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Arrêt 157726 - - 19/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.726 No Rôle: A. 157255/XIII-3554 Affaire: Arrêt 157726 - - 19/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-03 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 17:35 Fiche Arrêt no 157.726 du 19 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.726 du 19 avril 2006 A.157.255/XIII-3554 En cause : QUINTIJN Willy, ayant élu domicile chez Me Bart SIFFERT, avocat, avenue Louise 174/8 1050 Bruxelles, contre :

  1. la Ville de Houffalize,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 novembre 2004 par Willy QUINTIJN qui demande l'annulation "du permis d'urbanisme no 55/2004 délivré par la ville de Houffalize à Madame Marie ADAM le 30 août 2004 relatif à un bien sis Petit Mormont, 15 à 6666 Houffalize, cadastré division VII, section D, no 523t"; Vu la lettre du 16 février 2005 de la première partie adverse valant mémoire en réponse et le mémoire en réponse de la seconde partie adverse; Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, du 25 juillet 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 29 juillet 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; XIII - 3554 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par sa lettre du 16 février 2005, la première partie adverse a communiqué au Conseil d’Etat la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la ville d’Houffalize du 29 novembre 2004 retirant l’acte présentement attaqué; Considérant que la lettre du 16 février 2005 de la première partie adverse, valant mémoire en réponse et le mémoire en réponse de la seconde partie adverse ont été notifiés à la partie requérante le 29 avril 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. XIII - 3554 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf avril deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3554 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.726 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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