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Arrêt 157582 - - 14/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.582 No Rôle: A. 171632/XI-16256 Affaire: Arrêt 157582 - - 14/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-19 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 17:26 Fiche Arrêt no 157.582 du 14 avril 2006 - Décision : Rejet Astreinte rejetée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.582 du 14 avril 2006 A. 171.632/XI-16.256 En cause : GIORGI Bruno, ayant élu domicile chez Me K. DERIDDER, avocat boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 31 mars 2006 par Bruno GIORGI, qui tend à la suspension avec astreinte, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du ministre de la Justice du 21 mars 2006 accordant son extradition aux autorités italiennes; Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante, qui tend à l’annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 3 avril 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 avril 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes TISON et DE RIDDER, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me VAN RIJKEVOSEL loco Me RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R - 16.256 - 1/16 Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la présente demande se présentent comme suit: 1. Le 4 février 2005, le requérant, né le 18 avril 1960 et de nationalité italienne, se voit décerner un mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Charleroi. Il est inculpé du chef de participation à une association formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés, faits punissables d'une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an au moins ou d'une peine plus grave ne dépassant pas quinze ans de travaux forcés (actuellement réclusion), par application des articles 322, 323, 324, 325, et 326 du Code pénal. Le même jour, un mandat d'arrêt provisoire aux fins d'extradition est décerné au requérant. L'extradition du requérant est demandée par l'Italie en raison de l'existence, à sa charge, d'un mandat d'arrêt décerné par la cour d'appel de Reggio Calabria le 21 octobre 1999, laquelle l'a condamné à une peine de 16 ans d'emprisonnement pour avoir, comme coauteur, commis des délits visant le transport et la vente de cocaïne et d'héroïne. 2. La chambre des mises en accusation donne, sur la demande d'extradition, un premier avis en date du 7 avril 2005. Les autorités italiennes ayant formulé une demande d'extradition complémentaire, sur la base d'un mandat d'arrêt délivré le 14 décembre 2004 par le juge de l'enquête préliminaire du tribunal de Reggio Calabria du chef de participation à un trafic de stupéfiants dans le cadre d'une association de malfaiteurs, faits commis sur le territoire italien jusqu'en 2003, un second avis est donné le 21 juin 2005. Ces avis ne se trouvent pas au dossier de l'affaire. 3. Par une lettre du 9 août 2005, les conseils du requérant écrivent au ministre de la Justice dans les termes suivants: « J'ai l'honneur et l'avantage de porter à votre connaissance que je suis le Conseil de Monsieur GIORGI Bruno actuellement détenu à l’établissement pénitentiaire de Jamioulx. Mon client à fait l’objet d’un mandat d’arrêt provisoire en vue d’une extradition vers l’Italie dans le cadre de diverses décisions qui ont été rendues par les juridictions italiennes. R - 16.256 - 2/16 Mon client réside en Belgique depuis maintenant une dizaine d’années. Il n’est pas inutile de souligner que la législation italienne retient des conditions carcérales totalement différentes de celles retenues par la législation belge, je suppose bien évidemment que vous êtes informée de ces divers éléments. De surcroît, il apparaît à la lecture des différents traités et de la législation concernant l’extradition qu’à partir du moment où une extradition pourrait engendrer au niveau de la santé, au niveau humanitaire, au niveau des conditions médicales un danger grave pour l’extradé, que cette extradition doit être retardée afin de lui permettre de suivre un traitement, lui permettant d’être extradé dans des conditions médicales et sanitaires satisfaisantes. En ce qui concerne Monsieur Bruno GIORGI, vous trouverez en annexe à la présente, des documents déterminant qu’il a subi une transplantation rénale que celle-ci nécessite un traitement adéquat et un suivi qui ne peut être suivi par le système carcéral italien au vu de l’existence de l’article 14 bis. D’autre part, j’ai commandé auprès de l’hôpital Erasme l’intégralité du dossier médical de Monsieur GIORGI qui me sera communiqué dans les prochaines heures ou à tout le moins dans les prochains jours, ce dossier est composé de 469 pages, je vous le communiquerai dès réception de celui-ci. Monsieur GIORGI ne souhaite pas se soustraire de quelque manière que ce soit aux condamnations qu’il a subies, par contre, il souhaite pouvoir bénéficier du traitement médical et sanitaire indispensable à son maintien en vie. Il sollicite dès lors de la bienveillance du Ministre de la Justice de pouvoir être maintenu en détention en Belgique au vu des conditions carcérales belges qui lui permettent de suivre un traitement adéquat et ce jusqu’à parfaite guérison. Je ne manquerai pas de vous faire tenir rapidement l’intégralité du dossier médical de Monsieur GIORGI. Je me tiens bien évidemment à votre entière et parfaire disposition pour toutes informations complémentaires qu’il vous plairait d’obtenir. Je tiens cependant à insister sur le caractère humanitaire de la détention de Monsieur GIORGI en Belgique. En effet sa détention en Italie engendra évidente absence pour ainsi dire total de soins au vu de l’état de la délégation. En vous remerciant de la bienveillante attention qu’il vous plaira de réserver à la présente, je vous prie de croire, Madame le Ministre, à l’assurance de mes sentiments distingués et dévoués.». 4. Selon l'arrêt du Conseil d’Etat n/ 157.106, du 29 mars 2006, l'article 41bis de la loi italienne du 26 juillet 1975 n/ 354 sur l'administration pénitentiaire, modifié par la loi n/ 279 du 23 décembre 2002, dispose comme suit: « 41bis. Dans des cas exceptionnels de révolte ou d'autres graves situations d'urgence, le Ministre de la Justice a la faculté de suspendre, dans l'établissement intéressé ou dans une partie de celui-ci, l'application des règles ordinaires de traitement des détenus et des internés. La suspension R - 16.256 - 3/16 doit être motivée par la nécessité de rétablir l'ordre et la sécurité et aura la durée strictement nécessaire pour atteindre ce but. 2. Lorsqu'il existe des raisons graves d'ordre public et de sécurité publique, y compris sur requête du Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Justice a aussi la faculté de suspendre, en tout ou en partie, à l'égard des détenus ou des internés pour l'un des délits visés à la première période de l'alinéa 1 de l'article 4 bis, par rapport auxquels il y a des éléments faisant estimer qu'il existe des contacts avec une association criminelle, terroriste ou subversive, l'application des règles de traitement et des institutions prévues par la présente loi qui peuvent se révéler en contradiction concrète avec les exigences d'ordre et de sécurité. La suspension comporte les restrictions nécessaires pour satisfaire lesdites exigences et empêcher les contacts avec l'association visée à la période précédente. 2bis. Les mesures adoptées aux termes de l'alinéa 2 sont prises par arrêté motivé du Ministre de la Justice, après avis du bureau du ministère public qui procède à l'enquête préliminaire ou de celui auprès du juge qui procède et après avoir acquis toute autre information nécessaire auprès de la Direzione nazionale antimafia [Direction nationale antimafia] ainsi que des organes de police centraux et des organes spécialisés dans l'action de lutte contre la criminalité organisée, terroriste ou subversive, dans le cadre de leurs compétences respectives. Ces arrêtés ont une durée d'un an au moins et de deux ans au plus et ils peuvent être reconduits dans les mêmes formes pour des périodes successives, chacune équivalant à un an, pourvu qu'il ne résulte pas que la capacité du détenu ou de l'interné de garder des contacts avec des associations criminelles, terroristes ou subversives a cessé. 2ter. Si les conditions ayant déterminé l'adoption ou la prorogation de la décision visée à l'alinéa 2 cessent même avant son échéance, le Ministre de la Justice procède, y compris d'office, à sa révocation par arrêté motivé. La décisions ne faisant pas droit à la demande présentée par le détenu, l'interné ou le défenseur est susceptible de faire l'objet d'une réclamation aux termes des alinéas 2 quinquies et 2 sexies. En cas de non adoption de la décision à la suite d'une demande du détenu, de l'interné ou du défenseur, ladite demande doit être considérée comme non reçue une fois écoulés trente jours à partir de sa présentation. 2quater. La suspension des règles de traitement et des institutions visées à l'alinéa 2 peut comporter :

  1. a)l'adoption de mesures de sécurité interne et externe élevée, eu égard surtout à la nécessité de prévenir les contacts avec l'organisation criminelle d'appartenance ou de référence actuelle, les affrontements avec des éléments d'organisations opposées, l'interaction avec d'autres détenus ou internés appartenant à la même organisation ou à d'autres, alliées à celle-ci;
  2. b)la détermination des entrevues au nombre de une au moins et de deux au plus par mois; les entrevues doivent se dérouler par intervalles de temps réguliers et dans des locaux équipés pour empêcher le passage d'objets. Sont interdites les entrevues avec des personnes autres que les membres de la famille et les concubins, sauf dans des cas exceptionnels déterminés d'une fois à l'autre par le directeur de l'établissement ou, pour les prévenus jusqu'au prononcé de la décision de première instance, par l'autorité judiciaire compétente aux termes de ce qui est établi à l'alinéa deux de l'article 11. Les entrevues peuvent être écoutées et enregistrées, après obtention d'une autorisation motivée de l'autorité judiciaire compétente aux termes du même alinéa deux de l'article 11; une conversation téléphonique par mois avec les membres de la famille et les concubins d'une durée maximum de dix minutes, soumise en tout cas à enregistrement, peut être autorisée, par décision motivée du directeur de l'établissement ou, pour les prévenus jusqu'au prononcé de la décision de première instance, par l'autorité judiciaire R - 16.256 - 4/16 compétente aux termes de ce qui est établi à l'alinéa deux de l'article 11, et seulement après les six premiers mois d'application. Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux entrevues avec les défenseurs;
  3. c)la limitation des sommes, des biens et des objets qui peuvent être reçus de l'extérieur;
  4. d)l'exclusion de la possibilité d'élire des représentants des détenus et des internés ou d'être élu comme représentant des détenus et des internés;
  5. e)le visa de censure sur la correspondance, sauf celle avec les membres du Parlement ou avec des autorités européennes ou nationales ayant compétence en matière de justice;
  6. f)la limitation de la permanence en plein air, qui ne peut pas se dérouler dans des groupes de plus de cinq personnes, à quatre heures par jour au plus, étant bien entendu que sa limite minimum est celle qui est visée à l'alinéa un de l'article 10. 2quinquies. Le détenu ou l'interné à l'encontre duquel l'application du régime visé à l'alinéa 2 a été disposée ou confirmée, ou encore son défenseur, peuvent présenter une réclamation contre la décision d'application. La réclamation doit être présentée dans le délai de dix jours à partir de la communication de la décision. La compétence à décider sur ladite réclamation appartient au tribunal de l'application des peines qui a juridiction sur l'établissement auquel le détenu ou l'interné est assigné. La réclamation ne suspend pas l'exécution. Le transfèrement successif du détenu ou de l'interné ne modifie pas la compétence territoriale à décider. 2sexies. Le tribunal, dans les dix jours à partir de la réception de la réclamation visée à l'alinéa 2 quinquies, décide en chambre du conseil, dans les formes prévues par les articles 666 et 678 du code de procédure pénale, sur l'existence des conditions pour l'adoption de la décision et sur les justes proportions entre son contenu et les exigences visées à l'alinéa 2. Le procureur général près la cour d'appel, le détenu, l'interné ou le défenseur peuvent former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du tribunal pour violation de loi, dans les dix jours à partir de la communication de ladite ordonnance. Le pourvoi ne suspend pas l'exécution de la décision et doit être transmis sans délai à la Cour de cassation. Si la réclamation a été reçue avec la révocation de la mesure, le Ministre de la Justice, s'il veut adopter une nouvelle décision aux termes de l'alinéa 2, doit, tenant compte de la décision du tribunal de l'application des peines, faire ressortir des éléments nouveaux ou non évalués lors de la réclamation. Si la réclamation a été reçue partiellement, le Ministre doit procéder suivant les mêmes modalités pour la partie reçue». 5. Le 11 août 2005, le procureur général de Mons charge le Docteur Beauthier d'une expertise médico-légale tendant à «examiner le nommé GIORGI Bruno, né le 18.04.60 à San Luca (Italie), actuellement détenu à la prison de Jamioulx et [...] dire si l'état de santé du prénommé est compatible ou non avec un transfert vers l'Italie et si son extradition vers ce pays le mettrait en danger». Le Docteur Beauthier établit son rapport le 18 octobre 2005. La conclusion de ce rapport est la suivante: « Monsieur GIORGI Bruno, insuffisant rénal, a bénéficié d’une greffe rénale à partir d’un rein de cadavre en 1995. La situation a évolué favorablement moyennant un suivi médical correct. R - 16.256 - 5/16 Monsieur GIORGI nous déclare actuellement une prise de sang régulière tous les mois ou tous les deux mois ainsi qu’un suivi une fois par an à l’Hôpital Erasme. Le dernier suivi à l’Hôpital Erasme remonte au bilan sanguin de 2004 tel que précisé plus haut. La situation est tout à fait stable sur le plan du bilan sanguin. Sur le plan purement médical, Monsieur GIORGI peut être pris en charge par les équipes médico-chirurgicales italiennes pour autant: - qu’il y ait un suivi médical extrêmement régulier, suivi dont nous n’avons malheureusement pas de preuve formelle en Belgique, à l’exception du dernier bilan biologique de 2004 effectué à l’hôpital Erasme à Bruxelles, - nous pensons bien évidemment que des bilans biologiques doivent être très régulièrement effectués afin de vérifier la fonction hématologique, la fonction rénale et l’état des urines. De même, un monitoring thérapeutique intéressant la Cyclosporine s’avère également fondamental. Le traitement médicamenteux tel que cité dans notre rapport d’expertise doit être suivi de manière rigoureuse notamment en ce qui concerne le Néoral ®, Rénitec® Amlor®, Lipitor®, Medrol®, Glurénorm®, Immuran®. Sous ces strictes réserves, Monsieur GIORGI, greffé rénal, pourrait éventuellement être suivi médicalement en Italie». 6. Le rapport du Docteur Beauthier a été transmis, par une lettre du 29 novembre 2005, aux conseils du requérant. Ces derniers l'ont soumis à leur expert, le Docteur Wauthy, qui, le 9 janvier 2006, établit à son tour un rapport, dont les conclusions sont rédigées comme suit: «Monsieur Bruno GIORGI a bénéficié d'une greffe rénale à partir d'un rein de cadavre en 1995. La situation actuellement évolue favorablement grâce à un suivi médical correct. La survie fonctionnelle d’un greffon rénal est actuellement de 60% à dix ans. Il est astreint de façon impérative à poursuivre son traitement anti-rejet. Ce traitement entraîne des effets secondaires importants qu’il faut pouvoir maîtriser. Le traitement immunosuppresseur diminue les défenses de l’organisme vis-à-vis des agents infectieux et est susceptible également de faciliter le développement de certaines tumeurs. il entraîne également des complications d’arthrite goutteuse. La cyclosporine entraîne de l’hypertension artérielle par augmentation des résistances périphériques. Les corticoides favorisent la rétention hydro-sodée. Ce trouble rénal de l’excrétion hydro-sodée (majoré par la Cyclosporine®) entraîne de l’hypertension artérielle. Ils entraînent également, outre la transplantation R - 16.256 - 6/16 elle-même, du diabète. Ils sont à la cause de la décalcification et de l’ostéoporose cortisonée. Outre la fonction exocrine du rein afin de maintenir la stabilité des volumes d’eau dans l’organisme ainsi que la régularisation des ions et l’excrétion des déchets métaboliques, le rein représente un véritable organe endocrinien capable de synthèse et de sécrétion d’un grand nombre d’hormones. La rénine, aboutissant à l’angiotensine, un vasoconstricteur puissant, l’aldostèrone, hormone impliquée dans la rétention de sel et de l’excrétion du potassium; l’érythropoiétine stimulant la production médullaire des érythrocytes, dont sa carence explique l’anémie de l’insuffisance rénale... Bref à tout niveau métabolique, le rein est une implication. Il est indispensable que la prise des médicaments soit rigoureuse et régulière. Il apparaît qu’en Italie les détenus ne disposent pas eux-mêmes de leurs médicaments tenus par les gardiens qui n’ont pas la rigueur requise et dont le détenu ne peut en imposer l’exigence. Le traitement de la fonte musculaire doit être corrigé par une gymnastique active qui assurera la trophicité musculaire et osseuse. i Indépendamment de son coût (20.000 ) et du délai d’attente d’une greffe (jusque 15 ans), le rein est trop précieux pour qu’il ne mérite pas que toute précaution soit prise. Enfin, sans connaître les conditions de détention en Italie, le Docteur BEAUTHIER émet des réserves strictes quant au suivi médical, quant aux bilans biologiques, quant au monitoring thérapeutique et quant au traitement médicamenteux qu’il estime devoir être extrêmement rigoureux et extrêmement réguliers et bien que ne connaissant pas les conditions de détention en Italie, il termine son rapport par un conditionnel (pourrait) et un adverbe (éventuellement) qui est loin d’exprimer la certitude. En conclusion, les conditions de détention en Italie sont incompatibles avec une sécurité anti-rejet du greffon rénal de Monsieur Bruno GIORGI.». 7. Par une lettre du 19 janvier 2006, la Direction générale de la législation pénale et des droits de l'homme s'adresse à l'ambassade d'Italie à Bruxelles dans les termes suivants: « J'ai l'honneur de me référer à votre note du 11.10.2005 et à mon courrier du 24.10.2005 concernant la demande d'extradition de GIORGI Bruno, né le 18 avril 1960, par lequel je vous ai fait parvenir copie du rapport d'expertise médico-légale, qui avait été demandé par le conseil de l'intéressé afin d'établir si l'état de santé de ce dernier était compatible ou non avec un transfert vers l'Italie et si son extradition vers ce pays le mettrait en danger. L'expert médico-légal a conclu que sous les strictes réserves qu'il énonce sur le plan médical et médicamenteux en page 12 de son rapport, GIORGI Bruno, né le 18 avril 1960, pourrait être extradé vers l'Italie. Pouvez-vous m'assurer que ces conditions seront respectées si l'extradition de l'intéressé leur était accordée? Par ailleurs, selon le conseil de l'intéressé, le problème en ce dossier réside dans les conditions de détention particulières visées par l'article 41 bis de la loi sur l'administration Pénitentiaire n/ 354 du 26.07.1975, lesquelles R - 16.256 - 7/16 réduiraient, aux dires de leur conseil, à leur strict minimum le suivi médical, prise en charge d'un détenu malade, et impliqueraient, toujours aux dires dudit conseil, des conditions de vie particulièrement dures,... Dès lors, je vous saurai gré de bien vouloir également me mettre en mesure de répondre aux objections du conseil de l'intéressé». Le 21 février 2006, la direction générale de la législation pénale et des droits de l'homme rappelle cette lettre à l'ambassade d'Italie et la prie de lui faire savoir si elle est en mesure de garantir le respect des conditions énoncées sur le plan médical et médicamenteux par le médecin légiste qui a examiné le requérant. 8. Par une lettre du 24 février 2006, l'ambassade d'Italie répond en ces termes: « Le Parquet de la République près le Tribunal de Reggio Calabria (Italie) vient de faire savoir qu'il existe, auprès des structures pénitentiaires italiennes, des centres hospitaliers spécialisés dans lesquels le détenu GIORGI Bruno est assuré de bénéficier du traitement médical nécessaire au traitement des pathologies dont il souffre». 9. Entre-temps, les conseils des requérants ont adressé, le 22 février 2006, au ministre de la Justice une lettre dans laquelle ils formulent les remarques suivantes à propos du rapport du Dr Beauthier: « 1. Le Dr BEAUTHIER est particulièrement prudent en terme de conclusions dès lors qu’il estime que, moyennant le respect très strict d’un certain nombre de conditions, “Monsieur GIORGI, greffé rénal, pourrait éventuellement être suivi médicalement en Italie”; Il convient en conséquence d’être attentif à cette formulation. 2.Le Dr BEAUTHIER ne s’est prononcé que sur un point précis, sa mission étant définie par le réquisitoire du Procureur général, à savoir dire si l’état de santé de mon client était “compatible ou non avec un transfert ver l’Italie et si son extradition vers ce pays le mettrait en danger” En d’autres termes, le Dr BEAUTHIER n’a nullement examiné la question sous l’angle des conditions particulières de détention auxquelles Monsieur GIORGI seraient soumis en cas d’extradition vers l’Italie. Il s’agit pourtant de la question essentielle de ce dossier! Dans de telles conditions, il ne peut être retenu que peu ou prou d’éléments du rapport établie par le Docteur BEAUTHIER si ce n’est qu’il peut être d’ores et déjà conclu à l’inadéquation d’une extradition compte tenu des réserves particulièrement strictes émises par le Docteur BEAUTHIER, réserves émises dans l’hypothèse d’une situation normale. En vertu du principe du contradictoire, le Docteur WAUTHY, expert, a été mandaté afin de donner un avis sur la question étant entendu qu’il a abordé la question non seulement sous l’angle d’une extradition vers l’Italie mais également eu égard aux conditions de détention applicables en vertu de l’article 41 bis de la loi pénitentiaire italienne. R - 16.256 - 8/16 Les conclusions de ce dernier sont sans appel: “En conclusion, les conditions de détention en Italie sont incompatibles avec une sécurité anti-rejet du greffon rénal de Monsieur Bruno GIORGI”. Il convient en outre de relever la remarque formulée par le Dr WAUTHY in fine de son rapport: “Enfin sans connaître les conditions de détention en Italie, le Docteur BEAUTHIER émet les réserves strictes quant au suivi médical, quant aux bilans biologiques, quant au monitoring thérapeutique et quant au traitement médicamenteux qu’il estime devoir être extrêmement rigoureux et extrêmement réguliers et bien que ne connaissant pas les conditions de détention en Italie, il termine son rapport par un conditionnel (pourrait) et un adverbe (éventuellement) qui est loin d’exprimer la certitude”. Il résulte en conséquence des éléments ci-dessus développés qu’il y a lieu de rejeter la demande d’extradition formulée par les autorités italiennes. En toute hypothèse, je vous remercie de bien vouloir déposer au dossier la présente note et le rapport établi par le Docteur WAUTHY lesquels en font partie intégrante.». 10. Le ministre de la Justice répond à ce courrier le 21 mars. Il s'exprime de la manière suivante: « Me référant à votre courrier du 22 février 2006, j’ai l’honneur de vous informer qu’après que j’aie demandé la désignation d’un médecin légiste afin qu’il examine GIORGI Bruno et qu’il me fasse un rapport sur son état de santé. A la lumière de ce rapport, et faisant état des conditions particulières de détention auxquelles votre client pourrait être soumis en cas d’extradition vers l’Italie, j’ai demandé des garanties aux autorités italiennes. Les autorités italiennes m’informent qu’il existe, auprès des structures pénitentiaires italiennes, des centres hospitaliers spécialisés dans lesquels le détenu GIORGI Bruno est assuré de bénéficier du traitement médical nécessaire au traitement des pathologies dont il souffre.». 11. Le 21 mars également, le ministre prend l'arrêté attaqué, rédigé comme suit: « Vu la note du 08.03.2005 et la note du 24.05.2005 de l'Ambassade d'Italie à Bruxelles tendant à obtenir l’extradition du nommé GIORGI Bruno, né le 18/04/1960 à San Luca (Italie), de nationalité italienne; Vu les pièces transmises à l’appui des demandes, notamment: - un mandat d’arrêt délivré le 13 octobre 2000 par le Procureur Général près de la cour d’appel de Reggio Calabria en exécution d’un arrêt de la Cour d’Appel de Calabre du 21 octobre1999 devenu définitif le 12 octobre 2000, condamnant l’intéressé à une peine de 16 ans d’emprisonnement, du chef, comme coauteur, de transport et vente de stupéfiants, faits commis notamment sur le territoire italien jusque courant 1993; R - 16.256 - 9/16 - un mandat d’arrêt délivré le 14 décembre 2004 par le juge de l’enquête préliminaire du tribunal de Reggio Calabria du chef de participation à un trafic de stupéfiants dans le cadre d’une association de malfaiteurs, faits commis sur le territoire italien jusque courant 2003; Vu les avis de la Chambre des mises en accusation, de la Cour d’Appel de Mons émis le 7 avril 2005 et le 21 juin 2005; Vu la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 19 juin 1990 et la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957; Vu la loi sur les extraditions des 1er octobre 1833 et 15 mars 1874; Vu la lettre du 22 févier 2006 du conseil de l’intéressé et la réponse y apportée; Attendu qu’un médecin légiste a été désigné afin de faire un rapport sur l’état de santé de l’intéressé; Attendu qu’à la lumière de ce rapport, et faisant état des conditions particulières de détention auxquelles l’intéressé pourrait être soumis en cas d’extradition vers l’Italie, des garanties ont été demandées aux autorités italiennes; Attendu que les autorités italiennes assurent qu’il existe, auprès des structures pénitentiaires italiennes, des centres hospitaliers spécialisés dans lesquels GIORGI Bruno est assuré de bénéficier du traitement médical nécessaire au traitement des pathologies dont il souffre; Attendu que les faits reprochés à l’intéressé sont punissables tant en Belgique qu’en Italie et qu”ils répondent aux critères prévus à l’article 2.1 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957; Attendu que, relativement aux faits reprochés à l’intéressé et visés par le mandat d’arrêt du 13 octobre 2000 la prescription de l’action publique n’était pas écoulée au moment du prononcé de la condamnation, ni en droit belge, ni en droit italien et que la peine n’est pas prescrite ni en droit belge ni en droit italien; Attendu que, relativement aux faits reprochés à l’intéressé et visés par le mandat d’arrêt du 14 décembre 2004 la prescription de l’action publique n’est pas écoulée, ni en droit belge, ni en droit italien; Attendu que les faits reprochés à l’intéressé ne revêtent pas de caractère politique et qu’ils ne sont pas connexes à un crime ou à un délit politique; Attendu encore qu’il n’existe pas en l’espèce de raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons; Attend, en conséquence, que les conditions et les formalités de l’extradition se trouvent réunies et ont été accomplies; ARRETE Article unique: L’extradition du nommé GIORGI Bruno est accordée aux autorités italiennes pour les faits visés à la demande.». R - 16.256 - 10/16 Cet arrêté est notifié le 29 mars 2006; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, «la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'excès de pouvoir, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate et des principes de bonne administration, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il fait valoir que la décision attaquée, qui doit être motivée en la forme, repose sur des clauses de style ainsi que sur des motifs inadéquats; que quatre griefs peuvent être décelés dans l'exposé du moyen; que le premier grief consiste en ce que l'acte attaqué ne répond pas au courrier du 22 février 2006 et ne donne aucune précision sur les garanties données par l'Italie; qu'en un deuxième grief, le requérant reproche à la partie adverse de ne pas avoir vérifié si les conditions de détention satisfont aux exigences de précaution rendues nécessaires par son état de santé; qu'il estime à cet égard que la présence d'un centre hospitalier à proximité des structures de détention n'est pas suffisante et ne rencontre ni les conclusions du Docteur Beauthier, ni celles du Docteur Wauthy; qu'en un troisième grief, le requérant reproche à la partie adverse de ne pas lui avoir communiqué les documents émanant des autorités italiennes et sur lesquels l'acte attaqué se fonde pour considérer qu'il existe des garanties en l'espèce, ce qui l'empêche de critiquer celles-ci; qu'en un quatrième grief, le requérant reproche à la partie adverse d'estimer qu'il existe des garanties suffisantes à son égard, alors qu'elle ne sait pas dans quelle prison il sera affecté et qu'elle ignore si les conditions de détention lui permettront d'avoir un suivi strict et régulier sur le plan thérapeutique et médicamenteux et si les conditions d'hygiène seront conformes à son état de santé; Considérant, quant au premier grief, que tant le courrier de la partie adverse du 21 mars 2006 que la décision attaquée mentionnent qu'après examen du rapport médical du Docteur Beauthier, des garanties ont été demandées aux autorités italiennes et que ces dernières ont assuré que le requérant bénéficierait, dans un centre spécialisé, du traitement des pathologies dont il souffre; que l'indication de l'existence, auprès des structures pénitentiaires italiennes, de tels centres hospitaliers, et de la garantie que le requérant y aura accès et qu'il pourra y bénéficier des traitements dont il a besoin, constitue une motivation formelle pertinente, adéquate et suffisante; R - 16.256 - 11/16 Considérant, quant au troisième grief, que le but de l'obligation de motivation formelle des actes administratifs individuels est, notamment, de permettre au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont conduit l'autorité à l'adopter et d'exercer en toute connaissance de cause les recours qui lui sont ouverts; que lorsqu'une décision administrative individuelle se réfère à des avis ou à des consultations, l'auteur de cette décision ne peut se contenter de viser ces avis ou consultations dans ladite décision; qu'il doit faire apparaître dans le contenu même de celle-ci l'essentiel de la teneur de ces avis ou consultations ou, à défaut, les communiquer au destinataire de la décision au plus tard en même temps que la communication de la décision elle-même; qu'en l'espèce, le contenu de la réponse des autorités italiennes est repris dans l'acte attaqué, de sorte que le requérant a été valablement informé des motifs qui sous-tendent cette décision, sans que la partie adverse fût obligée de lui transmettre une copie du courrier concerné; Considérant, quant au deuxième grief, que, selon le rapport du Docteur Beauthier, le requérant pourrait être pris en charge en Italie, pour autant qu'il y ait un suivi médical régulier, que des bilans biologiques soient régulièrement effectués, ainsi qu'un monitoring thérapeutique, et que le traitement médicamenteux soit suivi avec rigueur; que selon le rapport du Docteur Wauthy, le requérant a besoin d'une prise de médicaments rigoureuse et régulière, ainsi que d'une gymnastique active pour corriger la fonte musculaire; qu'il estime que «les conditions de détention en Italie sont incompatibles avec une sécurité anti-rejet du greffon rénal de Monsieur Bruno GIORGI»; que cette conclusion se fonde sur le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture ainsi que sur un rapport de Mariacarmen Colitti dénonçant le manque de soins, l’absence de garantie d’assurer les besoins d’un traitement médical et le fait que l’heure d’exercice s’effectue dans une cage en béton armé de 2 mètres sur 5; qu'il convient toutefois de souligner qu'en s'engageant à assurer au requérant les soins dont celui-ci avait besoin, les autorités italiennes ont fourni à l’Etat belge les garanties de nature à apaiser les craintes qui auraient pu naître à la lecture du rapport Colitti et qu'elles l'ont fait en étant dûment informées des besoins du requérant, puisqu'elles avaient reçu communication du rapport du Docteur Beauthier; Considérant que chacune des conditions formulées par les médecins est rencontrée en l’espèce; qu'en ce qui concerne les bilans biologiques réguliers, le monitoring thérapeutique et le suivi médical régulier, il ressort clairement de la décision attaquée et du courrier de la partie adverse du 21 mars 2006 que le requérant est assuré de bénéficier du traitement médical nécessaire dans des centres hospitaliers spécialisés; qu'en ce qui concerne le traitement médicamenteux, si le Docteur Wauthy relève qu'en Italie, les détenus ne disposeraient pas de leurs médicaments, lesquels seraient conservés par les gardiens, qui n’ont pas la rigueur requise, il s'agit d'une affirmation qui ne repose sur aucun élément et qui apparaît comme un procès R - 16.256 - 12/16 d’intention à l’égard des gardiens de la prison dans laquelle le requérant serait incarcéré; qu'en ce qui concerne la gymnastique nécessaire au traitement de la fonte musculaire du requérant et outre l'existence des structures hospitalières déjà évoquées, force est de relever qu'une circulaire du 7 février 1997, prise en application des principes énoncés par l'arrêt n/ 351/1996 de la Cour constitutionnelle, prévoit que les détenus faisant l’objet du régime fondé sur l’article 41bis ont accès aux locaux équipés pour les activités sportives et qu'une circulaire du 20 février 1998, prise, quant à elle, en application des principes énoncés par l'arrêt n/ 376/1997 de la Cour constitutionnelle, modifie la discipline de la promenade en plein air et porte la durée de celle-ci à quatre heures par jour (Cour eur. D.H., arrêt Ospina Vargas c. Italie, 14 octobre 2004, points 28 et 30); qu'il résulte de ces éléments que la partie adverse a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les conditions relatives au suivi médical, formulées tant par le Docteur Beauthier que par le Docteur Wauthy, sont respectées; Considérant, quant au quatrième grief, qu'il résulte de l'analyse ci-avant que la partie adverse n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que les garanties données par les autorités italiennes étaient suffisantes; que le requérant n'apporte aucun élément précis et concret de nature à supposer que celles-ci ne respecteraient pas leur engagement de procurer au requérant, dans des centres hospitaliers spécialisés, le traitement médical nécessaire au traitement des pathologies dont il souffre; Considérant que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un second moyen de l'excès de pouvoir ainsi que de la violation de la réserve formulée par la Belgique à l'article 1er de la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957, et des articles 3, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 13 mai 1955; Considérant, d'une part, que selon le requérant, la présence d'un centre hospitalier à proximité de structures de détention ne constitue pas une garantie d'être correctement soigné et pris en charge; qu'il souligne que si la partie adverse s'est assurée de l'existence de centres hospitaliers à proximité des structures pénitentiaires italiennes, outre le fait que cette garantie est insuffisante, celle-ci n'a à l'évidence pas examiné la question de savoir si les conditions de sa détention rencontrent les précautions rendues nécessaires par son état de santé; qu'il relève que la réserve formulée par la Belgique à l'égard de l'article 1er de la Convention européenne d'extradition énonce ce qui suit: R - 16.256 - 13/16 « La Belgique se réserve le droit de ne pas accorder l'extradition lorsque l'individu réclamé pourrait être soumis à un tribunal d'exception ou si l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal. L'extradition ne sera pas accordée lorsque la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé»; Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que le régime de l'article 41bis, auquel, selon lui, il sera soumis compte tenu des infractions qui lui sont reprochées, porte atteinte aux articles 3, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que, décrivant les mesures qui risquent de lui être appliquées, il fait valoir qu'existe un «constat unanime» selon lequel un tel régime «aboutit à imposer aux détenus des traitements inhumains et dégradants conduisant à une détérioration avérée de leur état de santé physique et mental»; qu'il a égard, notamment, à la limitation des visites et des appels téléphoniques, à la censure de la correspondance, au régime des promenades, lesquelles sont, selon lui, limitées à deux heures par jour, ainsi qu'à l'interdiction d'activités culturelles récréatives et sportives; Considérant, s'agissant de la violation alléguée des articles 3, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l'article 41bis de la loi italienne du 26 juillet 1975 n/ 354 sur l'administration pénitentiaire attribue au ministre de la Justice le pouvoir de suspendre complètement ou partiellement l'application du régime pénitentiaire ordinaire prévu par ladite loi, par un arrêté motivé et contrôlable par l'autorité judiciaire, pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique, lorsque le régime ordinaire de détention entrerait en conflit avec ces dernières exigences; que la disposition en cause confère au ministre de la Justice le choix des mesures concernées; qu'en cas d'application, au requérant, de l'article 41bis, le contenu du régime pénitentiaire auquel il serait soumis in concreto serait défini par un arrêté individuel du ministre de la Justice; que dans son arrêt Gallico c. Italie du 28 juin 2005, la Cour européenne des droits de l'homme, après avoir rappelé qu'elle n'a pas pour tâche d'examiner in abstracto si une disposition de droit interne est en conformité avec la Convention, a jugé que «pour tomber sous le coup de l'article 3 un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc.»; que force est de relever qu'à plusieurs reprises, la Cour européenne des droits de l'homme a été amenée à considérer que, dans les cas concrets qui lui étaient soumis, l'application prolongée de l'article 41bis n'aboutissait pas à une violation de l'article 3 de la Convention (arrêts Bastone c. Italie, 18 janvier 2005; Gallico c. Italie, 28 juin R - 16.256 - 14/16 2005; Argenti c. Italie, 10 novembre 2005); que le requérant n'expose pas en quoi l'article 6 de la Convention serait violé; que, s'agissant de l'article 8, la Cour européenne des droits de l'homme a certes retenu une violation de cette disposition dans le contrôle de la correspondance du détenu; que toutefois, le grief retenu par la Cour consistait en ce que ce contrôle n'était pas une restriction «prévue par la loi» au sens de l'article 8 de la Convention, la loi ne réglementant ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance, ni les motifs pouvant les justifier et n'indiquant pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré (par exemple, arrêts Ospina Vargas c. Italie, 14 octobre 2004 et Musumeci c. Italie, 11 janvier 2005); que la loi 95/2004 a modifié la loi sur l'administration pénitentiaire, qui prévoit désormais, en son article 18ter, que le contrôle de la correspondance puisse avoir lieu, pour une période maximale de six mois, dans le but de prévenir la commission de crimes ou de protéger la sûreté des établissements pénitentiaires ainsi que le secret des investigations; que ce contrôle est établi par un arrêté motivé de l'autorité judiciaire sur demande du ministère public ou du directeur de l'établissement; qu'en outre, la loi exclut du contrôle la correspondance du détenu avec, notamment, son avocat et les organes internationaux compétents dans la matière des droits de l'homme (Cour eur. D.H., arrêt Salvatore c. Italie, 6 décembre 2005, point 36); que sur la base de ces éléments et dans les limites de l'examen auquel il peut être procédé dans le cadre d'une demande de suspension d'extrême urgence, l'acte attaqué ne peut être considéré comme violant les articles 3, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Considérant qu'en tant qu'il dénonce la violation de la réserve formulée par la Belgique à l'article 1er de la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957, la remise du requérant aux autorités italiennes étant susceptible d’avoir des conséquences d’une gravité particulière en raison de l'état de santé de celui-ci, le moyen ne peut être retenu pour les motifs exposés à propos du premier moyen; Considérant que le second moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué n'est pas remplie; que la demande de suspension avec astreinte ne peut être accueillie, R - 16.256 - 15/16 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence avec astreinte est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatorze avril deux mille six, par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. I. KOVALOVSZKY. R - 16.256 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.582 Publication(
  7. s)liée(
  8. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.675 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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