id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.547 No Rôle: A. 167299/VI-17042 Affaire: Arrêt 157547 - - 13/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 17:14 Fiche Arrêt no 157.547 du 13 avril 2006 - Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.547 du 13 avril 2006 G./A.167.299/VI-17.042 En cause : TELLIER Jean Pol, rue Neuve, no 8, 6238 Liberchies, contre : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, en abrégé AFSCA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 2 novembre 2005 par Jean Pol TELLIER, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de la décision prise le 25 octobre 2005 par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, en abrégé AFSCA, et imposant au requérant une interdiction de commercialisation du lait qu'il produit pendant un mois, soit du 1er au 30 novembre 2005; Vu l'arrêt no 150.977 du 4 novembre 2005 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu l'ordonnance du 21 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 7 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Caroline MICHAUX, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Murielle VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VI - 17.042 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, "la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d’Etat qu’il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite; que l'acte dont la suspension a été ordonnée n'est plus susceptible d'être annulé; que, partant, la suspension ordonnée par l'arrêt n/ 150.977 du 4 novembre 2005 doit être levée, DECIDE: Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt n/ 150.977 du 4 novembre 2005 est levée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VI - 17.042 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize avril deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.042 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.547 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.977 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.