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Arrêt 157971 - - 27/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.971 No Rôle: A. 166462/E-24612 Affaire: Arrêt 157971 - - 27/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-30 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 18:05 Fiche Arrêt no 157.971 du 27 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.971 du 27 avril 2006 A. 166.462/24.612 En cause : XXX ayant élu domicile 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 septembre 2005 par XXX, de nationalité russe, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard le 8 août 2005 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 19 janvier 2006, les convoquant à comparaître le 21 février 2006 à 9 heures 30; - 24.612 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me AYAYA loco Me BOHI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme DETHY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité russe, a introduit, le 4 novembre 1998, une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui s’est clôturée négativement par une décision confirmative de refus de séjour prise à son égard le 5 août 2002 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides; que cette décision a été annulée par l’arrêt n/ 145.391 du 3 juin 2005; que la décision attaquée, prise le 8 août 2005, déclare la demande d’asile du requérant irrecevable, au motif que “sans motif valable, [il n’a] pas donné suite dans le délai d’un mois ni à la convocation ni à la demande de renseignements contenue dans cette convocation, qui a été envoyée par courrier recommandé le 07/07/2005 à [son] domicile élu”; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation des principes découlant de la contradiction et du droit de la défense”, dans lequel il soutient pouvoir invoquer une cause de force majeure l’ayant empêché de donner suite à la demande, à savoir “le mauvais fonctionnement de la distribution des courriers par les facteurs”; Considérant qu’un second moyen est pris de la violation des articles 52, § 2, 4/, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il fait valoir que la partie adverse a erronément et abusivement déclaré sa demande irrecevable, que l’article 52, § 2, 4/, précité n’impose pas à l’étranger de justifier d’une circonstance de force majeure lorsqu’il ne donne pas suite à une convocation mais qu’il lui suffit de faire connaître un motif valable, et que la demande contenue dans la lettre du 7 juillet 2005 a pour seule portée d’exiger de lui des éléments ou informations déjà - 24.612 - 2/5 fournis en sorte qu’elle n’a pas le caractère d’une demande de renseignements au sens de la disposition légale précitée; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction du dossier a estimé que l’affaire n'appelait que des débats succincts, et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil, un rapport dont l’extrait concernant le moyen invoqué est le suivant : « [...] Le premier moyen est irrecevable dès lors qu’il invoque la violation des principes découlant de la contradiction et du droit de défense. Ces principes ne sont pas applicables à la procédure de détermination du statut de réfugié et de toute manière même s’ils l’étaient, l'article 52, § 2, 4/de la loi constitue une disposition spéciale permettant d’y déroger. En tout état de cause, le moyen manque en fait en tant qu’il invoque le mauvais fonctionnement de la distribution du courrier. Il ressort du dossier administratif que la convocation avec la demande de renseignements du 7 juillet 2005, qui a cette fois bien été envoyée au domicile élu du requérant rue de Flandre, 172 à 1000 Bruxelles, est revenue à la partie adverse avec l’étiquette “avis déposé le 8 juillet 2005” ainsi que l’étiquette “non réclamé” ce qui dément un quelconque problème de distribution de courrier. Le requérant, qui ne justifie pas avoir envoyé une quelconque réclamation à “La Poste”, n’étaye d’ailleurs pas son affirmation. Le second moyen est pris de la violation des articles 52, § 2, 4/ et 62 de la loi du 15 décembre 1980, de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Le requérant prétend que le seul motif retenu par l’acte attaqué serait l’absence de réponse à la demande de renseignements dans le mois et que la demande dont la seule portée est d’exiger des informations déjà fournies antérieurement n’a pas la portée d’une demande de renseignements. Le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt puisque, contrairement à ce que prétend le requérant, la partie adverse s’est également et principalement basée sur l’absence de réponse à la convocation, motif qu’il ne critique pas. Subsidiairement, la demande de renseignements adressée au requérant était la suivante : “Le commissaire général est-il en possession de tous les éléments que vous souhaitez présenter à l'appui de votre demande d’asile en vue de la prise d’une décision? Si vous estimez que c'est le cas,vous êtes prié de me le confirmer. Si vous pensez disposer d'autres éléments (par exemple des documents, des précisions ou des ajouts à vos déclarations antérieures) que vous n'avez pas encore cités vous êtes prié de me les communiquer le plus rapidement possible.” - 24.612 - 3/5 Dans son arrêt n/67.236 du 30 juin 1997, l’assemblée générale de la section d’administration a considéré que la clause suivante: “Si un cas de force majeure vous empêche de répondre à la présente convocation, vous être instamment prié(e)(s) de présenter par écrit d'une part, la preuve de la force majeure invoquée et d'autre part les éléments que vous souhaitez invoquer à l'appui de votre demande d'asile, envoyés sous pli recommandé au Commissariat général, dans le mois qui suit la date de la présente.” ne pouvait être considérée comme une demande de renseignements aux motifs qu’elle ne réclame à la partie requérante aucune précision ou explication complémentaires et a comme seule portée d'exiger d’elle des éléments déjà fournis au Commissaire général. En d’autres termes, l’assemblée a jugé que la clause qui consiste à demander à l'étranger de fournir les éléments qu'il invoque à l'appui de sa demande d'asile, n'est pas une demande de renseignements parce qu'aucune question précise n'est posée (problème de forme) et parce que ces éléments ont déjà été fournis antérieurement (problème de fond). Dans le cas d’espèce toutefois, une question précise est posée et il suffit pour l’étranger d’y répondre par l’affirmative ou la négative pour actualiser son intérêt ce qui permet au Commissaire général d'apprécier l'opportunité d'une nouvelle convocation ou bien de juger sur pièces. Par ailleurs, en demandant au candidat réfugié s'il n'a rien à ajouter, on ne lui demande pas de répéter ce qu'il a déjà dit mais d'actualiser sa demande. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs admis qu’une interrogation comparable par les membres de l’auditorat pouvait justifier une perte de l’intérêt au recours en cas d’absence de réponse de la partie requérante. Les moyens sont irrecevables et subsidiairement non fondés.»; Considérant que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu’il y a lieu de la suivre; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête n’est pas fondée; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 24.612 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-sept avril deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f. f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 24.612 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.971 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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