← België

Arrêt 158050 - - 27/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.050 No Rôle: A. 148735/XIII-3293 Affaire: Arrêt 158050 - - 27/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-05 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 18:12 Fiche Arrêt no 158.050 du 27 avril 2006 - Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.050 du 27 avril 2006 A.148.735/XIII-3293 En cause :

  1. le Collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Waterloo,
  2. la Commune de Waterloo, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean ANTOINE, avocat, avenue Louise 479/45 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme B.P.H., ayant élu domicile chez Me Damien JANS , avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mars 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo et la commune de Waterloo qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 16 janvier 2004, statuant sur les recours introduits contre les conclusions du rapport de synthèse du fonctionnaire technique, XIII - 3293 - 1/4 modifiant lesdites conclusions et accordant à la société anonyme B.P.H. un permis d'environnement pour l'exploitation, 55, avenue des Pâquerettes à Waterloo : - d'un département de carrosserie comprenant une tôlerie et une cabine de peinture; - d'une zone de lavage de véhicules; - d'une zone de stockage temporaire de véhicules hors d'usage d'une capacité de deux à dix véhicules; - d'une zone de stockage de véhicules destinés à la vente; - d'une zone de parking destinée à la clientèle; Vu l'arrêt no 137.769 du 30 novembre 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 3 janvier 2005 par les parties requérantes; Vu la requête introduite le 22 février 2005 par laquelle la société anonyme B.P.H. demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 1er mars 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 mars 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 mars 2006; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIII - 3293 - 2/4 Entendu, en leurs observations, Me J. LAURENT, loco Me J. ANTOINE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me N. STOESSEL, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me I. BROUHNS, loco Me D. JANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, aux termes de l'article 68 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, la taxe est liquidée en débet lorsque la demande est introduite par l'Etat, par une province, par une commune ou par un établissement public; qu'elle ne l'est pas lorsqu'elle est introduite par le collège des bourgmestre et échevins agissant qualitate qua; qu'en l'espèce, la demande de poursuite de la procédure n'est pas revêtue des timbres fiscaux requis en tant qu'elle émane du premier requérant, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo, et est, par conséquent, irrecevable; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent une exception d'irrecevabilité tirée de la perte d'intérêt de la commune au motif qu'elle n'a pas usé des moyens dont elle disposait pour s'opposer au projet en ne statuant pas sur la demande de permis dans le délai fixé par l'article 35 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Considérant que, en principe, la commune a intérêt au bon aménagement de son territoire et à l'exploitation d'activités réglementées qui s'exercent sur son territoire; que, s'il est vrai que l'article 40, § 1er, alinéa 2, du décret précité du 11 mars 1999 déchoit la commune qui s'est abstenue de statuer sur une demande de permis d'environnement, d'exercer le recours en réformation auprès du Gouvernement, il en va différemment d'un recours en annulation de la décision ministérielle, laquelle est en principe la décision administrative ultime sur la demande de permis, décision qui peut être contestée par la commune qui en l'espèce avait notifié sa décision hors délai, par exemple en raison des conditions qui y seraient fixées, indépendamment de l'existence d'une décision de première instance qui, en tout état de cause, est remplacée par la décision ministérielle; que l'exception ne peut être retenue; XIII - 3293 - 3/4 Considérant que l'acte attaqué a été annulé par l'arrêt no 158.049 prononcé ce jour; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu de statuer, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée en tant qu'elle est introduite par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo. Article
  3. Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 825 euros, sont mis à la charge de la première partie requérante et de la partie adverse à concurrence de 350 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept avril deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3293 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.050 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.769 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.