id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.750 No Rôle: A. 170099/VIII-5428 Affaire: Arrêt 157750 - Congés (fonction publique) - 19/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 17:36 Fiche Arrêt no 157.750 du 19 avril 2006 Fonction publique - Congés (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.750 du 19 avril 2006 A.170.099/VIII-5428 En cause : ANGELOZZI Jean-Michel, chemin des Crètes 56 4130 Esneux, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 10 février 2006 par Jean-Michel ANGELOZZI tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur de la Formation du SPF Finances, lui refusant un congé de formation; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 31 mars 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 avril 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIIIr - 5428 - 1/5 Entendu, en leurs observations, le requérant, Mes MARCOTTY et COLSON, avocats, comparaissant pour le requérant, et Mme ROLAND, premier attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant est inspecteur d’administration fiscale à l’administration des contributions directes. Il est affecté à la cellule juridique de Namur. Au moment de l’acte critiqué, il bénéficiait du régime de la semaine volontaire des quatre jours et d’un congé syndical à raison de trois jours par semaine, à savoir les mardi, mercredi et jeudi. Depuis le 1er janvier 2006, il est revenu à un régime de travail à temps plein et a demandé l’extension de son congé syndical au vendredi.
- Par une demande datée du 11 novembre 2005, mais dont il n’est pas établi à quelle date elle est parvenue à son chef de service puis au directeur de la formation, le requérant sollicite un congé de formation pour l’année scolaire 2005-2006 afin de suivre les cours en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées en management général; cette formation est dispensée en horaire décalé, les mardi et jeudi de 18h à 21h.
- Le 17 novembre 2005, le chef de service du requérant émet un avis défavorable motivé à propos de la demande du requérant.
- Par lettre du 13 décembre 2005, le requérant est informé de ce que le directeur de la formation n’a pas pu lui accorder le congé de formation demandé; le motif mentionné dans la lettre du 13 décembre 2005 est : "demande refusée dans l’intérêt du service". La "motivation détaillée" annexée à cette lettre est la suivante : " - l’article 77 de l’arrêté royal du 19.11.1998 stipule que : «le congé de formation peut être refusé totalement ou partiellement s’il est incompatible avec l’intérêt du service. Cependant, un refus motivé par l’intérêt du service ne peut pas être opposé à l’agent deux années consécutives. Il ne peut en aucun cas être opposé pour les formations visées à l’article 76, alinéa 3». - Article 82, § 3 de l’arrêté royal du 19.11.1998 stipule que : «Le maximum fixé conformément aux paragraphes 1er et 2 est augmenté du nombre d’heures de VIIIr - 5428 - 2/5 congé de formation refusées dans l’intérêt du service pour l’année scolaire précédente»". Le refus notifié par lettre du 13 décembre 2005 constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée.
- Par lettre du 11 janvier 2006, le requérant expose ses critiques à propos du refus qui lui est opposé et invite le directeur de la formation à reconsidérer sa position. Il lui a été répondu par une lettre du 27 janvier 2006 confirmant la décision de refus; Considérant que la partie adverse constate, d’une part, que le requérant affirme qu’il n’a jamais eu l’intention de prendre ses congés de formation le lundi et, d’autre part, que le lundi est le seul jour de la semaine où le requérant travaille à la cellule juridique du bureau de Namur, les quatre autres jours de la semaine étant consacrés à sa mission syndicale; qu’elle déclare ne pas apercevoir l’intérêt du requérant à obtenir des jours de congé de formation qu’il ne compte pas prendre pendant la seule journée de la semaine qu’il consacre au SPF Finances; Considérant que le délégué syndical qui obtient un congé syndical - ce qui paraît être le cas du requérant pour quatre jours par semaine - est néanmoins censé être en activité de service; que le congé syndical n’est accordé que pour l’exercice des missions des délégués syndicaux; qu’en conséquence, le requérant a intérêt à se voir octroyer un congé de formation, que ce soit pour suivre des cours ou préparer des examens même s’il compte suivre les cours ou préparer les examens les jours où il est normalement en congé syndical; que l’exception n’est pas accueillie; Considérant que le requérant expose en ces termes le préjudice grave difficilement réparable que, selon lui, l’exécution immédiate de l’acte entrepris risque de lui causer : " Attendu que l’exécution immédiate de l’acte attaqué aurait pour effet de causer au requérant un préjudice grave difficilement réparable; Qu’en effet, à défaut de suspension de l’acte attaqué, le requérant ne bénéficiera pas de congé de formation pour suivre les cours et surtout pouvoir préparer et présenter les épreuves de fin d’année; Que la formation est dispensée en horaires décalés, soit les mardis et jeudis de 18 à 21 heures; Que dans la mesure où un congé de formation serait accordé au requérant, ce système lui permet de pouvoir «récupérer» les heures pendant lesquelles il assiste aux cours, ainsi que le temps consacré à étudier ces cours en session d’examens; Qu’il s’impose également de rappeler que la formation que suit le requérant s’inscrit dans le cadre du «Certificat d’Etudes Supérieures Spécialisées en Management général» organisé par HEC-Ecole de gestion de l’Université de Liège; VIIIr - 5428 - 3/5 Qu’il s’agit donc d’un niveau universitaire qui nécessite particulièrement une assiduité dans le suivi des cours et une rigueur dans la préparation des épreuves; Que pour pouvoir mener à bien ses études et mettre toutes les chances de son côté en vue d’obtenir un résultat positif, il est nécessaire que le requérant puisse consacrer du temps à l’assistance aux cours et à l’étude des matières dispensées; Que cet objectif ne saurait toutefois être atteint que si le requérant se voit accorder un congé de formation à cette fin; Qu’à défaut, le risque d’échec constitue pour le requérant un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le refus d’octroyer au requérant un congé de formation n’a pas pour effet d’empêcher l’intéressé de suivre les cours, dès lors que ceux-ci sont dispensés en horaire décalé, en dehors des heures de service; que la seule conséquence du refus litigieux est de ne pas permettre au requérant d’obtenir des congés pour récupérer les heures consacrées à la formation, congé qu’il pourrait utiliser pour la préparation des examens; que cette situation est celle de nombreuses personnes suivant une formation en horaire décalé; qu’elle demande sans doute un effort sérieux à celui qui poursuit ses études tout en exerçant une activité professionnelle, mais que cet effort n’est pas la source d’un préjudice grave difficilement réparable; que le risque d’échec lié à l’absence de jours de récupération est purement hypothétique; que le risque d’un préjudice grave difficilement réparable imputable à l’exécution immédiate de l’acte critiqué n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 5428 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf avril deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5428 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.750 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.546 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div