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Arrêt 157900 - - 25/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.900 No Rôle: A. 168710/XIII-4016 Affaire: Arrêt 157900 - - 25/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-02 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 17:59 Fiche Arrêt no 157.900 du 25 avril 2006 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.900 du 25 avril 2006 A.168.710/XIII-4016 En cause :

  1. CAPPON Anne-Marie,
  2. SANTAMARINA AMOR José, ayant tous deux élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Royale é 1210 Bruxelles, contre : la Commune d'Ixelles, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS DECLERCQ, rue du Page 42-44 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 19 décembre 2005 par Anne-Marie CAPPON et José SANTAMARINA AMOR, tendant à la suspension de l'exécution du permis d’urbanisme octroyé le 15 mars 2004 à la société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS DECLERCQ pour aménager un bien situé 101, rue du Page à Ixelles en vue d’y exploiter une carrosserie; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de la même décision; XIIIr - 4016 - 1/7 Vu la requête introduite le 4 janvier 2006 par laquelle la société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS DECLERCQ demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mars 2006 fixant l'affaire à l'audience du 14 mars 2006 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me V. LETELLIER, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Ch. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. VANCROMBREUCQ, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  3. La S.P.R.L. ETABLISSEMENTS DECLERCQ gère une concession de l'enseigne PEUGEOT. La salle d'exposition et les locaux de vente se situent à Ixelles, rue du Page, nos 42-
  4. Actuellement, les réparations de carrosserie pour compte de la clientèle de la S.P.R.L. ETABLISSEMENTS DECLERCQ sont confiées à un sous-traitant. Avant d'être acheminés auprès de ce sous-traitant, les véhicules accidentés sont entreposés et lavés à la main dans un bâtiment sis en intérieur d'îlot et dont l'entrée se fait par le no 101 de la rue du Page. Ils transitent également par ce lieu de stationne- ment lors de leur retour d'atelier. Aucun travail n'y est toutefois réalisé.
  5. Pour des raisons de rationalisation, la S.P.R.L. ETABLISSEMENTS DECLERCQ a décidé de procéder elle-même aux travaux de carrosserie et d'utiliser leur XIIIr - 4016 - 2/7 bâtiment de transit pour recevoir son atelier. Cette nouvelle activité nécessitant un permis d'urbanisme et un permis d'environnement, les deux demandes ont été introduites au cours du mois de mars
  6. La demande de permis d'urbanisme vise à : - remplacer une partie de la toiture du bâtiment arrière; - fermer l'ouverture côté rue au 1er étage par un panneautage; - aménager une carrosserie; - placer une enseigne perpendiculaire et une enseigne parallèle. La demande de permis d'environnement vise l'installation et l'exploitation : - d'une cabine de peinture; - d'un atelier de carrosserie; - de deux chaudières non destinées au chauffage des locaux d'une puissance de 300 kW chacun; - d'un compresseur d'une puissance de 7,5 kW; - d'une zone de lavage manuel de moins de 10 véhicules par jour.
  7. Une enquête publique s'est tenue du 25 août au 8 septembre 2003 et a donné lieu à une réunion de la commission de concertation en date du 17 septembre
  8. Les réclamations introduites dans le cadre de l'enquête, concernant le volet urbanistique du projet, portent essentiellement sur l'impact visuel des transformations de la toiture, l'érection des cheminées d'évacuation ainsi que de l'élévation de 65 centimètres d'un mur mitoyen sis au fond du jardin du no 99 de la rue du Page, et ce eu égard à la faible profondeur des jardins par rapport à l'exploitation et à l'existence de vues directes des riverains sur ces constructions.
  9. Le permis d'environnement est délivré le 12 novembre 2003 par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.). Il a fait l'objet d'un recours devant le Collège d'environnement qui a confirmé la décision de l'I.B.G.E. Cette décision a elle-même fait l'objet d'un recours devant le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, à l'initiative des requérants.
  10. Le permis d'urbanisme est délivré le 15 mars 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ixelles. Il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée. XIIIr - 4016 - 3/7
  11. En l'absence de décision du Gouvernement, la S.P.R.L. ETABLISSEMENTS DECLERCQ a adressé, le 6 octobre 2005, le rappel prévu à l'article 82 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement. Cette lettre de rappel, dont copie a été communiquée au conseil des requérants par fax du 18 octobre 2005, indique que le permis d'urbanisme nécessaire à la mise en oeuvre du projet a été octroyé le 12 novembre 2003 et notifié le 18 novembre
  12. Le conseil des requérants a effectué une démarche auprès de la commune d'Ixelles où il est apparu que le permis datait en réalité du 15 mars
  13. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a statué sur le recours introduit contre le permis d'environnement par arrêté du 27 octobre 2005, notifié par courrier daté du 28 octobre, déposé à la poste le vendredi 4 novembre et réceptionné le 8 novembre 2005; Considérant que, par requête introduite le 4 janvier 2006, la S.P.R.L. ETABLISSEMENTS DECLERCQ demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé; qu’il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité tirée de ce que les requérants ont déjà introduit une demande de référé d'extrême urgence qui a été rejetée par l'arrêt no 151.480 du 21 novembre 2005; qu’elle fait valoir que les requérants seraient liés par le choix qu’ils ont fait de demander la suspension de l’acte critiqué selon la procédure d’extrême urgence et ne pourraient réitérer leur demande selon la procédure ordinaire; qu’elle en déduit que la demande de suspension serait dès lors irrecevable; Considérant que la demande de suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence le 9 novembre 2005, a été rejetée par l'arrêt no 151.480 du 21 novembre 2005 pour le seul motif que l'extrême urgence n'était pas établie; que cet arrêt ne statue ni sur le caractère sérieux des moyens, ni sur l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable de sorte qu'en vertu de l'article 23 du Code judiciaire, l'autorité de chose jugée qui s'applique audit arrêt ne fait pas obstacle à la présente demande de suspension, pas plus d'ailleurs que l'adage "electa una via"; que l'exception ne peut être retenue; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué XIIIr - 4016 - 4/7 sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en l’espèce, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l’application immédiate de l’acte attaqué, les requérants font valoir que celui-ci "autorise un changement d’utilisation de l’immeuble en atelier de carrosserie. Il constitue donc une décision de principe quant à l’exploitation d’un atelier de carrosserie dans les lieux immédiatement voisins des propriétés des requérants"; que, selon eux, il y aurait lieu d’envisager de manière abstraite "les nuisances propres à tout atelier de carrosserie, sans avoir égard à d’éventuelles conditions particulières dont serait affecté le permis d’environnement"; qu’ils affirment que ces nuisances "consistent assurément en une augmentation du charroi dans la rue des requérants, ainsi qu’aux pollutions sonores et olfactives inhérentes à ce type d’activité, ainsi qu’à l’émission dans l’atmosphère de particules dangereuses pour la santé"; qu’ils soulignent que la gravité de ces nuisances résulterait également de la configuration des lieux lesquels seraient enclavés et que l’emplacement des cheminées est déterminant pour ce qui concerne à la fois les nuisances olfactives et les pollutions atmosphériques éventuelles; Considérant que l’acte attaqué autorise des travaux d’aménagement de l’immeuble sis rue du Page à Bruxelles; qu’il ressort des dossiers produits qu'il s’agit du remplacement d’une partie de la toiture du bâtiment arrière, de la fermeture de l’ouverture côté rue au moyen d’un "panneautage", de l’aménagement d’une carrosserie et du placement d’enseignes publicitaires et que, précédemment, ledit bâtiment abritait une fonderie et un garage; Considérant que parallèlement à la demande ayant donné lieu à l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée dans la présente procédure, l’intervenante a introduit une demande de permis d’environnement de classe IB pour l’exploitation d’une carrosserie en intérieur d’îlot, comprenant une cabine de peinture, un atelier de carrosserie, deux chaudières de 300 kW non destinées au chauffage des locaux, un compresseur de 7,5 kW, une zone de lavage manuel; que cette demande a donné lieu à un permis d’environnement délivré par le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale le 27 octobre 2005; que les requérants, Anne-Marie CAPPON et José SANTAMARINA AMOR, ont introduit une demande de suspension de l’exécution du permis d’environnement, enrôlée sous le no 169.561/XIII-4038; Considérant que la condition du préjudice grave difficilement réparable qui doit être remplie pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution XIIIr - 4016 - 5/7 d'un acte administratif vise le préjudice qui résulte de l'exécution immédiate de cet acte et non de l'exécution d'un autre; qu'il faut donc apprécier de manière autonome le risque de préjudice grave difficilement réparable que pourrait causer aux requérants l'exécution immédiate de la décision; Considérant que l’accroissement du charroi, les nuisances olfactives et les rejets polluants invoqués par les requérants sont des nuisances qui, à les supposer établies, seraient causées immédiatement par l’exécution du permis d’environnement du 27 octobre 2005 mais non directement par l’acte contesté en la présente procédure; que le permis entrepris rend certes possible l’exécution des travaux nécessaires à la mise en oeuvre de cette activité de carrosserie mais n’est pas de nature à causer directement les nuisances invoquées; que le préjudice ainsi allégué ne pourrait se réaliser avant la mise en oeuvre du permis d’environnement et ne se présentera jamais si celui-ci est assorti de conditions de nature à y obvier; qu’en conséquence, en l’absence de lien causal entre l’acte attaqué et le préjudice allégué, le risque de préjudice grave et difficilement réparable qui découlerait de l’accroissement du charroi, de nuisances olfactives ou de rejets polluants ne peut être tenu pour établi; que les requérants auront l’occasion de faire valoir leurs critiques à cet égard dans le cadre du recours qu’ils ont introduit contre le permis d’environnement; Considérant que le seul préjudice allégué découlant du permis d’urbanisme serait causé au second requérant par le rehaussement du mur; que le second requérant n’établit cependant pas la réalité des nuisances qui découleraient de ce rehaussement tout à fait limité puisqu’il n’est que d’une hauteur de 65 centimètres sur une partie du mur séparant les propriétés; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS DECLERCQ dans la procédure en référé est accueillie. XIIIr - 4016 - 6/7 Article
  14. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  15. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS DECLERCQ, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 62,50 euros chacun. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-cinq avril deux mille six par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4016 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.900 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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