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Arrêt 157545 - - 13/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.545 No Rôle: A. 163143/VI-16938 Affaire: Arrêt 157545 - - 13/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-21 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 17:13 Fiche Arrêt no 157.545 du 13 avril 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.545 du 13 avril 2006 G./A.163.143/VI-16.938 En cause : la société anonyme U.C.B. PHARMA, ayant élu domicile chez Me Alain TYTGAT, avocat, avenue Louise, no 391, bte 16, 1050 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE et Pierre SLEGERS, avocats, chaussée de la Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles.
  2. l'Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juin 2005 par la société anonyme U.C.B. PHARMA qui demande l'annulation de : "
  3. la décision prise le 6 avril 2005 par le Ministre des affaires sociales et de la santé publique, qui refuse d’inclure la spécialité pharmaceutique EMTRIVA, 200 mg, 30 gélules dans la liste des médicaments remboursables [...];
  4. la décision prise, à une date inconnue de la partie requérante entre le 10 février et le 6 avril 2005, par le Vice Premier Ministre, Ministre du budget et des entreprises publiques de ne pas autoriser le Ministre des affaires sociales et de la santé publique d’inscrire la spécialité pharmaceutique EMTRIVA, 200 mg, 30 gélules sur la liste des médicaments remboursables [...]."; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse; VI - 16.938 - 1/3 Vu la lettre du 25 novembre 2005 de la partie requérante; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93, alinéa 2, du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2006 convoquant les parties à comparaître le 7 février 2006 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Alain TYTGAT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Pierre SLEGERS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une décision du 13 juillet 2005, la première partie adverse a décidé de retirer la première décision attaquée, objet principal du recours; que par un courrier du 25 novembre 2005, soit dans le délai d’introduction du mémoire en réplique, l’avocat de la partie requérante a fait savoir au Conseil d’Etat que la seconde décision attaquée a été implicitement retirée par un arrêté royal du 10 août 2005 inscrivant la spécialité pharmaceutique Emtriva, 200 mg, 30 gélules, dans la liste jointe à l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques; que, dans ce courrier, la partie requérante précise que s’il apparaît que l’arrêté royal précité du 10 août 2005 est devenu définitif en l’absence de recours au Conseil d’Etat, le recours du 6 juin 2005 est devenu sans objet et qu’elle s’en désiste; qu’aucun recours n’a été introduit contre ledit arrêté du 10 août 2005; que rien ne s’oppose à ce que le désistement soit accueilli; Considérant qu’en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge des parties adverses, VI - 16.938 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge des parties adverses. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize avril deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.938 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.545 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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