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Arrêt 158052 - - 27/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.052 No Rôle: A. 167856/XIII-3966 Affaire: Arrêt 158052 - - 27/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-03 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 18:13 Fiche Arrêt no 158.052 du 27 avril 2006 - Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.052 du 27 avril 2006 A. 167.856/XIII-3966 En cause : MISSORTEN Alain, quai aux Pierres de Taille 22 1000 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : l'Association sans but lucratif ASSOCIATION POUR L'ART PUBLIC, ayant élu domicile chez Me Alain TYTGAT, avocat, avenue Louise 391 bte 16 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 novembre 2005 par Alain MISSORTEN qui demande l'annulation du permis d'urbanisme octroyé le 30 juin 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles à l'association sans but lucratif ASSOCIATION POUR L'ART PUBLIC pour le placement d'une oeuvre d'art dans l'espace public situé quai au Foin - quai aux Pierres de Taille; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; XIII - 3966 - 1/8 Vu la requête introduite le 7 décembre 2005 par laquelle l'association sans but lucratif ASSOCIATION POUR L'ART PUBLIC demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et des articles 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat Vu la notification du rapport aux parties; Vu la requête introduite le 4 janvier 2006 par laquelle l'association sans but lucratif ASSOCIATION POUR L'ART PUBLIC demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en annulation; Vu l'ordonnance du 20 janvier 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 31 janvier 2006 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me I. de MOFFARTS, avocat, comparaissant pour le requérant, Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. TYTGAT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 29 novembre 2004, l'A.S.B.L. ASSOCIATION POUR L'ART PUBLIC introduit une demande de permis d'urbanisme relative au placement d'une oeuvre d'art (le "Truck" de Wim DELVOYE) en espace public dans la zone du parc située entre le quai au Foin et le quai aux Pierres de Taille à Bruxelles;
  2. A la suite de l'enquête publique organisée du 3 au 17 janvier 2005, plusieurs réclamations et lettres de soutien sont adressées à la partie adverse. XIII - 3966 - 2/8
  3. Le 25 janvier 2005, la Commission de concertation décide de reporter son avis en attendant celui de la Commission royale des monuments et des sites (CRMS).
  4. Le 26 janvier 2005, la Commission royale des monuments et des sites émet des réserves concernant la sécurité publique et l'entretien de l'oeuvre et s'interroge sur l'opportunité du projet.
  5. Le 15 février 2005, la Commission de concertation donne un "avis" rédigé comme suit : " VILLE DE BRUXELLES, IBGE, SDRB : FAVORABLE, à condition : - de pivoter l'oeuvre de 180o, comme demandé par la C.R.M.S.; - de prévoir une clôture de 80 cm de type «classique» avec un petit portillon pour entretien; - de prendre des mesures pour la propreté, à savoir d'ouvrir l'oeuvre dans le bas avec un sol bombé vers un caniveau périphérique. AATL, D.M.S. : ABSTENTION".
  6. Le 19 mai 2005, le fonctionnaire délégué émet l'avis suivant : " Considérant que le bien se situe en zone de parc, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement et en espace structurant du plan régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001; Considérant la conformité de la demande aux prescriptions du PRAS; Considérant l'avis majoritaire de la Commission de concertation du 15/02/2005 libellé comme suit : « VILLE DE BRUXELLES, IBGE, SDRB : FAVORABLE, à condition : - de pivoter l'oeuvre de 180o comme demandé par la C.R.M.S.; - de prévoir une clôture de 80 cm de type "classique " avec un petit portillon pour entretien; - de prendre des mesures pour la propreté, à savoir d'ouvrir l'oeuvre dans le bas avec un sol bombé vers un caniveau périphérique. AATL, D.M.S. : ABSTENTION». Considérant l'avis de la CRMS émis en séance du 19/01/2005; Considérant les nombreuses réactions suscitées par la demande : réactions de rejet ou de soutien; Considérant qu'une oeuvre d'art contemporain, créée ici par un artiste reconnu, est par nature sujet à contestation; XIII - 3966 - 3/8 Considérant qu'il faut laisser au facteur temps, la faculté d'adaptation des riverains à l'oeuvre d'art; Considérant que l'installation d'oeuvres d'art dans les espaces publics participe à l'embellissement de la ville; Considérant néanmoins que les réclamations concernant les problèmes d'entretien et de sécurité pour les enfants sont pertinentes et qu'elles doivent être rencontrées; Considérant que la présente demande fait suite au permis délivré par le fonctionnaire délégué le 13/10/2001 pour le réaménagement des quais aux Foins et Pierre(s) de Taille, y compris l'espace situé entre ces deux quais, et que l'endroit prévu pour une oeuvre d'art était explicitement indiqué; Avis FAVORABLE, à condition : - faire pivoter l'oeuvre de 180o, comme suggéré par la CRMS; - prévoir une clôture de 80 cm de haut de type «classique» avec un petit portillon pour entretien; - de prendre des mesures pour la propreté, à savoir d'ouvrir l'oeuvre dans le bas avec un sol bombé vers un caniveau périphérique".
  7. Le 30 juin 2005, la partie adverse délivre le permis sollicité qui reproduit l'avis du fonctionnaire délégué et dont le dispositif est rédigé comme suit : " Article 1er. Le permis est délivré à l'A.S.B.L. ASSOCIATION POUR L'ART PUBLIC pour les motifs suivants : - considérant que le projet envisage de placer une oeuvre d'art en espace public (zone de parc); - considérant que le projet se trouve dans une zone de protection; - considérant que les réactions à l'enquête publique qui portaient principalement sur les aspects de sécurité (pour les enfants), la propreté (du parc) et l'esthétique (intégration urbaine); - considérant les avis émis par la Commission Royale des Monuments et des Sites et par le Département Travaux de Voirie; - considérant que l'avis majoritaire de la Commission de concertation du 15.02.05 tient compte des avis cités ci-dessus et est libellé comme suit : FAVORABLE, à condition : 1) de pivoter l'oeuvre de 180o, comme demandé par la Commission Royale des Monuments et des Sites; 2) de prévoir une clôture de 80 cm (de haut) de type «classique» avec un petit portillon pour l'entretien; 3) de prendre des mesures pour la propreté, à savoir d'ouvrir l'oeuvre dans le bas avec un sol bombé vers un caniveau périphérique; - considérant qu'un plan adapté a été introduit répondant aux points 1) et 2) (plan 4/4 indice A série 20); Art.
  8. Le titulaire du permis devra : 1o respecter les conditions prescrites par l'avis conforme reproduit en annexe du fonctionnaire délégué; 2o respecter les conditions suivantes imposées par le Collège des Bourgmestre et Echevins : - prendre des mesures pour la propreté, à savoir ouvrir l'oeuvre dans le bas avec un sol bombé vers un caniveau périphérique; (...) XIII - 3966 - 4/8 4o respecter les indications particulières reprises dans l'annexe 1 du présent arrêté. (...)"; Considérant que, par requêtes introduites les 7 décembre 2005 et 4 janvier 2006, l'association sans but lucratif ASSOCIATION POUR L'ART PUBLIC demande à intervenir dans les procédures en référé et en annulation; qu'il y a lieu d'accueillir ces requêtes; Considérant que la partie intervenante écrit ce qui suit : " La région de Bruxelles-Capitale n'a pas fait usage de son pouvoir de suspension suite à la notification (du permis) du 15 septembre
  9. On peut à juste titre se poser la question de savoir si le demandeur en suspension, sans s'adresser à la Région de Bruxelles-Capitale qui avait le pouvoir de suspendre, avait épuisé tous les moyens de recours en suspension avant de s'adresser à la section administration du Conseil d'Etat"; Considérant que cette remarque, à supposer qu'elle soit constitutive d'une exception d'irrecevabilité, n'est fondée sur aucune disposition légale; que le Code bruxellois de l'aménagement du territoire (COBAT) ne permet pas à un tiers, en l'occurrence un riverain, d'introduire un recours administratif auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, du défaut de motivation adéquate, de l'absence d'examen sérieux du dossier, de l'excès de pouvoir, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 2, 3 et 149 et suivants du COBAT, de l'arrêté du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement, de l'article 29 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier et du permis du 14 octobre 2004 relatif au réaménagement des quais; que, dans une première branche, le requérant estime que "l'acte attaqué ne répond pas adéquatement aux objections soulevées dans le cadre de l'enquête publique"; qu'il relève que le permis se borne à reprendre les conditions émises par le fonctionnaire délégué sans pour autant répondre aux objections formulées lors de l'enquête publique et tenant au défaut de sécurité, au problème de propreté et de salubrité, à la mauvaise intégration au quartier et à la violation de la zone de protection du patrimoine, l'immeuble du requérant étant un entrepôt du XVIIe siècle "entièrement classé et pour lequel l'ensemble de l'espace entre les deux quais constitue la zone légale de protection"; que, dans une deuxième branche, le requérant soutient que "l'acte attaqué ne répond pas adéquatement aux avis des autorités consultées, en particulier de la CRMS (Commission royale des monuments XIII - 3966 - 5/8 et des sites) et du service des Voiries", la Commission royale se demandant si un autre espace public ne se serait pas prêté "davantage à l'évocation critique des grands chantiers urbains" et si la nécessité de sécuriser l'oeuvre n'aurait pas "pour conséquence un effet inverse que celui de l'intégration qui est supposé avoir guidé le projet", et le département des Travaux de voirie ayant quant à lui donné un avis négatif "dans l'attente de recevoir des réponses précises et convaincantes quant aux modalités d'entretien de l'oeuvre, réponses qui ne figurent pas au dossier"; Considérant, sur les première et deuxième branches du deuxième moyen, que les réclamations qui ont été déposées à la suite de l'enquête publique portaient sur l'esthétique de l'oeuvre d'art, sur le coût jugé excessif de l'opération, sur les déchets qui seront jetés dans ladite oeuvre d'art, sur le danger qu'elle représente pour les enfants qui iront y jouer et sur son intégration à la place; Considérant que la Commission royale des monuments et des sites a donné l'avis suivant : " Dans son avis du 5 mai 2004, la CRMS s'était exprimée sur le projet de réaménagement global du terre-plein central sis à l'arrière du Théâtre royal flamand (KVS) et avait émis une série de remarques à cet égard. Si de manière générale, l'aménagement avait été fortement simplifié par rapport à la proposition précédente, la CRMS avait mis en garde l'Administration régionale de l'Urbanisme contre certains dispositifs supplémentaires risquant de surcharger un endroit qui devait se présenter avant tout comme une promenade agréable et confortable. Et si la CRMS ne s'était pas opposée au principe d'intégrer une oeuvre d'art à l'emplacement choisi, soit à une centaine de mètres de la façade arrière du Théâtre, elle émet une série de remarques sur l'actuelle proposition. L'oeuvre due à Wim Delvoye se présente comme une allégorie. Elle évoque symboliquement l'image d'une bétonneuse grandeur réelle (8,40m x 2,35m x 3,60m) traitée tel un remplage néo-gothique. Elle est réalisée en acier corten. Intégration au site La note explicative présente cette réalisation comme une oeuvre intégrée au quai au Foin et au quai aux Pierres de Taille. Elle ne spécifie toutefois pas en quoi consiste l'intégration par rapport à l'esprit du lieu et ce qui a guidé cette implantation précise. Il semble à la CRMS que d'autres espaces publics, actuellement en cours de réaménagement, se seraient prêtés davantage à l'évocation critique des grands chantiers urbains -y compris dans la dérision qui émane de l'expression choisie par l'artiste (ferronneries d'inspiration néo-gothique). Enfin, le parti de disposer l'oeuvre dans l'axe de la façade du Théâtre flamand s'inscrit dans un académisme que la sculpture elle-même réfute. La CRMS déconseille ce choix et suggère également de faire pivoter la sculpture de 180o. Sécurité Le lieu étant amené à être fortement fréquenté, notamment par le jeune public, la Commission craint que l'aspect ludique de l'oeuvre ne donne lieu à une confusion d'usage, nécessitant à terme la clôture de l'oeuvre pour la sécuriser. Cette intervention aurait pour conséquence un effet inverse que celui de l'intégration qui est supposé avoir guidé le projet. XIII - 3966 - 6/8 Entretien Le choix d'une oeuvre monumentale en acier corten étonne la CRMS. Le ruissellement des eaux de pluies sur un tel matériau entraînera la présence quasi-permanente d'un résidu de rouille au pied de l'oeuvre. La CRMS s'interroge dès lors sur le choix du matériau préconisé. Si la CRMS ne peut qu'encourager l'intégration de l'art dans la ville et le quotidien, elle se pose des questions quant à l'opportunité de l'intervention proposée dans le contexte très concret qui nous occupe"; Considérant que le département "Travaux de voirie" de la ville de Bruxelles a émis l'avis suivant le 24 janvier 2005 : " C il convient de poser les questions de sécurité et de propreté; la structure ne contient-elle pas de risques pour les enfants (accès, accidents, ...) ? La structure risque de devenir un dépôt de crasses, de toute nature (papiers, canettes, ...); la propreté risque de ne pas pouvoir être assurée correctement et dans des conditions acceptables; en attendant, l'avis du Département est négatif; C qui est responsable de l'entretien de la construction ?"; Considérant que l'ensemble des remarques et avis précités a pour objet essentiel l'intégration urbaine, la sécurité pour les enfants et la propreté; que les autres questions évoquées, tel le coût de l'oeuvre d'art, sont étrangères à la police de l'urbanisme; Considérant quant à l'intégration urbaine, que l'avis de la Commission royale des monuments et des sites faisait deux observations : l'une quant au choix de l'espace urbain retenu pour accueillir l'oeuvre de Wim DELVOYE, l'autre quant à l'intégration dans l'espace public choisi et proposant de "faire pivoter la sculpture de 180o "; Considérant que le permis attaqué impose à l'intervenante de faire pivoter la sculpture de 180o mais ne motive en rien le choix de l'espace public "quai au Foin-quai aux Pierres de Taille" plutôt qu'un autre espace public en cours de réaménagement, pour recevoir l'oeuvre d'art, choix contesté par la Commission royale et par certains réclamants; que, pourtant, le choix de l'espace public "quai au Foin-quai aux Pierres de Taille" était le premier point à devoir être motivé; Considérant que sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les autres critiques soulevées dans les deux branches du moyen, celui-ci est manifestement fondé, XIII - 3966 - 7/8 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif ASSOCIATION POUR L'ART PUBLIC dans la procédure en annulation est accueillie. Article
  10. Est annulé le permis d'urbanisme octroyé le 30 juin 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles à l'association sans but lucratif ASSOCIATION POUR L'ART PUBLIC pour le placement d'une oeuvre d'art dans l'escape public situé quai au Foin - quai aux Pierres de Taille Article
  11. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept avril deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3966 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.052 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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