id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.983 No Rôle: A. 155700/E-20255 Affaire: Arrêt 157983 - - 27/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-30 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 18:06 Fiche Arrêt no 157.983 du 27 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.983 du 27 avril 2006 A. 155.700/20.255 En cause : XXX ayant élu domicile chez Me S. LAUWERS, avocat, rue Souveraine 95 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 août 2004 par XXX, de nationalité pakistanaise, qui demande l’annulation de la décision déclarant sans objet sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, datée du 14 mai 2004 et notifiée le 20 juillet 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui tend à la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 20.255 - 1/5 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 19 janvier 2006, les convoquant à comparaître le 21 février 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me S. LAUWERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me SBAI, loco Me DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité pakistanaise, serait arrivé en Belgique le 5 janvier 1991 et qu’il s’est déclaré réfugié le 7 janvier 1991; que cette procédure s’est clôturée négativement par une décision de rejet de la demande urgente de réexamen du 8 novembre 1993; que le 24 janvier 2000, le requérant a introduit une demande de régularisation de séjour sur la base de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; que par décision du 26 mars 2002, le ministre de l’Intérieur a décidé d’exclure le requérant du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 précitée, pour des raisons d’ordre public et de sécurité nationale; que cette décision lui a été notifiée le 31 mai 2002, en même temps qu’un ordre de quitter le territoire; que le 17 mars 2003, la Commune de Saint-Gilles a transmis au ministre de l’Intérieur, la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite par le requérant et sa famille - sa femme l’ayant rejoint entre-temps - le 4 février 2003, sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le 15 mai 2003, la partie adverse a déclaré cette demande “sans objet” à l’égard du requérant, aux termes de la motivation suivante: “ Candidat inscrit auprès de la Commission de Régularisation. En effet, selon de l’article 16 §1 de la loi du 22/12/1999, si la Commission de Régularisation est saisie, ce qui est le cas, il est interdit d’introduire une demande de régularisation en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15.12.
- Cette interdiction vaut, non pas jusqu’à un rejet éventuel de la demande, mais pour la durée de validité de ladite loi du 22/12/1999.”; - 20.255 - 2/5 Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 16 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, des article 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 3, 6, 9, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 10, 11 et 149 de la Constitution et du principe d’une bonne administration, dans lequel, en substance, le requérant fait grief à la partie adverse de donner à l’article 16 précité une portée qu’il n’a pas, en ce sens qu’il n’y aurait pas lieu de considérer qu’il interdit “ad futuram (sic) et aeternam” toute demande fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 après une précédente demande de régularisation fondée sur la loi du 22 décembre 1999; qu’il conteste ensuite que la demande ait pu être déclarée sans objet à l’encontre des membres de sa famille qui, eux, n’ont jamais introduit de demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999 précitée; Considérant qu’il ressort de la décision attaquée qu’elle a été prise à l’égard du seul requérant, sans référence aux autres membres de sa famille, en sorte que, pour curieux que puisse paraître le procédé, la demande d’autorisation de séjour est toujours pendante en ce qui les concerne; Considérant, par ailleurs, que l'article 16 de la loi du 22 décembre 1999 précité dispose comme suit en son premier alinéa: “ L'introduction d'une demande sur base de l'article 2 interdit au demandeur d'introduire une demande sur base de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers”; que par l’arrêt n/ 107.801 du 13 juin 2002, le Conseil d’Etat a posé à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante: «L’article 16 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, en ce qu’il interdit à l’étranger ayant introduit une demande de régularisation sur base de la loi du 22 décembre 1999 d’introduire postérieurement une demande sur base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec son article 191, en ce qu’il ne permet pas à l’étranger de faire valoir des circonstances nouvelles justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cet article 9, alinéa 3, alors que l’étranger placé - 20.255 - 3/5 dans la même situation, qui n’a pas introduit de demande sur base de la loi du 22 décembre 1999, peut faire valoir de tels éléments ?»; que par l’arrêt n/ 103/2003 du 22 juillet 2003, la Cour a répondu que «l’article 16 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution»; que les motifs de cet arrêt contiennent notamment les passages suivants: « B.5.
- Il est vrai que l’étranger dont la demande de régularisation introduite sur la base de la loi du 22 décembre 1999 a été rejetée ne peut plus entamer ensuite une nouvelle procédure sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, même s’il estime pouvoir invoquer des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier qu’il n’ait pas introduit sa demande de permis de séjour de plus de trois mois auprès du poste diplomatique ou consulaire belge qui est compétent pour son lieu de séjour ou de résidence à l’étranger. Cette impossibilité résulte toutefois du choix de l’étranger lui-même quant à la procédure à suivre, choix dont les conséquences étaient définies par la loi. La mesure que contient l’article 16 est de nature à mettre un terme à l’introduction répétée de nouvelles demandes de séjour sur la base de l’article 9, alinéa
- B.5.
- La question de la proportionnalité se pose particulièrement en ce que le législateur n’a pas limité dans le temps l’interdiction en cause de recourir à l’article 9, alinéa
- La disposition en cause n’est pas disproportionnée non plus sous cet aspect. En effet, d’une part, rien n’empêche l’étranger d’introduire, en application de l’article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, une nouvelle demande de séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger; d’autre part, si l’étranger séjourne illégalement en Belgique, sa situation ne devient pas moins illégale par le fait qu’elle se prolonge.»; Considérant que par l’arrêt n/ 103/2003 du 22 juillet 2003 précité, la Cour d’Arbitrage a confirmé l’interprétation faite par la partie adverse de l’article 16 précité; que partant, celle-ci a valablement motivé la décision contestée en constatant que le requérant ayant introduit une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999 précitée, la demande postérieure d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 est irrecevable; qu’il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué n’est pas fondé; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que le recours n’est pas fondé; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, - 20.255 - 4/5 DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-sept avril deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f. f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 20.255 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.983 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div