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Arrêt 157970 - - 27/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.970 No Rôle: Affaire: Arrêt 157970 - - 27/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-30 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 18:04 Fiche Arrêt no 157.970 du 27 avril 2006 - Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.970 du 27 avril 2006 A. 167.149/24.886 A. 167.153/24.906 A. 167.157/24.908 A. 167.162/24.910 En cause :

  1. XXX agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de sa fille mineure
  2. XXX,
  3. XXX 4.XXX 5.XXX ayant élu domicile 1190 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu les requêtes introduites le 21 octobre 2005 par XXX, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineure XXX, par XXX, XXX et XXX, toutes de nationalité congolaise, qui demandent l’annulation de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour du 8 août 2005, ainsi que des ordres de quitter le territoire qui en sont le corollaire, décisions notifiées le 21 septembre 2005; Vu les demandes introduites le même jour par les mêmes requérantes qui tendent à la suspension de l’exécution des mêmes décisions; Vu les ordonnances des 26 et 28 octobre 2005 qui accordent aux parties requérantes le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; - 24.886 - 24.906 - 24.908 - 24.910 - 1/8 Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 19 janvier 2006, les convoquant à comparaître le 21 février 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me S. ABBES, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’après plusieurs séjours effectués en Belgique dans les années septante, en 1988 et en 2001, la première requérante, accompagnée de ses filles, deuxième, troisième et quatrième requérantes, toutes quatre de nationalité congolaise, est revenue en Belgique le 21 août 2002, sous le couvert d’un visa de court séjour valable trente jours; que le 28 août 2002, les requérantes ont été mises en possession d’une déclaration d’arrivée couvrant leur séjour jusqu’au 21 septembre 2002; que le 18 septembre 2002, elles ont introduit auprès du bourgmestre de la commune de Forest, une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elles ont fait valoir, à titre de circonstances exception- nelles, la scolarité des enfants, la nécessaire présence de leur mère auprès d’elles durant celles-ci, et la nécessité d’un traitement dentaire que la première requérante n’est pas en mesure d’obtenir dans son pays d’origine; que cette demande a été complétée par un courrier du 10 juillet 2004, les requérantes faisant essentiellement valoir la présence régulière de membres de la famille en Belgique, notamment de leur fille et soeur aînée, et leur bonne intégration; que la cinquième requérante, de nationalité congolaise et également fille de la première requérante, est quant à elle arrivée en Belgique le 21 - 24.886 - 24.906 - 24.908 - 24.910 - 2/8 juillet 2003, sous le couvert d’un passeport valable revêtu d’un visa de court séjour valable un mois; que le 22 juillet 2003, elle a été mise en possession d’une déclaration d’arrivée couvrant son séjour jusqu’au 21 août 2003; que le 29 août 2003, elle a, à son tour, introduit auprès du bourgmestre de la commune de Forest, une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, faisant valoir, en substance, sa scolarité poursuivie en Belgique et la présence de sa mère et de ses soeurs en Belgique; que le 8 août 2005, les requérantes se sont vu notifier une décision d’irrecevabilité de leur demande de séjour, accompagnée d’ordres de quitter le territoire; que la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour attaquée est motivée de la manière suivante : “ Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. En effet, rappelons que les requérantes sont arrivées en Belgique le 21.08.2002 en possession d’un passeport et d’un visa C valable 30 jours, et résident depuis sans interruption d’après leurs dires. Toutefois, il appert qu’à aucun moment, elles n’ont cherchées à introduire, comme il est de règle, une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois à partir de leur pays d’origine. Les intéressées se trouvent à l’origine du préjudice qu’elles invoquent. Dès lors, aucun risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est établi (jurisprudence constante du Conseil d’Etat: arrêt du CE 95.400 du 03.04.2001, arrêt n/ 117.448 du 24/03/2003, arrêt n/ 117.410 du 21/03/2003 et n/ 134.263 du 10.08.2004) et aucune circonstance exceptionnelle n’empêche ni ne rend difficile un retour temporaire vers le pays. En outre, les intéressées invoquent le respect de l’article 8 de la CEDH en raison de la présence sur le territoire de certains membres de leur famille (établis ou de nationalité belge). Néanmoins, cet élément ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné que l’obligation de retourner dans le pays d’où l’on vient n’est, en son principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale. Cette obligation n’emporte pas une rupture des relations familiales, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, Audience Publique des Référés du 18/06/2001, n/ 2004/536/C du rôle des Référés). Cet élément ne peut dès lors pas être considéré comme étant une circonstance exceptionnelle. De plus, elles invoquent comme circonstance exceptionnelle la durée de leur séjour (deux ans et trois ans) et leur intégration, à savoir les attaches sociales développées et sont parfaitement intégrées aux us et coutumes belges. Cependant, la durée du séjour et une bonne intégration en Belgique ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9 alinéa 3 car on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation de séjour requise (Conseil d’Etat arrêt n/ 114.155 du 27.12.2002). En cas de retour au pays d’origine, les requérantes invoquent qu’elles risquent de subir un préjudice grave, la procédure afin d’être régularisé serait longue à obtenir et la situation qui règne au Congo serait très tendue. Ces éléments ne constituent pas une circonstance exceptionnelle étant donné que les requérantes n’apportent aucune preuve un tant soit peu circonstanciées nous - 24.886 - 24.906 - 24.908 - 24.910 - 3/8 permettant d’établir une impossibilité de retour temporaire. Or, c’est à la requérante de prouver ses allégation (CE du 13/07/2001 n/ 97.866). En ce qui concerne l’affection dentaire dont la requérante souffre, appuyée par un certificat médical datant du 03.09.2002; elle ne constitue pas une circonstance exceptionnelle car le certificat médical n’indique pas une impossibi- lité de voyage ni une impossibilité de traitement au pays d’origine. Force est de constater que, depuis cette date, aucun élément ne fait état d’un suivi médical particulier, d’un traitement quelconque. Il incombe à la requérante de réactualiser sa demande et d’apporter les éléments nécessaires à l’examen de sa situation médicale. En l’absence de tels éléments, il n’est pas permis d’établir une impossibilité quelconque de retour au pays d’origine. Il ne s’agit donc pas d’une circonstance exceptionnelle. Ajoutons que les requérantes n’ont pas à faire application de l’esprit de la loi du 22/12/1999 sur la régularisation de certaines catégories d’étrangers, étant donné que ladite loi du 22/12/1999 relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume vise des situations différentes (Conseil d’Etat arrêt du 24/10/2001). En effet, on ne saurait confondre les critères de régularisation prévus par la loi du 22/12/1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique, avec ceux de l’application quotidienne de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 (Conseil d’Etat arrêt n/ 121565 du 10/07/2003). De plus, c’est aux requérantes qui entendent déduire de situations qu’elles prétendent comparables qu’il incombe d’établir la comparabilité de ces situations avec la leur (Conseil d’Etat arrêt n/ 97.866 du 13/07/2001), car le fait que d’autres étrangers auraient bénéficié d’une régularisation de séjour n’entraîne pas ipso facto leur propre régularisation et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. Quant à la scolarité des filles de la requérante, elle ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine, car aucun élément n’est apporté au dossier qui démontrerait qu’une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever, la requérante n’exposant pas que la scolarité nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur place.”; que les ordres de quitter le territoire sont, quant à eux, motivés ainsi qu’il suit: “ Demeurant dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (loi du 15 décembre 1980 Article 7 al 1).” Considérant que les affaires sont connexes et que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre; Considérant que les parties requérantes invoquent un premier moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 9, alinéa 3, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation; que le - 24.886 - 24.906 - 24.908 - 24.910 - 4/8 moyen, divisé en deux branches, fait, en substance, grief à la première décision attaquée de ne pas répondre ou de répondre de manière inadéquate à l’argumentation développée aux fins de justifier que la demande d’autorisation de séjour soit introduite sur place, et reproche à la partie adverse de commettre une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de celle-ci, notamment en n’ayant pas égard, en ce qui concerne les requérantes, aux critères prévus par la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisa- tion de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; Considérant qu’un second moyen est pris de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que les actes attaqués ont pour effet de les contraindre à rentrer dans leur pays alors qu’elles ont développé une vie privée et familiale en Belgique, à laquelle ces actes portent atteinte de manière disproportionnée; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction du dossier a estimé que l’affaire n'appelait que des débats succincts, et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil, un rapport dont l’extrait concernant les moyens invoqués est le suivant: « Les requérantes [...] contestent en premier lieu l’absence de circonstances exceptionnelles qui motive la décision de rejet dès lors qu’il serait pour elles particulièrement difficile de retourner au Congo en raison du climat tant politique que militaire qui a entraîné la disparition de leur époux et père, de la scolarité des filles, et du fait qu’elles ont développé des “attaches sociales durables” au sens de l’article 2, 4/ de la loi du 22 décembre
  4. Les requérantes perdent de vue que lorsque les motifs qui justifient la demande d’autorisation de séjour existaient déjà avant l’arrivée en Belgique, les circonstances exceptionnelles ne sont pas celles qui rendent particulièrement difficile un retour dans le pays d’origine pour y accomplir les formalités requises, mais celles qui ont empêché l’étranger de solliciter l’autorisation de séjour en temps utile, c’est-à-dire lorsqu’il se trouvait encore dans son pays. Il n’y a donc aucune circonstance exceptionnelle lorsque l’étranger était en mesure de solliciter l’autorisation selon la procédure normale et qu’il a négligé de le faire. Dans le cas d’espèce, les circonstances invoquées par les requérantes, à savoir rejoindre des membres de leur famille en Belgique en raison de la disparition de leur époux et père, existaient déjà manifestement avant leur arrivée dans le Royaume. L’acte attaqué est donc valablement motivé par l’absence de circonstances exceptionnelles déduite de la seule constatation que les requérantes sont à l’origine du préjudice qu’elles invoquent car elles sont arrivées en Belgique munies d’un visa C et n’ont à aucun moment cherché à introduire une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois depuis leur pays alors - 24.886 - 24.906 - 24.908 - 24.910 - 5/8 qu’il leur était loisible de le faire lorsqu’elles ont sollicité leur visa court séjour, motif que le recours ne critique pas et qui suffit à justifier le rejet. Dès lors, les requérantes sont sans intérêt à invoquer la difficulté d’effectuer un retour temporaire au Congo et la scolarité des filles n’est quant à elle que la conséquence de la situation de précarité dans laquelle elles se sont volontairement installées en se contentant dans leur pays de solliciter un visa court séjour en lieu et place d’une autorisation de séjour de plus de trois mois. On ajoutera, pour autant que de besoin, que les requérantes sont mal venues d’invoquer les principes de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers. Le Conseil d’Etat a en effet considéré, eu égard à l’arrêt de la Cour d’Arbitrage n/ 174/2003 du 17 décembre 2003, que: - “saisie d'une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la partie adverse n'avait pas à faire application des critères de la loi du 22 décembre 1999 ... ladite loi du 22 décembre 1999 ... visant des situations différentes”; - “l'on ne saurait confondre ... les critères de régularisation prévus par la loi du 22 décembre 1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique, avec ceux de l'application quotidienne de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980”; - “quant à la loi du 22 décembre 1999, (...) cette loi vise des situations différentes de celles visées par l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ”; -“ le requérant prend un (...) moyen de la violation des articles 2, 2/ et 15 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du royaume;(...) que ce moyen manque en droit, la loi invoquée étant inapplicable aux demandes d'autorisation de séjour formées sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; que par un arrêt n/ 174/2003 du 17 décembre 2003, la Cour d’arbitrage a dit pour droit que “les articles 2 et 4 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution”; qu’il suit des considérants de cet arrêt que ladite loi est une loi d’exception à caractère temporaire dont l’application ne peut être étendue au régime de droit commun des demandes d’autorisation de séjour pour circonstan- ces humanitaires basées sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980”. -“la partie adverse a pu légalement (...) refuser au demandeur l’autorisation de séjourner sur le territoire et considérer que les critères déterminés par la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume diffèrent de “ceux de l’application quotidienne de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980”; qu’en effet, cette loi, de caractère exceptionnel et temporaire, n’était applicable qu’aux personnes qui, au 1er octobre 1999, “séjournaient déjà effectivement en Belgique”, condition que ne remplissait pas le pas le demandeur”. Au surplus, les requérantes ne seraient manifestement pas dans la condition de durée légalement requise pour bénéficier de l’article 2, 4/de la loi du 22 décembre
  5. En effet, la présence sur le territoire du Royaume durant la - 24.886 - 24.906 - 24.908 - 24.910 - 6/8 période de plus de cinq ou six ans, exigée par l’article 9, 9/ constitue, au même titre que la condition de séjour au 1er octobre 1999, une condition de forme sine qua non pour que la demande de régularisation puisse être examinée sur la base du quatrième critère prévu par cette loi et les attaches sociales durables et les circonstances humanitaires sont des conditions supplémentaires à apprécier dans le cadre d’un examen au fond de la demande de régularisation. Les requérantes invoquent encore dans leur deuxième moyen que les actes attaqués ont pour effet de les contraindre à rentrer dans leur pays alors qu’elles ont développé une vie privée et familiale en Belgique. Or, l’accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique seulement qu’il doit s’y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps des courts séjours en Belgique. Il en découle que cet accomplissement ne constitue pas, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie familiale de l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu’il n’est imposé à l’étranger qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande d'être autorisé au séjour plus de trois mois. Enfin, l’ingérence dénoncée par les requérantes trouve incontestablement son origine dans leur propre comportement étant, comme déjà exposé, venues en Belgique à la faveur d’un simple visa court séjour et en pleine connaissance de cause de la précarité de la situation dans laquelle elles se sont installées. Les moyens manquent de tout fondement.»; Considérant que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu’il y a lieu de la suivre; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que les requêtes ne sont pas fondées; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. Les affaires portant les numéros G/A. 167.149/24.886, G/A. 167.153/24.906, G/A. 167.157/24.908 et G/A. 167.162/24.910 sont jointes. Article
  6. Les demandes de suspension et les requêtes en annulation sont rejetées. - 24.886 - 24.906 - 24.908 - 24.910 - 7/8 Article
  7. Les dépens, liquidés à 875 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-sept avril deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f. f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 24.886 - 24.906 - 24.908 - 24.910 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.970 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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