id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.962 No Rôle: A. 152639/E-18882 Affaire: Arrêt 157962 - - 27/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-17 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 18:03 Fiche Arrêt no 157.962 du 27 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.962 du 27 avril 2006 A. 152.639/18.882 En cause : XXX, ayant élu domicile 4102 Ougrée, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 juin 2004 par XXX de nationalité congolaise, qui demande l’annulation de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour du 30 mars 2004, notifiée le 13 mai 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 21 février 2006 à 9 heures 30; - 18.882 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me KIWAKANA loco Me LUZEYEMO, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me HUYBRECHT loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée du 30 mars 2004, notifiée le 13 mai 2004, déclare irrecevable la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois que le requérant, de nationalité congolaise, a introduit le 5 août 2003; qu’elle est motivée comme suit : “ Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. L'intéressé invoque la possession d'un titre de séjour encore valable. Cet argument ne peut constituer une circonstance exceptionnelle car le titre de séjour invoqué est une autorisation de séjour obtenue uniquement dans le cadre de sa demande d'asile introduite le 12/02/2003 clôturée négativement le 21/04/2003 par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, confirmée le 08/09/2003 par la Commission Permanente de Recours des Réfugiés et l'intéressé savait pertinemment qu'aucune mesure d'éloignement ne pouvait être prise à son égard tant que le traitement de sa demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 était pendant, dès lors, il se trouve à l'origine du préjudice qu'il invoque. Etre engagé par la paroisse Sainte-Thérèse et Saint-Martin d'Ougrée, étayé uniquement par une attestation du 04/09/2003 délivrée par le Révérend Abbé A. attestant que l'intéressé "est retenu pour travailler comme sacristain à temps plein à nos paroisses de Saint-Martin et Sainte-Thérèse. En attendant la décision paroissiale pour l'engagement, je lui délivre cette attestation" (sic), ne peut constituer une circonstance exceptionnelle. En effet, l'intéressé a été autorisé à travailler uniquement dans le cadre de la recevabilité de sa demande d'asile, soit entre le 14/03/2003 et le 08/09/2003, toute activité lucrative prestée hors de cette période le serait sans les autorisations requises; en effet, l'autorisation de travail perd sa validité dès la non-reconnaissance de qualité de réfugié par la Commission Permanente de Recours des Réfugiés. Un retour temporaire au pays d'origine en vue de lever les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique n'implique pas une perte des relations professionnelles car l'intéressé n'est plus autorisé à travailler et aucun élément n'est apporté pour démontrer qu'il lui serait impossible ou difficile de lever les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique sur cette base à partir des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence à l'étranger. Suivre une formation auprès du FOREM, d'ailleurs non étayée, avoir une vie paisible depuis son arrivée, avoir des pourparlers en vue d'un engagement et ne jamais avoir troublé l'ordre public sont des éléments d'intégration et ils ne peuvent constituer une circonstance exceptionnelle mais pourront faire l'objet d'un examen lors de l'éventuelle introduction d'une demande conforme en application de l'article 9 alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 en vigueur en matière - 18.882 - 2/5 d'accès, de séjour et d'établissement sur le territoire du Royaume, à savoir: lever les autorisations requises auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence. Notons tout de même qu'il est permis de douter de son respect pour l'ordre public car il appert à la lecture du dossier administratif, lors d'un contrôle de police le 11/02/2003 et dans le cadre de sa procédure d'asile, que l'intéressé a déclaré et signé avoir utilisé le passeport belge de son frère K, B né le 27/02/1965 à Lubumbashi naturalisé belge le 01/6/1999, résidant 4102 Seraing et travaillant au Service Public Fédéral Finances, afin de se rendre en Belgique. Selon le rapport de contrôle, il appert également qu'il existait des morceaux de papier sur lesquels sont inscrits des détails de la ville de Liège en cas d'interpellation aux frontières (nom du verbalisant: Mr A., SJA Liège).”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de bonne administration, du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause et de l’excès de pouvoir; qu’il fait valoir que dans la décision attaquée, le ministre de l’Intérieur a analysé les éléments qui constituent les fondements de la demande pour en tirer la décision négative en sorte qu’il a étudié le fond de la demande et non la forme, alors que “seule une étude de la forme pouvait conduire, en cas de manquement, à une décision d’irrecevabilité” de sa demande d’autorisation de séjour; Considérant qu’il résulte des alinéas 2 et 3 de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 précitée que la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois doit en principe être introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour sauf si des circonstances exceptionnelles justifient qu’elle soit introduite en Belgique; que sont des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, toutes circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l'étranger qui se trouve en Belgique dans son pays d'origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour; qu'une demande d'autorisation de séjour introduite en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 requiert dès lors un double examen de la part de l'autorité, à savoir, d'une part, la recevabilité de la demande elle-même eu égard aux circonstances exceptionnelles invoquées et, d'autre part, le fondement même de la demande de séjour; - 18.882 - 3/5 Considérant qu’il en résulte que la recevabilité de la demande ne dépend pas uniquement du respect de conditions formelles, telle l’introduction de la demande auprès du bourgmestre de la localité où séjourne l’étranger, mais aussi de l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant que la demande soit faite en Belgique; qu’à cet égard, le moyen manque manifestement en droit; que, par ailleurs, la partie adverse a examiné les circonstances invoquées par le requérant pour justifier que sa demande soit introduite en Belgique, à savoir le fait qu’il était en séjour valable, étant à l’époque candidat réfugié, et ses relations professionnelles, et a considéré que les arguments avancés ne pouvaient constituer des circonstances exceptionnelles; que, pour le surplus, encore qu’elle n’y était pas tenue, la partie adverse a pu, en l’espèce, nécessairement dénier un caractère exceptionnel aux autres éléments contenus dans la demande d’autorisation de séjour, dès lors que le requérant les a lui-même présentés comme éléments relevant du fond de la demande, n’en faisant expressément état qu’à titre de raisons pour lesquelles il souhaite séjourner en Belgique; que le moyen unique n’est manifestement pas fondé; Considérant qu’il convient d’appliquer l’article 27 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 18.882 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-sept avril deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 18.882 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.962 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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