id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.809 No Rôle: A. 85889/XIII-1281 Affaire: Arrêt 157809 - - 20/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-26 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 17:46 Fiche Arrêt no 157.809 du 20 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.809 du 20 avril 2006 A.85.889/XIII-1281 En cause :
- WISLEZ Dominique,
- LEJEUNE Joseph, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre :
- la Ville de Herve, ayant élu domicile chez Me Pierre HENRY, avocat, rue du Palais 64 4800 Verviers,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : ANDRIEN René, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 août 1999 par Dominique WISLEZ et Joseph LEJEUNE qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme accordé à René ANDRIEN le 11 mai 1998 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Herve pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé au no 21b, XIII - 1281 - 1/6 rue Houlteau à Chaineux et cadastré section A, nos 808f et 802x ainsi que de la prorogation de ce permis octroyée le 3 mai 1999; Vu la requête introduite le 12 novembre 1999 par laquelle René ANDRIEN demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 22 novembre 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des requérants et de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 24 février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 mars 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me G. COLLARD, loco me P. HENRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me I. TWAGIRAMUNGU, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me M. KAISER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit : XIII - 1281 - 2/6
- Le 18 mars 1996, René ANDRIEN et Ingrid WOLTER demandent au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Herve un permis pour construire une maison d'habitation sur un terrain situé au no 21b, rue Houlteau à Chaineux et cadastré section A, nos 808f et 802x. Il est accusé réception de cette demande le 2 octobre
- Le 11 mai 1998, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Herve accorde le permis qui constitue la première décision attaquée.
- Le 15 mars 1999, René ANDRIEN, faisant état de raisons personnelles qui l'ont empêché de mettre en oeuvre le permis attaqué, demande au collège des bourgmestre et échevins de proroger ses effets pour une durée d'un an.
- La première partie adverse fait droit à la demande de l'intervenant le 3 mai
- Il s'agit du second acte attaqué.
- Le 12 novembre 1999, René ANDRIEN fait intervention en la présente procédure. Cette intervention est accueillie par ordonnance du 22 novembre suivant.
- Le 28 mars 2000, l'intervenant sollicite une prorogation du permis du 11 mai 1998 jusqu'au 11 mai
- Le collège des bourgmestre et échevins fait droit à sa demande le 10 avril
- Cette décision n'a pas fait l'objet de recours; Considérant, quant à l'objet du recours, que le 10 juin 2005 le conseil des requérants a informé l'auditeur-rapporteur du fait qu'à son estime, le permis attaqué était périmé; qu'interrogé par l'auditeur-rapporteur sur cette péremption ou sur la volonté de l'intervenant de ne jamais exécuter le permis litigieux, le conseil de l'intervenant a répondu le 5 juillet 2005 que selon lui le permis n'était pas périmé et que son client conservait la volonté de le mettre en oeuvre; que la position de l'intervenant a été contestée par les requérants dans un courrier du 8 juillet 2005 auquel il fut répondu par l'intervenant le 18 juillet 2005; que les requérants considèrent que le permis attaqué serait périmé en exécution de l'article 87 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP2002) car il n'a pas été exécuté dans le délai prévu par cette disposition à la suite de son adoption, ni durant sa période de prorogation; que, selon eux, la circonstance que l'intervenant participe à la procédure pendante devant le Conseil d'Etat ne ferait pas obstacle à cette péremption parce que l'inexécution du permis ne serait pas due à l'existence du recours mais à des difficultés personnelles vécues par l'intervenant; que l'intervenant fait valoir que les difficultés personnelles évoquées par les requérants seraient antérieures à la prorogation du permis XIII - 1281 - 3/6 et au présent recours devant le Conseil d'Etat et que, depuis la formation du recours, l'inexécution du permis ne serait due qu'à l'existence de cette procédure et nullement à ses difficultés personnelles passées; qu'il soutient que, eu égard à son intervention devant le Conseil d'Etat, le délai de péremption serait suspendu et, partant, les effets du permis subsisteraient; Considérant qu'il ne découle nullement des pièces du dossier administratif ou des documents invoqués par les requérants qu'après la prorogation du permis litigieux et la formation du recours devant le Conseil d'Etat, l'intervenant se serait abstenu d'exécuter le permis entrepris pour d'autres motifs que l'existence de la présente procédure; que, comme ce permis fait l'objet d'un recours en annulation et que son bénéficiaire en défend la régularité devant le Conseil d'Etat, le délai de péremption ne court pas pendant la durée de la procédure; que le recours garde son objet; Considérant que l'intervenant soulève une exception d'irrecevabilité du recours introduit contre le permis d'urbanisme octroyé le 11 mai 1998; qu'il fait valoir que le recours en annulation a été introduit le 2 août 1999, au-delà du délai de soixante jours après que les requérants eurent pris connaissance de l'acte attaqué; qu'il fait valoir, pour établir cette tardiveté, premièrement qu'il a respecté l'obligation d'affichage découlant du CWATUP et que cet affichage est attesté par deux témoignages qu'il produit à son dossier, deuxièmement qu'il se prévaut de "l'attitude des requérants auprès de l'administration communale de Herve, dont il est de notoriété publique qu'ils auraient, à plusieurs reprises durant l'été 1998, fait un tollé pour protester contre l'octroi du permis attaqué" et troisièmement qu'il souligne "le suivi de longue date par les requérants du dossier de demande de permis, comme le démontre(nt) notamment les déclarations des autorités communales dans le mémoire en réponse de la première partie adverse qui confirme que les requérants s'étaient personnellement informés au préalable de l'état d'avancement de la procédure auprès de l'administration communale de Herve"; Considérant que l'acte attaqué ne devait être ni publié ni notifié aux requérants; qu'en pareil cas, le délai pour introduire un recours en annulation ne commence à courir qu'au moment de la connaissance de l'acte; qu'on ne peut pas exiger d'un requérant potentiel qu'il s'enquiert à tout moment de l'état d'avancement d'une procédure administrative mais qu'il ne peut cependant pas plus être admis que ce requérant potentiel diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l'acte dont il souhaite éventuellement demander l'annulation et qu'il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance; qu'il incombe à la partie qui conteste la recevabilité du recours d'établir, par des éléments précis et concordants, la date et, le cas échéant, la tardiveté de cette connaissance; XIII - 1281 - 4/6 Considérant qu'en l'espèce, les requérants ne font valoir, dans leur mémoire en réplique ou dans leur dernier mémoire, aucun élément de nature à mettre en doute les indices concordants avancés par l'intervenant pour prétendre qu'ils avaient connaissance du premier acte attaqué plus de soixante jours avant la date d'introduction du recours; qu'ils ne s'expriment aucunement au sujet des témoignages écrits produits par l'intervenant pour attester de l'affichage du permis et, a fortiori, ne font aucunement valoir qu'ils pourraient avoir un caractère fallacieux; que, de même, ils ne plaident pas que, même si l'affichage était prouvé, il ne pouvait faire courir le délai à leur égard; qu'ils ne démentent aucunement l'attention particulière que l'intervenant leur attribue quant à la procédure d'octroi du permis; que l'exception doit être accueillie et que le recours introduit contre le premier acte attaqué est irrecevable en raison de sa tardiveté; Considérant, quant au second acte attaqué, que seule l'instruction des demandes de permis de bâtir dont l'accusé de réception est antérieur à l'entrée en vigueur du décret régional wallon du 27 novembre 1997 reste régie par le CWATUPa en vertu de l'article 12 de ce décret; que l'instruction est limitée aux phases précédant l'adoption d'un permis et ne s'étend pas aux actes ne relevant pas de l'instruction d'une demande de permis de bâtir mais portant sur l'exécution ou la cessation des effets d'un permis déjà octroyé; que de tels actes, à l'instar de la prorogation en cause, ne demeurent donc pas soumis aux normes du CWATUPa mais sont régis depuis le 1er mars 1998 par le CWATUP; que bien qu'il soit précisé dans la seconde décision litigieuse qu'elle a été prise en vertu de l'article 49 du CWATUP, elle le fut en exécution de l'article 87, § 3, du CWATUP; qu'en vertu de l'article 87 du CWATUP2002, le permis du 11 mai 1998 reste valable deux ans après son envoi; qu'il s'en déduit que le second acte attaqué n'a eu aucun effet puisqu'il n'a pas pu prolonger, le 3 mai 1999 et pour une année, les effets d'une décision qui demeurait valable au moins jusqu'au 11 mai 2000; qu'étant donné l'absence d'effet propre de la seconde décision entreprise, elle n'a pas causé de grief aux requérants, lesquels ne peuvent se prévaloir d'un intérêt à son annulation; que le recours est irrecevable en ce qu'il vise le second acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 1281 - 5/6 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge des requérants. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt avril deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1281 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.809 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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