id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.841 No Rôle: A. 167576/VI-17044 Affaire: Arrêt 157841 - - 21/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-28 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 17:48 Fiche Arrêt no 157.841 du 21 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.841 du 21 avril 2006 G./A.167.576/VI-17.044 En cause : DJEMBE OHAMBATA Toussaint, ayant élu domicile chez Mme Christine STERNBERG, avenue du Couronnement, no 77/2, 1200 Woluwé-Saint-Lambert, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 novembre 2005 par Toussaint DJEMBE OHAMBATA qui demande l'annulation de "la décision prise par la partie adverse de modifier la litigieuse motivation d'un refus de permis de travail A alors que la motivation initiale de ce refus de permis de travail est déjà débattue dans le cadre de la procédure G/A-148.956/VI-16.660 dont l'objet est la décision, déjà attaquée, consistant au refus d'examiner ma demande de permis"; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 27 février 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 30 mars 2006 à 14.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 17.044- 1/3 Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 16 octobre 2002, la partie adverse a accusé réception d'une demande de permis de travail A de durée illimitée introduite le 20 septembre 2002 par le requérant sur la base de l'article 16, 2/, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers; que, le 8 décembre 2003, la partie adverse a rejeté cette demande; que cette décision de refus a été entreprise par le requérant devant le Conseil d’Etat (G./A. 148.956/VI-16.660); Considérant que dans le cadre de ce recours, la partie adverse n'ayant fait parvenir ni dossier administratif ni mémoire en réponse, le requérant a insisté, dans ses deux mémoires ampliatifs, pour que ce dossier administratif soit produit, au besoin sous peine d'astreinte, et a sollicité que l'Auditorat fasse usage de ses pouvoirs d'instruction afin d'obliger la partie adverse à le déposer; qu’à la demande formulée le 9 novembre 2004 par l'auditeur rapporteur, la partie adverse a communiqué le dossier administratif; que la décision de la partie adverse de déposer le dossier administratif en dehors du délai fixé par l'article 6 du règlement général de procédure a fait l’objet de la part du requérant d’un recours en annulation (G./A. 164.569/VI-16.974), qui a été rejeté par l’arrêt n/153.172 du 23 décembre 2005 au motif que "la décision d’effectuer un tel dépôt, fût- elle tardive, n'est pas un acte de nature à faire grief au requérant"; Considérant qu’à la suite du dépôt du rapport de l’Auditorat dans le cadre du recours initial (G./A. 148.956/VI-16.660), dans lequel l’auditeur rapporteur soulève une exception d’irrecevabilité tenant à l’illégalité du séjour du requérant, le requérant a déposé, le 18 juillet 2005, un dernier mémoire "portant demande de poursuite de la procédure, demande de pouvoir être entendu par le Conseil d’Etat et portant inscription en faux contre des documents qui fondent les motifs du rapport de votre Auditorat"; que, le 31 août 2005, la partie adverse a fait parvenir au Conseil d'Etat son dernier mémoire dans lequel elle se rallie à l’exception d’irrecevabilité soulevée d’office par l’auditeur rapporteur; que le requérant considère qu'au travers de ce dernier mémoire, la partie adverse lui annonce une modification de "la litigieuse motivation" du refus de permis de VI - 17.044- 2/3 travail A attaqué par le recours G./A.148.956/VI-16.660; que cette décision de modification constitue l'acte attaqué dans le cadre du présent recours; Considérant que la partie adverse, agissant dans le cadre de sa défense dans une procédure juridictionnelle, a soutenu l'irrecevabilité d'un recours en indiquant que, même si l'acte attaqué devait être annulé, le réexamen de ce dossier ne pourrait que conduire à une décision négative; que ce faisant, elle n'a, toutefois, aucunement indiqué qu'elle avait modifié en tout ou en partie, ni retiré la décision initialement entreprise; qu’il s’ensuit qu'il n'existe aucun acte administratif attaquable qui ait modifié ou retiré la décision initialement querellée dans le cadre du recours G./A. 148.956/VI-16.660; que le recours est, en conséquence, manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un avril deux mille six par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 17.044- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.841 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.