id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.631 No Rôle: A. 168530/VIII-5305 Affaire: Arrêt 157631 - - 18/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 17:32 Fiche Arrêt no 157.631 du 18 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.631 du 18 avril 2006 A. 168.530/VIII-5305 En cause : PEETERS Henri, ayant élu domicile chez Me Joseph LECLERCQ, avocat, chaussée Colonel Joset 55 4630 Soumagne, contre : le centre public d'action sociale de Spa, ayant élu domicile chez Me Bruno COLLINS, avocat, place Saint-Jacques 11/2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 décembre 2005 par Henri PEETERS tendant à la suspension de l'exécution de la décision du conseil de l'action sociale du C.P.A.S. de Spa du 3 novembre 2005 le suspendant provisoirement de ses fonctions de directeur de la maison de repos du C.P.A.S., dans l'intérêt du service par mesure d'ordre, pour une période de quatre mois, avec retenue de traitement de 50 %; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 février 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 mars 2006; VIIIr - 5305 - 1/5 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LECLERCQ, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me FRANCIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : Le requérant est le directeur de la maison de repos "Résidence du Parc" à Spa depuis le 2 mai
- Le 9 septembre 2005, le Président du C.P.A.S. adresse une lettre au requérant, ainsi rédigée : " Afin d'éventuellement couper court à diverses rumeurs qui circulent à votre propos, pourriez-vous nous faire savoir par retour du courrier si vous êtes actuellement impliqué dans une ou plusieurs procédures judiciaires pénales dans l'un quelconque des arrondissements judiciaires du Royaume. Vous comprendrez que la clarté est indispensable au maintien de la bonne renommée de l'institution que vous dirigez". Le 16 septembre 2005, le requérant adresse au Président et au secrétaire du C.P.A.S. une lettre en réponse à la lettre précitée du 9 septembre dans laquelle il indique notamment qu'un dossier pénal est bien ouvert à son encontre à Charleroi, et qu'il en avait fait mention lors de son engagement à la présidente du C.P.A.S. Le 26 septembre 2005, le conseil de l'action sociale prend connaissance de l'échange de courriers précité. Divers articles de presse font état des résultats d'un audit sur le fonctionnement du C.P.A.S. de Spa et indiquent qu'une mesure d'éloignement dans l'intérêt du service va être prise à l'encontre du requérant. VIIIr - 5305 - 2/5 En sa séance du 19 octobre 2005, le conseil de l'action sociale décide la mise en oeuvre d'une suspension préventive dans l'intérêt du service et fixe la séance pour l'audition du requérant au jeudi 3 novembre 2005 à 20 heures. Le requérant en est informé par une lettre du 24 octobre 2005 qui se lit comme suit : " Le Conseil de l'aide sociale, en sa séance du 26 septembre 2005, a décidé d'entamer à votre égard une procédure de suspension préventive, en raison de ce que, au cours de la séance susmentionnée, le conseil a pris connaissance de l'existence de poursuites pénales menées à votre encontre devant le Tribunal correctionnel de Charleroi. Ces poursuites ayant pour objet des faits liés à la gestion d'une maison de repos, se pose la question de la compatibilité de votre présence en qualité de directeur de la maison de repos du C.P.A.S. de Spa avec l'intérêt du service. Une mesure de suspension préventive par mesure d'ordre est donc envisagée à votre égard, à l'appui des pièces composant le dossier disciplinaire constitué par le conseil de l'aide sociale en sa séance du 19 octobre
- Nous vous invitons à vous présenter le jeudi 3 novembre 2005 à 20 heures 30' dans la salle du conseil de l'aide sociale, (...), pour y être entendu en vos moyens de défense. (...)". L'audition du requérant a effectivement lieu le 3 novembre
- Un procès-verbal est établi. Le même jour, le conseil de l'action sociale adopte à l'égard du requérant une décision de suspension préventive de quatre mois, prenant cours le lendemain de sa notification à l'intéressé, assortie d'une retenue de traitement égale à 50 %, sans que ce montant puisse être inférieur au montant qui serait versé au titre du revenu d'intégration sociale en fonction de sa situation sociale. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est portée à la connaissance du requérant par une lettre du 8 novembre
- Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux, susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu'en l'espèce, selon les termes de la demande de suspension, le préjudice grave difficilement réparable est démontré par le battage médiatique VIIIr - 5305 - 3/5 entourant l'affaire qui concerne le requérant avant même toute décision et toute procédure officielle et par le fait qu'il a été dénigré puis harcelé dans le cadre de ses fonctions de directeur de la maison de repos du C.P.A.S. de Spa, alors même qu'aucun reproche ne peut lui être adressé dans le cadre de cette fonction; Considérant que dans sa note d'observations, la partie adverse reproche au requérant de ne pas suffisamment étayer les éléments dont il entend déduire l'existence du préjudice invoqué à l'appui de sa demande; qu'elle estime qu'en tant que la demande argue du battage médiatique qui a entouré l'affaire, le préjudice est à la fois consommé et sans aucune relation causale avec l'acte attaqué puisqu'il découle, selon les termes mêmes de la demande de suspension, d'articles de presse antérieurs à l'acte contesté; qu'enfin, elle souligne que la décision critiquée étant une simple mesure d'ordre, dénuée de caractère disciplinaire, elle ne peut, selon la jurisprudence, être regardée comme constitutive d'un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'en adoptant la décision litigieuse, la partie adverse a fait application de l'article 310 de la Nouvelle loi communale (article L1215-20 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation); que la suspension préventive d'une durée de quatre mois critiquée en l'espèce est une mesure d'ordre dépourvue de tout caractère disciplinaire; que sauf circonstances particulières, non établies en l'espèce, une telle mesure n'est pas constitutive d'un préjudice grave difficilement réparable; qu'en effet, l'acte attaqué ne porte aucun jugement de valeur sur le requérant ou sur la qualité de son travail; que le requérant en est d'ailleurs conscient puisqu'il situe l'origine de son préjudice dans un "battage médiatique" antérieur à la décision litigieuse; qu'il faut donc concéder à la partie adverse qu'en tant qu'il prétend résulter du tort causé au requérant par la publication des articles de presse produits à l'appui de la demande, le préjudice est indéniablement consommé; qu'enfin, s'agissant des faits de dénigrement et de harcèlement vantés, outre qu'aucun élément n'est produit pour tenter d'en démontrer l'existence, il ne ressort nullement des termes de la requête qu'ils seraient la conséquence de l'acte entrepris; qu'en conséquence, le préjudice requis n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIIIr - 5305 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit avril deux mille six par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 5305 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.631 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.749 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div