id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.843 No Rôle: A. 144652/VI-16602 Affaire: Arrêt 157843 - - 21/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-04 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 17:49 Fiche Arrêt no 157.843 du 21 avril 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.843 du 21 avril 2006 G./A.144.652/VI-16.602 En cause : l'association sans but lucratif LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, ayant élu domicile chez Me Jacques FIERENS, avocat, drève de la Brise, no 29, 1170 Bruxelles, contre : la ville de Dinant. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 novembre 2003 par l'association sans but lucratif LIGUE DES DROITS DE L'HOMME qui demande l'annulation de "l'ordonnance du 30 septembre 2003 du conseil communal de la ville de Dinant"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93, alinéa 2, du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 27 février 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 30 mars 2006 à 14.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI -16.602- 1/2 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Caroline LEJEUNE, loco Me Jacques FIERENS, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Magali DELHAYE, loco Mes François REMY, Dominique REMY et Olivier BARTHELEMY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’ordonnance attaquée du 30 septembre 2003 a été retirée par des ordonnances du conseil communal de la partie adverse des 23 novembre 2004 et 28 juin 2005; que le retrait de l’acte attaqué n’est pas contesté par la partie requérante et ne fait pas grief aux tiers; qu’il s’ensuit que le recours a perdu son objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un avril deux mille six par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI -16.602- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.843 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.