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Arrêt 158115 - - 28/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.115 No Rôle: A. 81270/VI-14855 Affaire: Arrêt 158115 - - 28/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-04 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 18:23 Fiche Arrêt no 158.115 du 28 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.115 du 28 avril 2006 G./A.81.270/VI-14.855 En cause :

  1. la société anonyme SCANDINAVIAN MOBILITY - I.M.A.B., Autobaan, no 14, 8210 Loppem,
  2. POIRIER GROUPE INVACARE, Les Roches, 37230 Fondettes (France),
  3. REVAB B.V., Berkenlaan, no 128, 7064 Ht Silvolde (Pays-Bas),
  4. SUNRISE MEDICAL, Pascalbaan, no 3, 3439 MP Nieuwegein (Pays-Bas), contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 novembre 1998 par la société anonyme SCANDINAVIAN MOBILITY - IMAB, POIRIER GROUPE INVACARE, REVAB BV et SUNRISE MEDICAL qui demandent l’annulation "à titre principal (de) l’arrêté royal du 31 août 1998, modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1994 (lire 1984) établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités paru au Moniteur belge du 9 septembre 1998 (p. 28980) et de son annexe et, à titre subsidiaire, les numéros : 615171 - 615182 - 615134 - 615145 - 6133169 - 616324 - 615193 - 615204 - 616335 - 616346 - 615215 - 615226 - 615333 - 615344 - 615370 - 615381 - 615414 - 615425 - 615436 - 615440 - 615495 - 615506 - 615510 - 615251 - 616350 - 616361 - 615591 - 615602 - 616372 - 616383 - 616394 - 616405 - 616416 - 616420 - 615871 - 615882 - 616431 - 616442 - 615893 - 615904 - 615915 - 615926 - 615930 - 615941 - 616033 - 616044 - 616475 - 616786 - 616276 - 616280 - 616571 - 616582 - 616593 - 616604 - VI - 14.855-1/4 616055 - 616066 - 616070 - 616081 - 616711 - 616722 - 616814 - 616825 - 616910 - 616921 - 616932 - 616943 - 616072 - 617083 - 617094 - 617105 - 616652 - 616663 - 617116 - 617720 - 617256 - 617260 - 616674 - 616685 - 617271 - 617282 - 617271 -617282 - 617175 - 617186 - 617315 - 617326 - 617352 - 617363 - 617374 - 617385 - 618310 - 61847 - 618376 - 618391 - 618494 - 618516 (article 28, § 8, 18ème critères minimum de fabrication et spécialement le
  5. des conditions générales, article 28, § 8, 19ème)." (sic); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 24 février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 mars 2006; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Mme Sylvie DAMIEN, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’article 28, § 8, de l’annexe de l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l’arrêté royal attaqué, a été modifié une première fois par l’article 1er de l’arrêté royal du 16 mars 1999, en vigueur le 1er avril 1999; que les articles 27, 28, § 8 et 29 de l’annexe du même arrêté royal ont été modifiés par l’arrêté royal du 16 juillet 2001, en vigueur le 10 août 2001; que l’article 27, § 1er, et l’article 28, § 8, 6/, e), 5, de l’annexe du même arrêté royal ont VI - 14.855-2/4 été modifiés par les articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 15 octobre 2001, en vigueur le 1er janvier 2002; que les articles 27, § 18, 28, § 8, 23/, et 29, § 19, de l’annexe du même arrêté royal ont été modifiés par l’arrêté royal du 16 mai 2003, en vigueur le 1er août 2003; que l’article 28, § 8, 18/, de l’annexe du même arrêté royal a été modifié par l’article 1er de l’arrêté royal du 28 septembre 2003, en vigueur le 31 octobre 2003; que les articles 27, § 18, 28, § 8, 23/, alinéa 1er, de l’annexe du même arrêté royal ont été modifiés par l’arrêté royal du 7 juin 2004, en vigueur le 1er août 2004; que l’article 28, § 8 a été modifié encore par l’arrêté royal du 12 janvier 2005 modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984, précité, en vigueur le 31 janvier 2005; Considérant que l’auditeur rapporteur a interrogé les parties requérantes sur la persistance de leur intérêt, par courrier recommandé à la poste adressé, le 13 janvier 2005, à leur avocat, et le 25 février 2005, à chacune de celles-ci, à leur siège social respectif; que les parties requérantes ont laissé ces courriers sans réponse; qu’elles n’ont pas comparu à l’audience; que, dans ces conditions, force est de constater qu’elles ne justifient pas de l’actualité de leur intérêt au présent recours, DECIDE: Article 1er. Le recours est rejeté. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 694, 12 euros sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 173,53 euros chacune. VI - 14.855-3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit avril deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mmes DEBROUX, Conseiller d'Etat, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 14.855-4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.115 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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