id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.964 No Rôle: A. 154829/E-19865 Affaire: Arrêt 157964 - - 27/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 18:04 Fiche Arrêt no 157.964 du 27 avril 2006 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.964 du 27 avril 2006 A. 154.829/19.865 En cause : 1.XXX agissant en son nom propre ainsi que représentante légale de son enfant mineur
- XXX, ayant élu domicile chez Me A. DESWAEF, avocat, rue de Wynants 23 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 août 2004 par XXX, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineure XXX et XXX toutes trois de nationalité ouzbèke, qui demandent l’annulation de la décision du 25 juin 2004 déclarant sans objet de la demande d’autorisation de séjour, notifiée le 19 juillet 2004; Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérantes qui sollicitent la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 23 août 2004 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 19.865 - 1/4 Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 21 février 2006 à 9 heures 30; Entendu, en leurs observations, Me A. DESWAEF, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérantes, toutes trois de nationalité ouzbèke, seraient arrivées en Belgique le 23 mai 2002 et qu’elles se sont déclarées réfugiées le même jour; que cette procédure s’est clôturée négativement par deux décisions confirmatives de refus de séjour prises à leur égard, respectivement les 25 et 29 juillet 2002, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que le 14 août 2002, les requérantes ont introduit, auprès du bourgmestre de la commune de Saint-Josse-ten- Noode, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elles faisaient essentiellement valoir, à titre de circonstances exceptionnelles, la maladie grave dont souffre l’enfant E.; que par une décision du 16 janvier 2004 notifiée le 24 février 2004, le délégué du ministre de l’Intérieur a déclaré la demande irrecevable, considérant que les éléments invoqués ne constituent pas des circonstances exceptionnelles; que le 1er avril 2004, les requérantes ont introduit une seconde demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, insistant sur les problèmes de santé de l’enfant, confirmés notamment par un certificat médical du 15 mars 2004 qui, notamment, évoque la possibilité d’une mort “à moyen terme” en cas de traitement inapproprié; que la décision attaquée, prise le 25 juin 2004 et notifiée le 19 juillet 2004, déclare que “la requête est sans objet” et est motivée de la manière suivante : “ Madame XXX a déjà introduit une demande de régularisation de séjour selon l’art. 9 § 3 de la loi du 15.12.1980 en date du 14.08.
- Il a été répondu négativement à cette demande en date du 06.01.
- L’intéressée a introduit une nouvelle demande selon l’art. 9 alinéa 3 de la loi précitée, le 01.04.
- Il n’y a pas d’élément nouveau, aussi, la décision prise le 16.01.2004 reste inchangée.”; - 19.865 - 2/4 Considérant que les parties requérantes invoquent un moyen, le second de la requête, pris de la violation des articles 9, alinéa 3 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la circulaire du 19 février 2003 sur l’application de l’article 9, alinéa 3, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de proportionnalité, dans lequel elles reprochent à la partie adverse de s’être bornée à déclarer leur requête sans objet, alors qu’elle se devait d’analyser les éléments portés à sa connaissance et motiver sa décision adéquatement en fonction des arguments avancés; qu’en une branche du moyen, la première, elles font notamment valoir que la seconde demande d’autorisation de séjour contenait bien des éléments nouveaux par rapport à la première demande, étant l’aggravation de l’état de santé de l’enfant qui a nécessité plusieurs hospitalisations depuis janvier 2004 et qui a été décrit par un pédiatre spécialisé dans le diabète dans un certificat médical daté du 15 mars 2004; qu’elles soulignent également que la décision attaquée mentionne uniquement qu’il n’y a pas d’élément nouveau, sans préciser si le médecin conseil de l’administration a examiné l’enfant ou reçu les informations complémentaires déposées dans le cadre de la demande du 1er avril 2004, et que ce n’est qu’après un contact avec l’Office des étrangers qu’elles ont été informées que les éléments contenus dans cette demande ont été communiqués au médecin conseil de l’administration “lequel, après examen, a maintenu l’avis rendu lors de l’examen de la première demande d’autorisation de séjour”; Considérant qu’il ressort du dossier administratif que les documents joints à la demande d’autorisation de séjour du 1er avril 2004 ont été transmis au Docteur D. et que son avis a été requis à cet égard, “via e-mail” du 4 mai 2004; que le délégué du ministre n’a pu, sans se contredire, à la fois examiner ou faire examiner les documents produits à l’appui de la seconde demande de séjour et requérir un nouvel avis du médecin conseil à leur propos, et décider que la demande d’autorisation de séjour introduite par les requérantes est “sans objet” au motif qu’ “il n’y a pas d’élément nouveau”; Considérant, par ailleurs, que les requérantes ont fait valoir, dans leur demande, qu’un renvoi dans le pays d’origine exposerait en tout cas l’enfant E à un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, vu ses problèmes de santé non susceptibles d’être correctement soignés en Ouzbékistan; que cette disposition de droit international étant directement applicable en droit interne, la décision attaquée, muette sur ce point, n’est pas adéquatement motivée sur cet élément pourtant expressément développé dans la demande; qu’en sa première branche, le moyen est manifestement bien fondé; - 19.865 - 3/4 Considérant qu’il convient d’appliquer l’article 27 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, et qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de suspension, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 25 juin 2004 déclarant sans objet de la demande d’autorisation de séjour, notifiée le 19 juillet
- Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à 525 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-sept avril deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f. f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 19.865 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.964 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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