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Arrêt 158123 - - 28/04/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.123 No Rôle: A. 153752/VI-16720 Affaire: Arrêt 158123 - - 28/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-04 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 18:26 Fiche Arrêt no 158.123 du 28 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.123 du 28 avril 2006 G./A.153.752/VI-16.720 En cause : la société anonyme FOURNIER PHARMA, rue des Trois Arbres, no 16, 1180 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE et Pierre SLEGERS, avocats, chaussée de la Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juillet 2004 par la société anonyme FOURNIER PHARMA qui demande l’annulation de l’arrêté royal du 27 avril 2004 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, "et plus particulièrement son article 2 en ce qu’il insère une section 3 - révision a posteriori - comprenant les articles 79bis et 79ter", publié au Moniteur belge le 17 mai 2004; Vu l’arrêt no 135.450 du 27 septembre 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 3 novembre 2004 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI- 16.720 - 1/4 Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 mars 2006, date à laquelle l’affaire a été remise à l’audience du 29 mars 2006; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Philippe FORTON, avocat, comparais- sant pour la requérante et Me Pierre SLEGERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été énoncés dans l’arrêt n/ 135.450, précité; Considérant qu’il s’impose de vérifier, d’office, si la décision d’introduire la présente requête en annulation a été prise, dans le délai de recours, par son organe ayant qualité à cette fin; Considérant que la requérante a joint à sa requête un document libellé comme suit : " Mandat Bruxelles, le 1er juillet

  1. La S.A. Fournier Pharma, dont le siège social est établi 16b rue des Trois Arbres, à 1180 Bruxelles, R.C.B. no 410.277, ici représentée par son mandataire et Président du Conseil d'Administration, Monsieur Jean-Pierre DUCUROIR, décide le 1er juillet VI- 16.720 - 2/4 2004 d'introduire un recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'Arrêté Royal du 27 avril 2004 publié au Moniteur Belge le 17 mai 2004 ainsi que les arrêtés d'exécution de cet Arrêté Royal et donne par la présente à son avocat, Me Philippe Forton, avocat au Barreau de Bruxelles, ayant son cabinet avenue Louise 283/21 à 1050 Bruxelles, ou à tout autre avocat que l'avocat précité désignerait en son nom, mandat spécial pour agir en son nom auprès du Conseil d'Etat belge dans le cadre de cette procédure."; que cette décision est signée "Pour la S.A. Fournier Pharma" par "J.P. DUCUROIR" en qualité de "Président du Conseil d’administration"; Considérant que la requérante a joint à son dernier mémoire, daté du 6 juillet 2005, entre autres documents, une copie de ses statuts; qu’il ressort de l’article 23 de ces statuts que le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration ou de disposition qui intéressent la société et, entre autres, plaider, tant en demandant qu’en défendant; qu’il ressort encore de l’article 26 des mêmes statuts que : "Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies, au nom de la société, par le conseil d’administration, poursuites et diligences de son Président ou de tout (sic) autre personne à ce déléguée."; Considérant que la requérante a joint encore le procès-verbal d’une séance de son conseil d’administration du 21 octobre 2004, libellé notamment comme suit : " Résolutions
  2. Pour autant que de besoin, le conseil d’administration confirme le mandat donné à Me Philippe Forton, avocat au Barreau de Bruxelles, ayant son cabinet au 283/21 avenue Louise à 1050 Bruxelles ou tout autre avocat désigné par lui pour introduire un recours en annulation et en suspension contre l’arrêté royal du 27 avril 2004 publié au Moniteur belge le 17 mai 2004 ainsi que ses arrêtés d’exécution.
  3. Suite à l’arrêt n/ 135.450 du 27 septembre 2004 du Conseil d’Etat (ref. A.153.752/VI 16.720) le conseil d’administration donne mandat à Me Philippe Forton ou à tout autre avocat désigné par lui pour introduire une demande de poursuite de la procédure conformément à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
  4. D’une manière générale, le conseil d’administration donne mandat à Me Forton ou à tout autre avocat désigné par lui pour effectuer toutes les démarches nécessaires ou simplement utiles dans le cadre des procédures en suspension et/ou en exécution devant le Conseil d’Etat concernant le ou les arrêtés royaux susmentionnés."; Considérant que, sans qu’il s’impose d’examiner si la décision prise le 21 octobre 2004 par le conseil d’administration de la requérante a pu couvrir le défaut de qualité de son président à la date de l’introduction de la requête, force est de constater VI- 16.720 - 3/4 que cette décision n’a pas été prise dans le délai de recours; qu’en effet, l’arrêté royal attaqué ayant été publié au Moniteur belge le 17 mai 2004, le conseil d’administration avait à prendre la décision d’introduire le présent recours dans les 60 jours, comptés de die ad diem, à partir de cette date, en application de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, ce qui n’a pas été le cas; que, dans ces conditions, la requête ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit avril deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.720 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.123 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.450 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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