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Arrêt 157966 - - 27/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.966 No Rôle: A. 126572/E-8236 Affaire: Arrêt 157966 - - 27/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-19 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 18:04 Fiche Arrêt no 157.966 du 27 avril 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.966 du 27 avril 2006 A. 126.572/8236 En cause : XXX ayant élu domicile chez Me J. MAENAUT, avocat, avenue de Selliers de Moranville 84 1082 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 septembre 2002 par XXX, de nationalité marocaine, qui demande l'annulation de la décision du 12 août 2002, notifiée le 31 août 2002, qui, d’une part, retire la décision du 25 juillet 2002 lui accordant la régularisation de séjour en application de la loi du 22 décembre 1999 et, d’autre part, l’exclut du bénéfice de cette loi, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire subséquent; Vu l'arrêt n/ 110.582 du 23 septembre 2002 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 10 octobre 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu l'opinion écrite de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, formulée sur la base de l’article 27 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 21 février 2006 à 9 heures 30; - 8236 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me J. MAENAUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n/ 110.582 du 23 septembre 2002; que la première décision attaquée est motivée comme suit : « Vu la Loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, notamment les articles 5 et 14; Vu l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales; Vu la demande de régularisation introduite le 24 janvier 2000 par XXX né le 15 août 1959 à Tanger, de nationalité marocaine; Considérant que l'intéressé a motivé sa demande sur base du critère 4; Considérant qu'il est entré en Belgique le 4 mars 1966; Considérant qu'il a introduit le 13 juin 1996 une demande de régularisation de séjour sur base de l'article 9 alinéa 3 et qu'il lui est notifié le 1 er octobre 1997 le rejet de la demande; Considérant que le 30 juin 1992, le 20 octobre 1993 et le 11 juin 1996 l'intéressé a été assujetti à un Ordre de Quitter le Territoire; Considérant qu'il s'est rendu coupable de tentative de vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou fausses clefs, le voleur étant surpris en flagrant délit ayant exercé des violences ou fait des menaces, des armes ou des objets qui y ressemblent ayant été employés, à la date du 8 octobre 1991, de tentative de vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs à la date du 14 août 1993, de vol à l'étalage à la date du 20 octobre 1993, de fabrication, offre en vente d'arme réputée prohibée à la date du 8 octobre 1991, faits pour lesquels l'intéressé a été condamné le 26 mars 1996 par le Tribunal Correctionnel de Bruxelles à une peine définitive de dix-huit mois d'emprisonnement; Considérant qu'il s'est rendu coupable de vol à la date du ler octobre 1997, de tentative de vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs à la date du 1 er octobre 1997, de recel en tout ou en partie, de choses obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit entre le 26 mars 1996 et le 2 octobre 1997, faits pour lesquels - 8236 - 2/5 l'intéressé a été condamné le 22 décembre 1999 par le Tribunal Correctionnel de Bruxelles à une peine définitive d'un an d'emprisonnement; Considérant qu'il s'est rendu coupable de séjour illégal dans le Royaume entre le 26 mars 1996 et le 2 octobre 1997, fait pour lequel l'intéressé a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Bruxelles à une peine définitive d'un mois d'emprisonnement; Considérant que la menace très grave résultant pour l'ordre public du comportement de l'intéressé est telle que ses intérêts familiaux personnels et ceux des siens ne peuvent en l'espèce prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre public; Considérant dès lors, vu son comportement personnel et vu sa persévérance dans la délinquance, qu'il représente toujours une menace pour l'ordre public; DECIDE QUE:

  1. La décision de régularisation de séjour du 25 juillet 2002 de XXX à Tanger au Maroc, le 15 août 1959 et portant le numéro 1030 2000 0124 00351 est retirée. 2.XXX né à Tanger au Maroc le 15 août 1959 de nationalité marocaine est exclu du bénéfice de la Loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume.». que cette décision a été notifiée au requérant le 31 août 2002 avec un ordre de quitter le territoire qui constitue le second acte attaqué; Considérant que le requérant invoque un moyen, le premier de la requête, pris de “l’incompétence de l’autorité administrative de retirer la décision de régularisa- tion”, décision qui constitue un acte créateur de droits dans son chef; Considérant que la première décision attaquée emporte le retrait de la décision par laquelle l’administration avait régularisé le séjour du requérant sur la base de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; que la décision retirée apparaît indubitablement comme étant créatrice de droits en faveur du requérant; Considérant qu'un acte créateur de droit régulier ne peut être retiré par l'autorité administrative, même dans le délai de recours devant le Conseil d’Etat; que s'il est irrégulier, il ne peut être retiré que pendant le délai prévu pour l'introduction d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, lorsqu'un recours est introduit contre lui, jusqu'au moment de la clôture des débats; qu'il ne peut être dérogé à ce principe qu'au cas où une disposition législative expresse autorise ce retrait, lorsque l'acte est entaché d'une irrégularité telle qu'il doit être tenu pour inexistant, ou encore lorsque cet acte a été suscité par des manoeuvres frauduleuses de l’intéressé; - 8236 - 3/5 Considérant que la partie adverse n’allègue pas que la décision de régularisation de séjour a été prise suite à des manoeuvres frauduleuses du requérant mais en justifie le retrait par le fait que le ministre de l’Intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation en suivant l’avis du Secrétariat d’instruction de la Commission de Régularisation et que “dès qu’il a eu connaissance de l’erreur d’appréciation en laquelle il avait été induit”, il a statué différemment; Considérant que la régularisation du séjour d’un étranger qui a des antécédents judiciaires n’est pas illégale dès lors que l’article 5 de la loi précitée donne au ministre un large pouvoir d’appréciation de la dangerosité de l’intéressé pour l’ordre public ou la sécurité nationale; que la partie adverse reste en défaut de préciser en quoi consiste l’erreur manifeste d’appréciation alléguée et qu’aucune pièce du dossier administratif ne permet de l’établir, alors spécialement que les éléments retenus pour fonder la décision d’exclusion du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 attaquée étaient déjà connus de l’administration lorsque, dans un premier temps, le ministre de l’Intérieur a décidé de suivre l’avis favorable du Secrétariat d’instruction de la Commission de Régularisation; qu’aucune disposition légale n’autorise expressément le ministre à retirer une telle régularisation de séjour; que le premier moyen est manifestement fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. - 8236 - 4/5 Est annulée la décision du 12 août 2002, notifiée le 31 août 2002, qui, d’une part, retire la décision du 25 juillet 2002 lui accordant la régularisation de séjour en application de la loi du 22 décembre 1999 et, d’autre part, l’exclut du bénéfice de cette loi, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire subséquent. Article
  2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-sept avril deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f. f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 8236 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.966 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.110.582 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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