id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.960 No Rôle: A. 165668/E-24319 Affaire: Arrêt 157960 - - 26/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-04 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 18:03 Fiche Arrêt no 157.960 du 26 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.960 du 26 avril 2006 A. 165.668/24.319 En cause : 1.XXX, 2.XXX, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de
- XXX,
- XXX, ayant élu domicile chez Me P. HUBERT, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 juin 2005 par XXX et XXX, tous deux de nationalité brésilienne, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, XXX, de nationalité brésilienne, etXXXde nationalité belge, qui tend à la suspension de l’exécution “de la décision implicite de rejet de leur demande de régularisation prise le 1er juin 2005, ainsi que de la décision d’irrecevabilité et de l’ordre de quitter consécutif [...] pris le 8 juin 2005 et notifiés le 23 juin”; Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérants, qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2005 accordant aux parties requérantes le bénéfice du pro deo; R - 24.319 - 1/7 Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu l'opinion écrite de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigée sur la base de l'article 7, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu l'ordonnance du 23 février 2006 fixant l'affaire à l'audience du 16 mars 2006; Vu la notification aux parties de l'opinion écrite et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu en son opinion Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. HUBERT, avocat, comparaissant pour les requérants et Me K. SBAI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les deux premiers requérants, de nationalité brésilienne, exposent qu’ils seraient arrivés en Belgique respectivement en 1997 et en 1998, en compagnie de leur enfant aîné, né le 9 avril 1996, et qu’ils s’y sont ensuite maintenus sans titre de séjour; que le 11 mars 2003, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, auprès du bourgmestre de la commune d’Ixelles; que cette demande a été complétée le 8 septembre 2004, les deux premiers requérants y faisant essentiellement valoir que le 7 décembre 2003, ils ont donné naissance à XXX, de nationalité belge; qu’après un rappel du 15 octobre 2004, les requérants ont, le 1er février 2005, mis la partie adverse en demeure de statuer sur la base de l’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que le 2 juin 2005, constatant qu’aucune suite n’a été réservée à leur demande, les requérants ont annoncé leur intention d’entamer une action en référé judiciaire, “indépendamment d’un possible recours au Conseil d’Etat”; que la décision implicite de rejet constitue le premier acte attaqué; que le 8 juin 2005, la R - 24.319 - 2/7 demande d’autorisation de séjour a été déclarée irrecevable par le délégué du ministre de l’Intérieur; que la dite décision a été notifiée le 23 juin 2005, en même temps que deux ordres de quitter le territoire dans les vingt-cinq jours, pris à l’égard des trois premiers requérants et fondés sur l’article 7, alinéa 1er, 2/, de la loi du 15 décembre 1980; que ces décisions constituent les trois autres actes attaqués; qu’entre-temps, le 10 juin 2005, les requérants ont cité l’Etat belge à comparaître le 14 juin 2005 devant le Président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé; que par ordonnance du 16 novembre 2005, le Président du tribunal de première instance de Bruxelles a : “ [fait] interdiction à l’Etat belge de procéder à l’expulsion des demandeurs tant qu’il n’aura pas été statué sur le recours en suspension ordinaire sous peine d’une astreinte unique et forfaitaire de 25.000 Eur en cas d’expulsion ou de rapatriement. [condamné] l’Etat belge à donner les instructions à l’administration communale d’Ixelles afin de délivrer aux demandeurs un CIRE [...] valable durant la procédure en suspension devant le Conseil d’Etat [...]”; que le 29 décembre 2005, les requérants ont été mis en possession d’un C.I.R.E., “séjour temporaire”, valable jusqu’au 28 décembre 2006; Considérant que la décision explicite d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour du 8 juin 2005 s’est substituée à la décision implicite de rejet du 1er juin 2005, déduite de l’application de l’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en ce qu’elle concerne la première décision attaquée, à défaut d’objet; Considérant que, selon l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’à titre de préjudice grave difficilement réparable, les requérants font valoir quatre arguments; Considérant qu’ils font tout d’abord valoir qu’un simple arrêt d’annulation des décisions querellées dont l’exécution n’aurait pas été suspendue ne présenterait pour eux aucun avantage réel ni ne constituerait l’aboutissement d’un recours effectif R - 24.319 - 3/7 mais qu’au contraire, en cas de suspension, la partie adverse devrait reprendre le dossier et, le cas échéant, revoir sa position; Considérant que le risque de préjudice ainsi décrit résulterait du caractère éventuellement non effectif des recours prévus par la législation belge; que le fait que les requérants aient un intérêt à obtenir la suspension de l’exécution des décisions attaquées, dès avant l’obtention d’un arrêt d’annulation, n’implique pas l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable résultant de “ l’exécution immédiate de l’acte” attaqué; que l’effectivité du présent recours est évidente, dès lors qu’aucune date de refoulement n’a été prévue à ce jour et que le conseil des requérants était présent et a pu faire valoir leurs moyens de défense à l’audience du 16 mars 2006; que comme le rappelle l’arrêt CONKA c/ Belgique du 5 février 2002, “l’ «effectivité» d’un «recours» au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant”; qu’aucun risque de préjudice grave difficilement réparable au sens de l’article 17, § 2, des lois coordonnées précitées ne saurait dès lors être établi à cet égard; Considérant que les requérants soutiennent ensuite qu’il y aurait dans leur chef un préjudice grave d’ordre moral s’ils devaient être amenés à quitter le territoire belge “alors que cela serait le résultat de décisions qui, en l’état actuel, s’avèrent illégales” et qu’il ne se justifie pas qu’ils subissent de tels effets préjudiciables durant des années; qu’ils estiment qu’il ressort du sérieux des moyens que le préjudice doit également être tenu ici pour grave et difficilement réparable; Considérant qu’il résulte de l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat précité, que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour que la suspension de l’exécution d’un acte administratif puisse être ordonnée et qu’il ne suffit donc pas de prétendre au caractère sérieux des moyens pour que le préjudice grave difficilement réparable soit établi; qu’à supposer que le préjudice moral, ainsi décrit de manière particulièrement laconique, soit grave, les requérants n’établissent nullement qu’il serait difficilement réparable, ni notamment que ce préjudice serait d'une gravité telle qu'il ne pourrait être utilement réparé par un éventuel arrêt d'annulation; Considérant que les requérants font encore valoir qu’ “il ressort du sérieux des moyens que la partie adverse n’a pas valablement rejeté les circonstances exceptionnelles invoquées”, et qu’ “il échet dès lors de faire application de la jurisprudence du Conseil d’Etat”, selon laquelle, notamment - passage souligné par les R - 24.319 - 4/7 requérants -, “dans l’état actuel du dossier, compte tenu du caractère sérieux du moyen, il ne peut être exclu que le demandeur soit privé de manière excessive et, en conséquence, difficilement réparable de ses liens personnels et sociaux en Belgique par l’effet des actes attaqués, sans que ceci soit nécessairement justifié, que cette éventuelle justification ne pourrait être établie qu’au terme d’une analyse complète de celui-ci par la partie adverse, laquelle doit apparaître dans la motivation, ainsi qu’il est exposé à l’occasion de l’examen du moyen”; que de manière plus spécifique à la présente espèce, les requérants exposent qu’une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 du Protocole additionnel n/ 4 à ladite Convention constitue un préjudice grave difficilement réparable; qu’elles affirment, prenant à nouveau appui sur la jurisprudence - “mutatis mutandis”-, que “les décisions querellées constituent une ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée et familiale des requérants si bien qu’[ils] doi[ven]t, conformément à l’article 13 de la même Convention, disposer d’un recours effectif et efficace qui ne peut être que la demande en suspension”; qu’ils en concluent qu’en cas de suspension, le principe de bonne administration suppose que la partie adverse reprenne l’examen du dossier et qu’il ne saurait être exclu qu’à cette occasion, elle revoit sa position en se conformant aux motifs soutenant le dispositif de l’arrêt de suspension; Considérant que, à propos de ce dernier point de l’argumentation, qui se borne à rappeler la jurisprudence du Conseil d’Etat quant à l’intérêt que peut avoir un demandeur à obtenir la suspension de l’exécution d’une décision négative prise par l’administration, le Conseil d’Etat y cherche en vain l’exposé d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; que, par ailleurs, l’article 3, alinéa 2, 5/, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, dispose que la demande de suspension doit contenir “un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de la décision litigieuse risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable”; qu’il s’en déduit que les requérants doivent, dans leur demande de suspension, exposer in concreto que l’exécution des décisions attaquées risque, si elles ne sont pas suspendues, d’entraîner pendant l’instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s’attacher à l’annulation; qu’il en résulte que la démonstration du préjudice ne peut se réduire à un exposé de la jurisprudence qui, sur ce point, se révèle particulièrement d’espèce; R - 24.319 - 5/7 Considérant que quant au “recours effectif et efficace” dont les requérants entendent bénéficier, il suffit de rappeler l’évidence du caractère effectif du présent recours, comme cela a été expliqué ci-avant; que, par ailleurs, outre que l’argument soulevé par les requérants est particulièrement laconique à cet égard, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme enseigne que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix d’une famille de sa résidence commune et d’accepter ainsi l’installation de non- nationaux dans le pays; qu’en l’espèce, les requérants n’exposent pas d’éléments qui empêcheraient leur enfant belge, âgée de moins de trois ans, de les accompagner pour accomplir les démarches utiles dans le pays d’origine de ses parents, de sorte que l’exécution immédiate de la décision attaquée n’est pas de nature à constituer une ingérence grave dans leur vie familiale ni à mettre à mal la cellule familiale, cette vie familiale pouvant être poursuivie dans le pays d’origine des requérants; Considérant que les requérants invoquent enfin un quatrième argument qui consiste à faire valoir que l’exécution des décisions dont la suspension de l’exécution est demandée “aurait pour effet [...] de ‘compromettre tous ses efforts d’intégration’ [...]”, qu’à ce propos, “l’enfant Kairo suit sa scolarité en Belgique et s’est parfaitement adapté à son milieu scolaire”, et que - jurisprudence à l’appui - le risque de rupture d’une année scolaire et l’impossibilité de poursuivre sa scolarité constitue un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que cet argument, tel qu’exposé en termes de requête, ne vise que l’enfant Kairo; que le préjudice ainsi allégué ne peut être considéré comme établi, dès lors qu’il est manifeste qu’il n’y a, en l’espèce, aucune interruption quelconque d’une année scolaire puisqu’il n’est enjoint aux trois premiers requérants de quitter le territoire qu’au plus tard le 17 juillet 2005, soit au-delà de l’année scolaire alors en cours et que les requérants restent en défaut de développer quelqu’argument que ce soit, susceptible d’établir que l’enfant Kairo ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine; que l’interruption d’une nouvelle année scolaire qui aurait été entamée en septembre 2005 ne saurait trouver son origine dans l’exécution immédiate des décisions attaquées qui lui sont antérieures; que le risque de préjudice grave difficile- ment réparable décrit dans la requête n’est pas établi; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, R - 24.319 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-six avril deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. C. DEBROUX. R - 24.319 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.960 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div