id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.752 No Rôle: A. 169813/VIII-5410 Affaire: Arrêt 157752 - - 19/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-28 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 17:37 Fiche Arrêt no 157.752 du 19 avril 2006 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.752 du 19 avril 2006 A.169.813/VIII-5410 En cause : VANDER MYNSBRUGGE Stéphane, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Zone pluricommunale de police des Collines
(5323), ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 janvier 2006 par Stéphane VANDER MYNSBRUGGE qui demande l'annulation de la décision prise le 28 novembre 2005 par le Collège de police de la Zone de police des Collines qui prononce à son encontre la sanction de la démission d'office; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; VIII - 5410 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 31 mars 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 avril 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes L. RENDERS et B. CAMBIER, avocats, comparaissant pour le requérant, et Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- Avant l’acte attaqué, le requérant était inspecteur de police, affecté au service de proximité de Lessines, dans la zone de police des Collines.
- Le 24 juin 2001, il rédige un procès-verbal constatant une infraction de roulage dans le chef de P... B..., alors qu’il n’avait pas constaté lui-même l’infraction et que sa compagne était impliquée dans les faits; le procès-verbal rédigé par le requérant est signé par un collègue.
- Au reçu de ce procès-verbal, le contrevenant supposé écrit, le 29 juin 2001, au commissaire-adjoint de police de Lessines pour relater les faits; il relève qu’aucun policier ne les a constatés sur place et que le procès-verbal semble avoir été rédigé sur les dires d’une conductrice impliquée, en l’occurrence la compagne du requérant.
- Sur apostille du Procureur du Roi de Tournai du 18 juillet 2001, le commissaire de police chef de la zone de police des Collines entend, le 21 décembre 2001, le requérant et son collègue qui a signé le procès-verbal du 24 juin
- Il résulte du procès-verbal n/ 2085/01 du 21 décembre 2001 que le requérant a alors reconnu avoir établi un procès-verbal à propos de faits qu’il n’avait pas constatés et uniquement sur la base des déclarations de sa compagne. VIII - 5410 - 2/7
- Par jugement du 19 novembre 2002, le tribunal correctionnel de Tournai dit établie à charge du requérant la prévention d’avoir commis dans l’exercice de ses fonctions un faux "pour avoir rédigé un procès-verbal (...) relatant faussement une infraction (...)" et ordonne en sa faveur et sous conditions, la suspension probatoire du prononcé de la condamnation, pendant une durée de cinq ans. Le Ministère public interjette appel de ce jugement le 26 novembre
- Les 17 mars 2003 et 5 août 2004 des sanctions - respectivement trois jours de suspension et un avertissement - sont prononcées à l’encontre du requérant pour d’autres faits. Ces sanctions sont inscrites sur son feuillet de sanctions disciplinaires.
- Par un arrêt du 7 mars 2005, coulé en force de chose jugée, la Cour d’appel de Mons condamne le requérant à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis et à une amende. Le 6 avril 2005, le parquet général près la Cour d’appel de Mons communique à l’autorité disciplinaire ordinaire - le chef de zone - et à l’autorité disciplinaire supérieure - le collège de police - une copie certifiée conforme de l’arrêt du 7 mars
- Le 11 avril 2005, le greffe de la Cour d’appel de Mons communique à la commune de Lessines le bulletin de condamnation du requérant.
- Le 27 avril 2005, le commissaire divisionnaire chef de zone établit un rapport en conclusion duquel il décide de saisir des faits l’autorité disciplinaire supérieure. Une copie de ce document est remise le jour même au requérant.
- En séance du 3 mai 2005, le collège de police de la zone des Collines décide de proposer la démission d’office du requérant, de lui notifier le rapport introductif et de transmettre sa décision à différentes autorités.
- Le rapport introductif, daté du 30 mai 2005, est signé le même jour par le requérant pour prise de connaissance et réception.
- Répondant à la demande formulée par le requérant le 30 mai 2005, l’autorité disciplinaire transmet au requérant le dossier disciplinaire qu’elle a constitué.
- Le 28 juin 2005, le chef de corps accuse réception du mémoire en défense du requérant. Dans ce mémoire, le requérant reproche à l’autorité disciplinaire d’avoir attendu la fin de la procédure pénale pour entamer les poursuites, alors que le chef de corps était au courant des faits depuis 2002; il soutient que l’autorité lui a depuis VIII - 5410 - 3/7 lors maintenu sa confiance et estime que le délai de prescription a pris cours en 2002; il conteste également pouvoir être raisonnablement sanctionné par la démission d’office. 13 En réponse à la demande d’avis motivé qui lui a été adressée par le président du collège de police le 5 juillet 2005 concernant la sanction de la démission d’office envisagée, le procureur du Roi de Tournai estime "qu’en raison de la gravité des faits reprochés à l’intéressé, déclarés établis par un arrêt de la Cour d’appel de Mons du 7 mars 2005, la sanction disciplinaire lourde proposée paraît adéquate".
- Le 29 juillet 2005, le collège de police décide de proposer la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office et de notifier cette proposition au requérant.
- Le 2 août 2005, le requérant introduit auprès du conseil de discipline une demande en reconsidération.
- Après avoir entendu le requérant et pris connaissance de l’appréciation émise quant à sa manière de servir par son supérieur hiérarchique ainsi que d’un rapport de l’inspection générale des services de police, le conseil de discipline émet, le 4 novembre 2005, l’avis que les faits "constituent une transgression disciplinaire et de nature à justifier une démission d’office", et ce malgré des réserves relatives au moment de l’audition du chef de corps du requérant et à des irrégularités dans la motivation de la proposition de sanction disciplinaire.
- Le 28 novembre 2005, le collège de police décide "vu la gravité des faits reprochés à Monsieur VANDER MYNSBRUGGE Stéphane, inspecteur de police" de notifier au requérant la sanction lourde de la démission d’office. Il s’agit de l’acte attaqué; sa notification est longuement motivée; Considérant que le requérant prend un moyen, le septième de la requête, intitulé "Forclusion, prescription, délai raisonnable et disproportion"; qu’il y invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, notamment ses articles 7, 32, 38 et 56, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978, notamment de son article 35, des principes généraux du droit, notamment du principe de bonne administration, du principe du respect des droits de la défense, du principe de l’audition préalable de la personne à l’égard de laquelle l’autorité envisage de prendre une mesure défavorable, du principe du délai raisonnable, des principes de VIII - 5410 - 4/7 proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe d’égalité, du principe non bis in idem, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; que la troisième branche de ce moyen porte sur la méconnaissance de la notion de délai raisonnable; qu’il expose que le fait mis à sa charge a été commis au mois de juin 2001, que l’autorité disciplinaire en a été informée quelques jours plus tard et qu’il ne l'a jamais contesté, mais que l’acte attaqué n’a été pris que le 28 novembre 2005 et qu’entre-temps, il a été maintenu en fonction; qu’il estime que, dans ces circonstances, l’autorité aurait dû à tout le moins engager les poursuites disciplinaires dès qu’elle a pris connaissance du fait reproché, quitte à suspendre cette procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale; que, selon le requérant, l’engagement rapide de la procédure disciplinaire s’imposait d’autant plus que la sanction proposée, puis infligée, est une sanction lourde; qu’il rappelle le contenu de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et conclut en ces termes : "Par analogie, le fait que l’autorité administrative ait pris autant d’années pour sanctionner des faits qui auraient dû rendre définitivement impossible toute collaboration future sans suspendre préalablement l’agent ou le changer de fonction, démontre le caractère déraisonnable du délai en l’espèce. Ce faisant, il y a violation du principe d’égalité"; Considérant que la partie adverse observe que les décisions judiciaires intervenues en première instance et en appel sont différentes; qu’elle estime que la prudence exigeait d’attendre, pour entamer la procédure disciplinaire, qu’une décision judiciaire définitive soit prononcée; qu’elle signale s’être expliquée, dans l’acte attaqué, sur les motifs pour lesquels la procédure disciplinaire n’a pas été entamée tout de suite après le fait reproché; qu’elle précise qu’une fois intentée, la procédure disciplinaire s’est poursuivie "sans atermoiements funestes"; Considérant que l’acte attaqué expose en ces termes les motifs pour lesquels la partie adverse a choisi d’attendre l’issue définitive de la procédure pénale pour entamer la procédure disciplinaire : " Attendu que la perpétuelle évolution de la matière disciplinaire est indéniablement et étroitement liée à l’examen jurisprudentiel des dossiers traités au fur et à mesure des fautes, manquements, irrégularités ou infractions commises par des fonctionnaires de police; Attendu que les décisions disciplinaires entraînant une implication sur le quotidien des membres du personnel doivent être prises avec bon sens et mesure, proportionnellement à la faute établie; Attendu qu’en ne prenant aucune mesure d’ordre à votre égard, vos intérêts et votre présomption d’innocence ont été préservés pendant près de quatre ans, dans l’attente de la manifestation de la vérité, soit la conclusion formelle et définitive de l’autorité judiciaire; VIII - 5410 - 5/7 Attendu que le 19.12.2002, le Tribunal correctionnel de Tournai, statuant en première instance avait ordonné en votre faveur la suspension du prononcé de la condamnation pendant une durée de cinq ans assortie de conditions; Attendu que près de quatre ans se sont écoulés entre le moment où l’information judiciaire a été ouverte et le moment où l’arrêt de la Cour d’Appel a été rendu; Attendu que l’Autorité Disciplinaire a pris la décision de ne pas vous écarter du service par mesure disciplinaire dès l’entame de l’information judiciaire; Attendu qu’en agissant de la sorte, l’Autorité Disciplinaire a résolument décidé d’éviter tout recours contre une décision disproportionnée et précipitée, tout en préservant vos droits; Attendu que si la décision de suspension du prononcé de la condamnation prise en première instance avait été confirmée par la Cour d’Appel, l’Autorité Disciplinaire Supérieure aurait vraisemblablement envisagé une sanction moins lourde (comme c’est le cas pour votre collègue (...); Attendu que dans ce cadre-là, au-delà et complémentairement à la décision de justice, l’analyse du dossier par des spécialistes, contradictoirement, est la solution idéale pour permettre au Collège de police de prendre in fine, une décision raisonnée et adéquate sur le plan disciplinaire; (...)"; Considérant que l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des forces de police dispose comme suit : " La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. A défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne pourra plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales, pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte"; Considérant qu’il a été jugé, sur la base de cette disposition, que l’autorité administrative n’est pas tenue de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction répressive se soit définitivement prononcée, mais qu’elle peut aussi estimer prudent d’attendre qu’une décision judiciaire ait statué définitivement sur l’action publique; que le choix entre l’action disciplinaire immédiate et l’attente d’une décision judiciaire définitive est une question que l’autorité disciplinaire doit apprécier au cas par cas, en ayant égard non seulement à la question de la matérialité des faits susceptibles d’être réprimés sur le plan disciplinaire, mais aussi au choix de la sanction; qu’elle dispose à cet effet d’un pouvoir d’appréciation auquel le Conseil d’Etat ne peut pas substituer le sien; qu’il ne peut censurer que l’attitude qui apparaît comme manifestement déraisonnable; qu’en l’espèce, la matérialité des faits n’était pas douteuse puisque le requérant les avait VIII - 5410 - 6/7 reconnus; qu’il n’eût sans doute pas été manifestement déraisonnable d’en tirer les conséquences sur le plan disciplinaire sans attendre l’issue de la procédure pénale; que, malgré l’indépendance de l’action disciplinaire et de l’action pénale, il n’apparaît pas non plus comme manifestement déraisonnable d’attendre l’issue de la procédure pénale pour intenter l’action disciplinaire, même s’il n’y avait pas de doute sur la matérialité des faits, dès lors que la plus ou moins grande gravité de la sanction pénale est susceptible d’avoir une incidence sur le taux de la sanction disciplinaire; que la prise en compte de cette incidence ne doit pas nécessairement être exclue; que, dans ces conditions, le moyen n’apparaît pas comme manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf avril deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 5410 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.752 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.215 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.883 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div