← België

Arrêt 157997 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 27/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.997 No Rôle: A. 172252/VIII-5515 Affaire: Arrêt 157997 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 27/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-27 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 18:10 Fiche Arrêt no 157.997 du 27 avril 2006 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.997 du 27 avril 2006 A.172.252./VIII-5515 En cause : XXXX., contre : le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 avril 2006 par XXXX., tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution des décisions suivantes : "

  1. la décision du Selor, du 19/04/2006, parvenue au requérant le 21/04/2006, de le déclarer en échec à la présélection de la comparative d'assistants administratifs no AFG05820;
  2. la décision implicite du Selor de ne pas convoquer le requérant à la partie générale de la sélection comparative d'assistants administratifs qui se déroulera le samedi 29 avril prochain"; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; Vu l'ordonnance du 24 avril 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 avril 2006 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 5515 - 1/5 Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
  3. Le Moniteur belge du 17 juin 2005 publie un avis du SELOR relatif à une sélection comparative d'assistants administratifs (AFG05820) prévoyant la constitution d'une réserve de mille lauréats au maximum.
  4. Le règlement de l'épreuve prévoit que la sélection se fera sur la base d'une épreuve unique dont l'évaluation sera réalisée à l'aide d'un questionnaire à choix multiples.
  5. Le requérant s'inscrit à cette épreuve.
  6. L'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage est publié au Moniteur belge du 25 octobre
  7. Son article 6, alinéa 1er, est rédigé en ces termes : " Les membres du personnel engagés, au sein d'un service public fédéral, dans les liens d'un contrat de travail et en service depuis au moins trois ans à la date de clôture des inscriptions, sont dispensés de l'épreuve préalable à caractère éliminatoire qui serait, le cas échéant, prévue par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - lors de l'organisation, à son initiative, de sélections comparatives de recrutement au niveau auquel ils sont engagés".
  8. Le Moniteur belge du 4 novembre 2005 publie un nouvel avis du SELOR portant sur l'organisation d'une sélection comparative d'assistants administratifs (AFG05820), prévoyant la constitution d'une réserve de mille cinq cents lauréats au maximum. L'attention est attirée sur les dispositions de l'arrêté royal précité du 6 octobre
  9. Le règlement de l'épreuve prévoit une présélection et ensuite une épreuve dont l'évaluation sera réalisée à l'aide d'un questionnaire à choix multiples. VIIIr - 5515 - 2/5
  10. Le 17 février 2006, le requérant est invité à présenter le 6 mars l'épreuve de présélection.
  11. Le 21 avril 2006, le requérant est avisé de son échec à cette épreuve; Considérant que le requérant prend un premier moyen "du défaut de base réglementaire, de la violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, du principe de légitime confiance, du principe selon lequel toute autorité administrative est tenue de respecter les règles qu'elle a elle-même édictées (patere legem quam ipse fecisti) et de l'excès de pouvoir"; qu'il expose avoir été informé par la partie adverse de ce que son inscription du 21 juin 2005 restait valable et qu'il ne devait donc pas se réinscrire; qu'il en conclut "qu'il est dès lors manifeste que le requérant s'est inscrit à la sélection d'assistants administratifs sous le bénéfice du règlement de l'épreuve (...) diffusé par le Selor le 18/06/2005"; qu'il estime que ce règlement ne prévoyait aucune présélection et que c'est donc irrégulièrement que le SELOR l'a convoqué à une telle épreuve et ne l'a pas convoqué à la partie générale de la sélection; que le requérant ajoute que l'arrêté royal du 6 octobre 2005 est entré en vigueur le 4 novembre 2005 et que, sauf à méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, il ne peut avoir d'effet sur le premier règlement de sélection; qu'il conclut en ces termes : " Que la modification de la réglementation intervenue et le second règlement publié par le Selor ne sont dès lors pas d'application au requérant mais bien aux seuls candidats qui ont posé leur candidature suite à la réouverture des inscriptions"; Considérant qu'il appartient au SELOR de décider quand il y a lieu d'organiser une sélection en fonction des besoins de l'administration fédérale et d'en déterminer les épreuves; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le SELOR a décidé de ne pas donner suite à l'organisation de la sélection annoncée le 17 juin 2005, en raison de l'adoption d'une réglementation nouvelle, et de tenir compte de celle-ci pour organiser une épreuve différente qui remplace la précédente, de la même façon que cette autorité aurait pu supprimer l'épreuve annoncée, sans que les candidats inscrits puissent invoquer la violation d'un droit acquis; qu'en outre, admettre la thèse du requérant reviendrait à considérer que les participants à une même épreuve soient soumis à des règles différentes, en fonction de leur date d'inscription, ce qui constituerait une violation manifeste du principe d'égalité; que le moyen manque à l'évidence de sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de "l'article 2, §§ 4 et 5, de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme" ainsi que des articles 10 et 11 de la Constitution; VIIIr - 5515 - 3/5 que, sur ces bases, il conteste la légalité de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 qui, selon lui, crée une discrimination injustifiée au profit des agents contractuels en fonction depuis trois ans dans un service public fédéral; Considérant qu'à supposer même que la discrimination dénoncée soit réelle, sa constatation conduirait à écarter l'application de la disposition contestée, avec la conséquence que ses bénéficiaires ne pourraient pas être dispensés de l'épreuve de présélection; que cela ne changerait rien au constat d'échec du requérant à cette épreuve, dont il ne conteste par ailleurs pas le bien-fondé; que le moyen, étant inopérant, ne peut être considéré comme sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
  12. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  13. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5515 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept avril deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5515 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.997 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.871 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.