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Arrêt 157727 - - 19/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.727 No Rôle: A. 159830/XIII-3653 Affaire: Arrêt 157727 - - 19/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-03 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 17:36 Fiche Arrêt no 157.727 du 19 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.727 du 19 avril 2006 A.159.830/XIII-3653 En cause : BEGUIN Yvonne, rue de Chirmont 1 5530 Purnode, contre :

  1. la Commune d'Yvoir,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : DEVIGNE Dominique, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, rue du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 février 2005 par Yvonne BEGUIN qui demande l'annulation "d'un permis d'urbanisme octroyé par la Commune d'Yvoir, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, dont les bureaux sont établis rue de l'Hôtel de Ville 1, à 5530 Yvoir, en date du 1er juin 2004 en vue de permettre l'érection au profit d'un Sieur DEVIGNE d'un hall artisanal rue de Chirmont à Purnode, section B, no 54m"; Vu la requête introduite le 19 mai 2005 par laquelle Dominique DEVIGNE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 31 mai 2005 accueillant cette intervention; XIII - 3653 - 1/3 Vu les mémoires en réponse des parties adverses; Vu la demande de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, du 2 septembre 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 7 septembre 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les mémoires en réponse de la première partie adverse et de la seconde partie adverse ont été notifiés à la partie requérante respectivement les 15 et 30 juin 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. XIII - 3653 - 2/3 Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf avril deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3653 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.727 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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