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Arrêt 157544 - - 13/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.544 No Rôle: A. 157475/VI-16800 Affaire: Arrêt 157544 - - 13/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 17:13 Fiche Arrêt no 157.544 du 13 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.544 du 13 avril 2006 G./A.157.475/VI-16.800 En cause : la société privée à responsabilité limitée TRI-BU, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres, no 1, bte 4, 1300 Wavre, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite par lettre recommandée à la poste le 15 novembre 2004 par la société privée à responsabilité limitée TRI-BU qui demande l'annulation de "la décision du Conseil d’Etablissement (Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie) du 2 septembre 2004, au terme de laquelle le Conseil d’Etablissement a déclaré recevable (lire : irrecevable) un recours introduit par Monsieur C. LEHEUREUX au nom de la SPRL TRI-BU."; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 7 février 2006 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI - 16.800 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Marie VASTMANS, loco Me Nicolas DUBOIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Murielle VAN DER MERSCH, loco Me Thierry DE RIDDER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le moyen unique de la requête est pris de "la violation de l’article 2, § 2 (lire 3, § 2) de la loi du 26 juin 2002 relative à l’instauration du Conseil d’Etablissement, de l’insuffisance de motivation et de l’excès de pouvoir" en ce que, la décision attaquée porte comme motif que : "le recours n’est pas introduit par la S.P.R.L. TRI-BU conformément à l’exigence de l’article 2, § 2 (lire 3, § 2) de la loi du 26 juin 2002 relative à l’instauration du Conseil d’Etablissement; qu’il n’est pas signé par le gérant M. Philippe LE GUEVEL; qu’en conséquence, le recours n’est pas recevable", alors que la loi n’interdit pas expressément de donner mandat à un tiers, en l’espèce Christophe LEHEUREUX, pour introduire pareil recours; que tirant argument de l’article 3, § 4 de la loi précitée du 26 juin 2002 qui permet aux requérants devant le Conseil d’Etablissement de se faire représenter à l’audience par un avocat ou par un délégué d’une fédération professionnelle ou interprofessionnelle, la partie requérante soutient que l’article 3, § 2 de la loi précitée disposant que : "Le recours peut être introduit par l’intéressé ou par le Ministre", doit s’interpréter "a contrario" en ce que pour l’introduction du recours, "l’intéressé" peut désigner une personne de son choix; Considérant que l’article 3, § 4 de la loi du 26 juin 2002 précitée constitue non pas une restriction à la faculté de se faire représenter par une personne de son choix, mais une autorisation de se faire représenter spécialement, pour la comparution devant le Conseil d’Etablissement, par un délégué d’une fédération professionnelle ou interprofessionnelle; que s’agissant de l’introduction du recours, l’article 3, § 2, alinéa 1er de la loi précitée ne prévoyant aucune forme de représentation ou de mandat, il y avait lieu d’appliquer les règles habituelles de la représentation en justice, c’est-à-dire que le recours devait être introduit par le gérant de la S.P.R.L. requérante, comme l’a constaté à bon droit le Conseil d’Etablissement; que le moyen unique est manifestement non fondé, VI - 16.800 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize avril deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.800 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.544 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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