id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.542 No Rôle: A. 162300/VI-16932 Affaire: Arrêt 157542 - - 13/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-20 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 17:12 Fiche Arrêt no 157.542 du 13 avril 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.542 du 13 avril 2006 G./A.162.300/VI-16.932 En cause : LUBANZADIO-MENGI Philippe, rue Arthur Roland, no 9, bte 14, 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mai 2005 par Philippe LUBANZADIO-MENGI qui demande l'annulation de la décision du 7 mars 2005 de la Commission des dispenses de cotisations no 730630.415.66 F 02 le concernant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 21 février 2006 convoquant les parties à comparaître le 7 mars 2006 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Ghislain KIKANGALA NGOIE, avocat, comparaissant pour le requérant; VI - 16.932 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est kinésithérapeute indépendant; que le 15 septembre 2004, il a introduit auprès de sa caisse d’assurance sociale une demande de dispense, enregistrée le 22 septembre 2004, portant sur les cotisations provisoires ainsi que sur les cotisations de régularisation des années 2003 et 2004; Considérant que le 7 mars 2005, la Commission des dispenses de cotisations a: - déclaré la demande non recevable pour les cotisations provisoires des premier et deuxième trimestres 2003, - accordé la dispense pour les cotisations provisoires des troisième et quatrième trimestres 2003, - refusé la dispense pour les cotisations provisoires du premier trimestre 2004 au premier trimestre 2005 ainsi que pour les cotisations de régularisation du deuxième trimestre 2001 au quatrième trimestre 2002; qu’il s’agit de l’acte attaqué motivé notamment ainsi qu’il suit : " (...) Vu les autres pièces du dossier; (...) Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux revenus de l’intéressé durant les années 2001, 2002, 2003, que l’intéressé éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé; Entendu son comptable;". Considérant que le requérant demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision litigieuse en tant qu’elle refuse "la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles s’étendant de 1/2004 à 1/2005 et la dispense pour les cotisations de régularisation trimestrielles s’étendant du 2/2001 à 4/2002"; VI - 16.932 - 2/4 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il fait valoir que la motivation de la décision attaquée est inadéquate, qu’elle ne comporte aucun élément de fait et que son caractère sommaire ne permet pas d’identifier les éléments d’appréciation que la Commission a pris en considération pour estimer qu’il y avait lieu de refuser largement la dispense; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse prétend que la décision est formellement et adéquatement motivée; qu’elle fait valoir que l’acte attaqué contient, aux sept premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu’elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée : il y est notamment question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus professionnels du requérant pour les années 2001, 2002 et 2003 (à savoir respectivement i i i 9.038 , 26.633 et 22.238 ), et de l’audition du comptable du requérant"; qu’elle ajoute que les deux "considérants" qui précèdent le dispositif montrent que la Commission a analysé tous les éléments à sa disposition pour prendre sa décision; que se prévalant du pouvoir d’appréciation de la Commission, la partie adverse soutient que celle-ci a exercé ce pouvoir "de manière effective, en tenant compte de tous les éléments propres à la cause"; Considérant que les éléments de fait relatifs à la demande auxquels la partie adverse se réfère dans le mémoire en réponse sont purement descriptifs; que le montant des revenus du requérant pour les années 2001, 2002 et 2003 énoncés dans le mémoire en réponse ne figurent pas dans l’acte attaqué; que contrairement à ce que soutient la partie adverse, les deux "considérants" qui précèdent le dispositif ne révèlent pas les éléments concrets sur lesquels la Commission s’est appuyée pour apprécier l’état de besoin du requérant et pour refuser plus ou moins largement la dispense des cotisations; que le moyen unique est manifestement fondé, VI - 16.932 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 7 mars 2005 de la Commission des dispenses de cotisations no 730630.415.66 F 02 concernant Philippe LUBANZADIO-MENGI en tant qu’elle porte refus de dispense pour les cotisations provisoires du premier trimestre 2004 au premier trimestre 2005 ainsi que refus de dispense pour les cotisations de régularisa- tion du deuxième trimestre 2001 au quatrième trimestre 2002. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize avril deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.932 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.542 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.