id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.546 No Rôle: A. 166627/VI-17019 Affaire: Arrêt 157546 - - 13/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 17:13 Fiche Arrêt no 157.546 du 13 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.546 du 13 avril 2006 G./A.166.627/VI-17.019 En cause : OUELDAISSA Mimouna, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue Dejoncker, no 51, bte 16, 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 26 septembre 2005 par Mimouna OUELDAIS- SA qui sollicite la suspension de l’exécution : " - de la décision datée du 29 juillet 2005 et notifiée le 2 août 2005 par laquelle la partie adverse refuse à la requérante le bénéfice de la dispense visée à l’article 2, 2o, littera a de l’Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers. - et de la décision datée du 29 juillet 2005 et notifiée le 2 août 2005 par laquelle la partie adverse déclare non fondé le recours formé le 7 juillet 2005 par la requérante contre une décision de refus de délivrance d’un permis de travail C et décide de ne pas accorder le permis de travail sollicité."; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation des mêmes décisions; VIr - 17.019 - 1/3 Vu l'ordonnance du 24 octobre 2005 accordant à la requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure de suspension; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 février 2006 fixant l'affaire à l'audience du 7 mars 2006 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ronald FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que lors de l’introduction du recours, la requérante était de nationalité marocaine; que par une lettre datée du 14 février 2006, entrée au Conseil d’Etat le 20 février 2006, l’avocat de la requérante a fait savoir au Conseil d’Etat que sa cliente a acquis la nationalité belge et a joint une copie de sa carte d’identité belge; que la requérante n’a plus intérêt à la suspension de l’exécution des décisions attaquées, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIr - 17.019 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize avril deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.019 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.546 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.936 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.