en ne remédiant pas à la situation discriminatoire, SELOR a manqué à une de ses obligations essentielles, l’allemand étant la troisième langue nationale; Considérant que la partie adverse répond que l’obligation essentielle mise à sa charge par les articles 7 et suivants de l’arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévus à l’article 53 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 est de vérifier si les candidats ont la connaissance de la langue à utiliser dans leur emploi ou leur fonction; qu’elle expose que, selon l’article 6 du même arrêté royal, l’épreuve est en principe informatisée, mais reste écrite si le logiciel adéquat n’est pas encore disponible, ce qui était le cas en l’espèce; que, selon elle, l’opinion selon laquelle la méthode Atlas est à la fois fondamentalement différente et meilleure que la méthode traditionnelle est une opinion personnelle dont le bien-fondé n’est étayé par aucun élément concret; qu’elle conclut que l’obligation de vérifier la connaissance de la langue est la même, quelle que soit la méthode utilisée; XIIIal - 2940 - 3/5 Considérant qu’il est établi qu’il existait, tant sur le plan de la préparation de l’examen que sur le plan du contenu de celui-ci, des différences certaines entre les candidats francophones et néerlandophones, d’une part, et les candidats germanophones, d’autre part; que la première catégorie a sans aucun doute été favorisée pour la préparation de l’examen, même si l’on ne peut affirmer sans nuances que l’examen informatisé lui-même était plus favorable aux candidats que l’épreuve écrite traditionnelle; que les deux types d’épreuves ont sans doute pour but d’apprécier les connaissances des candidats mais que cette vérification a été opérée selon des méthodes différentes; que l’inégalité de traitement entre les deux catégories de candidats précitées est établie; qu’aucun élément objectif ne justifie cette différence de traitement; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne conduiraient pas à une annulation plus étendue, DECIDE: Article
  5. Est annulée la décision du 19 décembre 2002 relative aux résultats de l’examen portant sur la connaissance de la langue française, organisée par le SELOR. Article
  6. Les dépens du recours, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIIIal - 2940 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XIIIe chambre du Conseil d'Etat, le douze avril deux mille six, par : MM. M. HANOTIAU, Président de chambre, M. KREINS, Président de chambre, Mme St. GEHLEN, Conseiller d’Etat, M. F. VAN MICHEL, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. VAN MICHEL. M. HANOTIAU. XIIIal - 2940 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.540 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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