id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.975 No Rôle: A. 153415/E-19242 Affaire: Arrêt 157975 - - 27/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-30 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 18:05 Fiche Arrêt no 157.975 du 27 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.975 du 27 avril 2006 A. 153.415/19.242 En cause : XXX ayant élu domicile chez Me H. DE PONTHIERE, avocat, Lambaardstraat 23 8900 Ypres, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juillet 2004 par XXX, de nationalité congolaise, qui poursuit l’annulation de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour du 13 mai 2004, notifiée le 4 juin 2004; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui tend à la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 8 juillet 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 19 janvier 2006, les convoquant à comparaître le 21 février 2006 à 9 heures 30; - 19.242 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me H. DE PONTHIERE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me HUYBRECHT, loco Me F. MOTULS- KY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parents de la requérante, de nationalité congolaise, alors mineure d’âge, ont introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié respectivement les 3 juin et 7 septembre 1998; que ces demandes ont été définitivement rejetées le 28 septembre 2000 par deux décisions confirmatives de refus de séjour prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que le 18 octobre 2000, les parents de la requérante ont introduit une première demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, demande qui a été déclarée irrecevable le 20 septembre 2001; qu’une deuxième demande d’autorisation de séjour, rédigée en néerlandais et visant l’ensemble de la famille, a été introduite le 18 juin 2002; que le 12 mai 2004, le délégué du ministre de l’Intérieur a, par une décision rédigée en néerlandais, considéré que la dite demande était irrecevable; qu’entre-temps, par lettre du 26 novembre 2003, la requérante a introduit, en son nom personnel et en français, une “demande de régularisation en tant que mère d’un enfant de nationalité belge”; que la décision attaquée, rédigée en français et notifiée en néerlandais, déclare la demande irrecevable, relevant que la requérante est mère d’un enfant belge mais que le père de l’enfant ne cohabite pas avec eux et qu’aucun élément ne démontre que l’enfant ne pourrait accompagner la mère au “Burundi” pour accomplir les démarches nécessaires; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 41 et 58 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, - 19.242 - 2/6 de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de minutie, de l’absence de motifs et, en tout cas, de l’erreur manifeste d’appréciation; que dans une première branche, elle fait valoir que la décision attaquée rédigée en néerlandais ne comporte aucune motivation mais renvoie à une annexe rédigée en français, alors que la demande de séjour a été formulée en néerlandais et qu’elle réside sur le territoire de langue néerlandaise, en sorte que l’acte attaqué aurait dû être rédigé en néerlandais ou en français mais pas dans un mélange des deux langues; qu’en une deuxième branche, elle souligne qu’elle est certes née au Burundi d’une mère burundaise mais qu’elle est de nationalité congolaise en sorte qu’on ne peut l’obliger à se rendre au Burundi pour accomplir les démarches nécessaires et que la décision attaquée est fondée sur des faits inexacts; qu’en une troisième branche, elle fait valoir que même si elle ne cohabite pas avoir le père de son enfant, tous deux exercent l’autorité parentale sur leur fils, que pour vérifier les liens affectifs unissant le père et l’enfant, l’administration aurait dû, à tout le moins, procéder à une enquête, et qu’en cas de départ forcé au “Burundi”, l’enfant - de surcroît de nationalité belge -, serait privé de toute relation affective avec son père; qu’en une quatrième branche, la requérante considère que la décision attaquée implique un ordre donné à son fils, de nationalité belge, de quitter le territoire alors qu’il n’est pas soumis à la législation belge sur le droit des étrangers, et qu’en revanche, si l’enfant n’est pas tenu de quitter le territoire, la requérante ne peut non plus y être contrainte, sauf décision dûment motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, sous peine de violer leur droit à une vie familiale; qu’en une cinquième branche, la requérante reproche à la partie adverse de ne pas répondre aux arguments développés par ses parents à l’appui de la demande d’autorisation de séjour introduite le 18 juin 2002; que la sixième branche du moyen unique indique que ses parents ont introduit un recours, actuellement pendant devant le Conseil d’Etat, contre la décision d’irrecevabilité de leur demande d’autorisation de séjour; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction du dossier a estimé que l’affaire n'appelait que des débats succincts, et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil, un rapport dont l’extrait concernant le moyen invoqué est le suivant: « L’acte attaqué répond à une demande formulée en français le 26 novembre 2003 par laquelle la requérante signale qu’elle vient “auprès de votre haute autorité introduire ma demande de régularisation en tant que mère d’un enfant de nationalité belge”. Il est vrai que le précédant conseil du requérant et de sa famille avait introduit pour eux une demande d’autorisation de séjour collective en néerlandais le 18 juin 2002 mais il a été répondu à cette demande par une - 19.242 - 3/6 décision séparée du 12 mai 2004 rédigée en néerlandais et qui concerne la “famille XXX”, donc également la requérante. La demande du 26 novembre 2003 n’est donc pas une demande complémentaire à celle du 18 juin 2002 mais une demande séparée. L’acte attaqué est correctement pris en français conformément à l’article 41 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière adminis- trative puisqu’il répond exclusivement à une demande faite en français. On relèvera que la langue dans laquelle l'acte doit être pris ne détermine pas la langue dans laquelle l'acte doit être notifié par les services locaux, lesquels, conformément à l'article 13 des lois coordonnées, rédigent leurs actes relatifs aux particuliers dans la langue de la région. C’est donc à juste titre que la partie adverse a rédigé en néerlandais la lettre par laquelle [elle] s’est adressée au bourgmestre d’ Ypres (Ieper) pour que soit notifié l’acte attaqué, lui-même rédigé en français. C’est par voie de conséquence à tort que la requérante prétend que la lettre de notification serait l’acte attaqué et que celui-ci n’y serait qu’une simple annexe. Pour le surplus, en tant que le moyen critique la circonstance que l’acte attaqué renvoie à l’obligation de se rendre au “Burundi” pour accomplir les démarches nécessaires, à supposer qu’il ne s’agisse pas d’une erreur matérielle, il est irrecevable à défaut d’intérêt puisque les conséquences de l’acte attaqué sont identiques qu’il s’agisse du Congo ou du Burundi, ledit acte attaqué impliquant que la requérante doit se rendre au poste diplomatique compétent, le débat sur la détermination de celui-ci se posant au moment de l’introduction de la demande faite en application de l’article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, en tant que le moyen se fonde sur la présence d’un enfant belge, on rappellera que la demande de se voir reconnaître des circonstances exceptionnel- les est une demande de dérogation au régime général de l’introduction auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent et que c’est donc à l’étranger qu’il appartient de justifier la dérogation en invoquant dans sa demande d’autorisation les raisons qu’il considère comme étant exceptionnelles et en l’accompagnant d’éléments suffisamment probants. En l’espèce, la demande d’autorisation, particulièrement indigente, se limitait à viser la qualité de mère d’un enfant belge dans le chef de la requérante sans aucun développement quant aux relations de l’enfant avec son père et sans que la requérante prétende ne pas pouvoir voyager avec son enfant. Sur ce dernier point, il a déjà été jugé que le droit d’un enfant belge de séjourner sur le territoire belge ne comporte pas interdiction de le quitter et que nul n’est tenu d’exercer en permanence les droits dont il dispose. La partie adverse a donc valablement pu se fonder sur le fait qu’aucun élément pertinent ne démontre que l’enfant belge ne pourrait accompagner sa mère pour accomplir les démarches nécessaires. On rappellera au surplus que les “circonstances exceptionnelles” sont celles qui empêchent ou rendent particulièrement difficile un retour dans le pays d’origine pour y accomplir les formalités requises, qu'un long séjour en Belgique n'est pas en soi un empêchement à retourner dans le pays d'origine et que l’accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique seulement qu’il doit s’y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps des courts séjours en Belgique. Il en découle qu’en principe cet accomplissement ne constitue pas, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie familiale de l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu’il n’est imposé à l’étranger qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la - 19.242 - 4/6 décision sur le fondement même de la demande d'être autorisé au séjour plus de trois mois. La requérante souligne également que ses parents ont introduit un recours mais n’en tire aucune conséquence particulière. Le moyen n’est pas fondé.»; Considérant que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu’il y a lieu de la suivre; Considérant, plus spécifiquement quant à la troisième branche du moyen, qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la vie familiale, au sens de l'article 8 de la Convention précitée, doit être préexistante et effective et doit être caractérisée par des relations réelles et suffisamment étroites parmi ses membres, prenant la forme de vie en commun, d'une dépendance financière, d'un droit de visite exercé régulièrement ou de relations continuelles entre un parent et ses enfants; que la Cour a également précisé que dès l’instant et du seul fait de sa naissance, il existe entre l’enfant et ses parents, même si ces derniers ne cohabitent pas alors, un lien susceptible d’être constitutif d’une “vie familiale” mais que des événements ultérieurs peuvent en amener la rupture; qu’en l’espèce, il ressort du dossier administra- tif que la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que rien dans le dossier ne permet de conclure à une vie familiale réelle et concrète, au sens précité, entre le père et l’enfant; que, par ailleurs, la quatrième branche du moyen unique manque en fait, en ce que la requérante y soutient que la décision attaquée donne implicitement un ordre de quitter le territoire à son enfant de nationalité belge, dès lors que, seule auteur de la demande d’autorisation de séjour, elle est nécessairement seule visée par la décision attaquée d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête n’est pas fondée; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. - 19.242 - 5/6 La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-sept avril deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 19.242 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.975 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.